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Règl. de l'Ont. 483/18 : MAÏS DE SEMENCE - PLAN

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 483/18

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 28 novembre 2018
approuvé le 28 novembre 2018
déposé le 29 novembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 décembre 2018

modifiant le Règl. 428 des R.R.O. de 1990

(MAÏS DE SEMENCE - PLAN)

1. L’article 2 de l’annexe du Règlement 428 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone géographique» Zone géographique établie par règlement en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

2. L’article 7 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Sont créés les districts de production de maïs de semence suivants aux fins des élections et des nominations à la commission locale :

1. Le district 1, composé des zones géographiques de Chatham-Kent et d’Essex.

2. Le district 2, composé de toutes les zones géographiques de l’Ontario autres que celles de Chatham-Kent et d’Essex.

3. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 8 de l’annexe du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Six membres pour le district 1.

2. Un membre pour le district 2.

4. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de l’annexe du Règlement est modifié par remplacement de «trois districts» par «deux districts».

(2) Le paragraphe 8.1 (2) de l’annexe du Règlement est modifié par remplacement de «n’importe quel district» par «l’un ou l’autre des districts».

5. Les articles 8.2 et 8.3 de l’annexe du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

8.2 Si les producteurs n’élisent pas le nombre de membres nécessaire au plus tard le 31 mars de l’année conformément aux articles 8 et 8.1, les membres de la commission locale nomment des producteurs de l’un ou l’autre des districts pour en compléter la composition.

8.3 (1) Les membres de la commission locale occupent leur poste pour un mandat de trois ans.

(2) Tout producteur qui a été élu ou nommé membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs de trois ans ne peut être élu ou nommé de nouveau à celle-ci qu’un an après la fin de son quatrième mandat.

8.4 (1) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, les membres de la commission locale désignent deux membres du district 1 qui ont été élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs de 2017 pour un mandat de trois ans qui prend fin en 2020.

(2) Les membres de la commission locale qui ont été élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs de 2018 occupent leur poste pour un mandat de trois ans qui prend fin en 2021.

(3) Malgré la disposition 1 de l’article 8, lors de l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2019, les producteurs élisent à la commission locale deux membres pour le district 1.

(4) Si les producteurs n’élisent pas le nombre de membres nécessaire au plus tard le 31 mars 2019, les membres de la commission locale nomment des producteurs de l’un ou l’autre des districts pour en compléter la composition.

6. Le paragraphe 9 (1) de l’annexe du Règlement est modifié par remplacement de «peuvent» par «doivent» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair / President

David hagarty

Secretary of the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made:November 28, 2018
Pris le : 28 novembre 2018

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Ernie Hardeman

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: November 28, 2018
Approuvé le : 28 novembre 2018

 

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