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Règl. de l'Ont. 401/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 31 juillet 2018
déposé le 31 juillet 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 août 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

672

969

1 341

1

0

1

815

969

1 341

1

1

0

1 041

1 157

1 529

2

0

2

815

969

1 341

2

1

1

1 041

1 157

1 529

2

2

0

1 230

1 367

1 739

 

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 211 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

272

431

1

430

530

2

526

628

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 941 $» par «1 971 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale
Montant en dollars

1

497

2

781

3

846

4

918

5

991

6 ou plus

1 026

 

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «70 $» par «72 $».

3. Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «146 $» par «149 $» au début de la disposition 1;

b) par remplacement de «1 001 $» par «1 017 $» à la disposition 2;

c) par remplacement de «1 005 $» par «1 021 $» dans le passage de la disposition 3 qui précède la sous-disposition i.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «812 $» par «825 $» au début de la sous-disposition i;

b) par remplacement de «1 211 $» par «1 230 $» au début de la sous-disposition ii;

c) par remplacement de «1 619 $» par «1 644 $» au début de la sous-disposition iii.

(2) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «238 $» par «242 $» au début de la sous-sous-disposition i A;

b) par remplacement de «274 $» par «279 $» au début de la sous-sous-disposition i B;

c) par remplacement de «455 $» par «462 $» au début de la sous-sous-disposition i C;

d) par remplacement de «99 $» par «101 $» au début de la sous-disposition ii;

e) par remplacement de «135 $» par «138 $» au début de la sous-disposition iii;

f) par remplacement de «223 $» par «227 $» au début de la sous-disposition iv.

(3) La disposition 2.1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «99 $» par «101 $» au début de la sous-disposition i;

b) par remplacement de «135 $» par «138 $» au début de la sous-disposition ii;

c) par remplacement de «223 $» par «227 $» au début de la sous-disposition iii.

(4) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

272

417

1

420

506

2

511

599

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 99 $.

(5) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «69 $» par «71 $» au début de la disposition.

5. (1) Le paragraphe 33.1 (2) du Règlement est modifié :

a) par suppression de «and» à la fin de la version anglaise de l’alinéa h);

b) par insertion de «et antérieur au 1er septembre 2018» à la fin de l’alinéa i);

c) par adjonction de l’alinéa suivant :

j) pas moins de 149 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2018.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

6. Le tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

672

969

1 341

1

0

1

815

969

1 341

1

1

0

1 041

1 157

1 529

2

0

2

815

969

1 341

2

1

1

1 041

1 157

1 529

2

2

0

1 230

1 367

1 739

 

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 211 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

7. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «82 $» par «84 $».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2018 et du jour de son dépôt.

 

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