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Règl. de l'Ont. 490/18 : QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 490/18

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 6 décembre 2018
déposé le 7 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 décembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 580/17

(QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES)

1. L’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 est modifié par remplacement de «articles 3 à 13» par «articles 3 à 18» à la fin de l’alinéa.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Canton de Baldwin

14. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne le canton de Baldwin, pour l’année d’imposition 2018 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton de Baldwin est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.

Comté de Perth

15. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Perth est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.

Comté de Renfrew

16. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Renfrew est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.

Ville de Kenora

17. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de Kenora, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de Kenora, pour l’année d’imposition 2020 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 5 et 35 %.

(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de Kenora est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.

Municipalité régionale de Waterloo

18. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Waterloo, pour l’année d’imposition 2019 :

a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;

d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.

(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Waterloo est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Victor Fedeli

Minister of Finance

Date made: December 6, 2018
Pris le : 6 décembre 2018

 

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