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Règl. de l'Ont. 491/18 : QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 491/18

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 6 décembre 2018
déposé le 7 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 décembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 325/01

(QUESTIONS FISCALES - REMISES À L’ÉGARD DES LOCAUX VACANTS)

1. L’article 11.1 du Règlement de l’Ontario 325/01 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11. Le comté de Brant.

12. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Middlesex.

13. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Northumberland.

14. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Simcoe.

15. Le canton d’Ear Falls.

16. Le canton de Puslinch.

17. La cité d’Orillia.

18. La ville d’Espanola.

19. La ville de Prescott.

20. La cité de Kawartha Lakes.

21. La ville d’Ottawa.

2. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2019 et suivantes

12. Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Perth.

2. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Renfrew.

3. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Waterloo.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2021 et suivantes

12.1 Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Le comté de Peterborough.

3. Les articles 14, 22, 25 et 26 du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Municipalité de Red Lake

41. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la municipalité de Red Lake.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la municipalité de Red Lake n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Canton de Baldwin

42. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Baldwin.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le canton de Baldwin n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Pembroke

43. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Pembroke.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2019;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2020.

(3) Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, la cité de Pembroke n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Belleville

44. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Belleville pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 15 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Malgré le paragraphe 1 (2), une partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle pouvait être louée à bail pour occupation immédiate.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant cette période, un ordre donné à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment était inexécuté.

(5) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la cité de Belleville n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement dont des parties sont vacantes.

(6) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Belleville n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles dont des parties sont vacantes.

Cité de Kenora

45. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Kenora pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Malgré les paragraphes 1 (2) et (3), une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Victor Fedeli

Minister of Finance

Date made: December 6, 2018
Pris le : 6 décembre 2018

 

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