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Règl. de l'Ont. 391/18 : ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/18

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 30 juillet 2018
déposé le 30 juillet 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 août 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 412/00

(ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 412/00 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), la mention des quartiers de la cité de Toronto dans le présent règlement est réputée, à l’égard des élections au conseil en 2018, être une mention des quartiers dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans les limites de la cité.

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), les circonscriptions électorales de l’Ontario sont celles qui sont établies en application de l’article 2 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale.

(2) Les paragraphes 1 (2.1) et (2.2) du Règlement sont abrogés.

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Détermination du nombre de membres» :

2.0.1 (1) Avant le 7 août 2018, la Société d’évaluation foncière des municipalités dénombre, à l’égard de chaque conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto, la population, au 1er janvier de cette année, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans chaque quartier de la cité de Toronto.

(2) Au plus tard le 7 août 2018, la Société d’évaluation foncière des municipalités fait ce qui suit :

a) elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1);

b) elle présente au secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil visé à ce paragraphe;

c) elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.

(2) L’article 2.0.1 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 (1) Au plus tard le 14 août 2018, chaque conseil dont la compétence ne s’étend qu’à la cité de Toronto répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 et avise le ministre par écrit que cela a été fait.

(2) Au plus tard le 14 août 2018, chaque conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto et à d’autres municipalités répartit les postes des membres à élire au conseil dans la cité de Toronto conformément à l’article 6.1 et avise le ministre par écrit que cela a été fait.

(3) Si un conseil n’a pas effectué la répartition et remis l’avis exigé par le paragraphe (1) ou (2) au plus tard le 14 août 2018, le ministre répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 6.1, selon celui des deux qui s’applique.

(4) S’il est tenu de répartir les postes des membres en application du paragraphe (3), le ministre le fait au plus tard le 17 août 2018.

(2) L’article 5.1 du Règlement est abrogé.

4. (1) Les définitions de «a» et «c» à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) du Règlement sont modifiées par insertion de «ou 2.0.1 (2)» à la fin des définitions.

(2) Les définitions de «a» et «c» à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) du Règlement sont modifiées par suppression de «ou 2.0.1 (2)» à la fin des définitions.

(3) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La répartition prévue au paragraphe (1) s’effectue de manière à établir, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.

5. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.1 (1) La répartition exigée par le paragraphe 5.1 (2) se fait selon les règles suivantes :

1. Calculer le quotient électoral de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté en application du paragraphe 2.0.1 (2);

b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil pour la cité de Toronto tel qu’il figure dans le rapport présenté en application de l’article 9;

c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil pour la cité de Toronto, telle qu’elle figure dans le rapport présenté en application du paragraphe 2 (3) ou 2.0.1 (2).

2. Combiner chaque quartier situé dans la cité de Toronto en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1.

3. Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des quartiers dans la cité de Toronto.

(2) La répartition prévue au paragraphe (1) s’effectue de manière à établir, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.

(2) L’article 6.1 du Règlement est abrogé.

6. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Appels de la répartition» :

9.1 (1) Le conseil qui effectue la répartition en application du paragraphe 5.1 (1) ou (2) dresse un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

(2) Le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto.

(3) La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard le 17 août 2018.

9.2 (1) S’il effectue la répartition en application du paragraphe 5.1 (3), le ministre dresse un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

(2) Le ministre envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a) le conseil pour lequel la répartition a été effectuée;

b) le secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto.

(3) La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard le 17 août 2018.

(2) Les articles 9.1 et 9.2 du Règlement sont abrogés.

7. (1) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» et de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 10 (1).

2. Les alinéas 10 (3.1) b) et c).

3. Le paragraphe 10 (3.2).

4. Le paragraphe 10 (6).

(2) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «des droits exigés, le cas échéant, en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 10 (7), (9) et (10) du Règlement sont modifiés par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» partout où figure cette expression.

(4) Le paragraphe 10 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (2), 5 (2) et 6 (2) entrent en vigueur le 23 octobre 2018.

 

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