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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 451/18
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 17 octobre 2018
déposé le 24 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 novembre 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 86 (4) du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par remplacement de «vérification des antécédents criminels» par «vérification de dossier de police».
2. L’article 98 du Règlement est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».
3. (1) Les paragraphes 215 (1) à (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vérification de dossier de police
(1) Le présent article s’applique lorsqu’une vérification de dossier de police est exigée avant qu’un titulaire de permis n’embauche un membre du personnel ou n’accepte un bénévole comme l’énonce le paragraphe 75 (2) de la Loi.
(2) La vérification de dossier de police doit :
a) d’une part, être effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;
b) d’autre part, être effectuée dans les six mois avant que le titulaire de permis n’embauche le membre du personnel ou n’accepte le bénévole.
(3) La vérification de dossier de police doit consister en une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et doit être effectuée afin de déterminer si la personne est apte à devenir un membre du personnel ou un bénévole au foyer de soins de longue durée et à protéger les résidents contre les mauvais traitements et la négligence.
(4) Sous réserve de la colonne 4 du tableau de l’article 1 de l’annexe de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, le titulaire de permis exige que le membre du personnel ou le bénévole lui fournisse une déclaration signée divulguant ce qui suit à l’égard de la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle la dernière vérification de son dossier de police a été effectuée en application du paragraphe (2) :
1. Chaque infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.
2. Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt.
3. Chaque infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la personne a été déclarée coupable.
(2) Le paragraphe 215 (8) du Règlement est abrogé.
4. La disposition 3 du paragraphe 234 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «vérification de ses antécédents criminels» par «vérification de son dossier de police».
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2018.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.