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Règl. de l'Ont. 453/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 octobre 2018 en vertu de maisons de retraite (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 453/18

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

pris le 17 octobre 2018
déposé le 24 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 novembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 166/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le sous-alinéa 5 (3) b) (i) du Règlement de l’Ontario 166/11 est modifié par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis pour laquelle» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont».

(2) Le sous-alinéa 5 (3) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis, notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt» à la fin du sous-alinéa.

(3) Le sous-alinéa 5 (3) b) (iii) du Règlement est abrogé.

(4) Le sous-alinéa 5 (3) b) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis pour laquelle» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont».

2. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «vérification policière des antécédents» par «vérification de dossier de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 13 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, est effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;

(3) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «La vérification policière des antécédents comprend une vérification judiciaire du secteur vulnérable» par «La vérification de dossier de police doit consister en une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l’article 1 de l’annexe de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police à l’égard d’une vérification de dossier de police visée à la colonne 4 du tableau de l’article 1 de cette annexe, le titulaire de permis d’une maison de retraite exige qu’un membre du personnel ou un bénévole qui fait une demande pour travailler dans la maison ou qui y travaille lui fournisse une déclaration signée divulguant ce qui suit à l’égard de la période qui s’est écoulée depuis le jour où la dernière vérification de son dossier de police a été effectuée en application du paragraphe (1) du présent article ou, si aucune vérification n’a été effectuée, depuis le 1er juillet 2012 :

. . . . .

(5) La disposition 1 du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis pour laquelle» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont».

(6) La disposition 2 du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis, notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt» à la fin de la disposition.

(7) La disposition 3 du paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogée.

(8) La disposition 4 du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à toute loi fédérale applicable concernant le cannabis pour laquelle» par «ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont».

3. L’alinéa 15 (3) f) du Règlement est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «le service de police concerné».

4. La définition de «substance dangereuse» au paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Produit contrôlé» par «Produit dangereux» au début de la définition.

5. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «vérification policière des antécédents» par «vérification de dossiers de police» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 55 (5) a).

2. Le paragraphe 56 (6).

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (1), (2), (3) et (4) et l’article 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 212 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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