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Règl. de l'Ont. 523/18 : ENTITÉS PRESCRITES
déposé le 20 décembre 2018 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 523/18
pris en vertu de la
Loi sur les coroners
pris le 5 décembre 2018
déposé le 20 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 janvier 2019
entités prescrites
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«commission d’éthique de la recherche» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («research ethics board»)
«entité prescrite» Entité mentionnée à l’article 2. («prescribed entity»)
Entités prescrites
2. Les entités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 52.1 (1) de la Loi :
1. Action Cancer Ontario.
2. L’Institut canadien d’information sur la santé.
3. L’Institut de recherche en services de santé.
Utilisation de renseignements personnels pour la recherche
3. (1) Une entité prescrite peut utiliser, pour mener une recherche, les renseignements personnels concernant un particulier qu’elle reçoit aux termes du paragraphe 52.1 (1) de la Loi si une commission d’éthique de la recherche approuve la recherche en vertu du paragraphe (3) du présent article et que l’entité prescrite satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4) du présent article.
(2) Avant de mener la recherche, l’entité prescrite présente par écrit à une commission d’éthique de la recherche un plan de recherche qui énonce ce qui suit :
a) l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;
b) la nature et les fins de la recherche;
c) les avantages que prévoit l’entité prescrite pour le public ou la science;
d) la description de la recherche devant être menée ainsi que sa durée;
e) la description des renseignements personnels exigés et leurs sources réelles ou possibles;
f) la description du mode d’utilisation des renseignements personnels dans le cadre de la recherche et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d’autres renseignements, la description de ces derniers et du mode d’établissement des liens;
g) l’explication des raisons pour lesquelles il n’est pas raisonnablement possible de mener la recherche sans les renseignements personnels et, si des liens doivent être établis entre ceux-ci et d’autres renseignements, des raisons pour lesquelles l’établissement de tels liens est exigé;
h) l’explication des raisons pour lesquelles le consentement à la divulgation des renseignements personnels n’est pas demandé aux particuliers qu’ils concernent;
i) la description des préjudices et des avantages raisonnablement prévisibles que l’utilisation des renseignements personnels peut entraîner et les moyens que l’entité prescrite compte prendre pour compenser ces préjudices;
j) la description de toutes les personnes qui auront accès aux renseignements personnels, des raisons pour lesquelles l’accès à ceux-ci est nécessaire, de leurs rôles respectifs dans le cadre de la recherche et de leurs compétences en la matière;
k) les mesures de précaution que l’entité prescrite prendra afin d’assurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels, y compris l’estimation et la justification de la durée de leur conservation sous une forme qui permette d’identifier les personnes concernées;
l) la description de la façon dont les renseignements personnels seront éliminés ou restitués et les délais prévus pour le faire;
m) les sources de financement de la recherche;
n) la question de savoir si l’entité prescrite a demandé l’approbation de toute autre commission d’éthique de la recherche relativement à cette recherche et la réponse reçue ou l’état d’une telle demande;
o) la probabilité d’un conflit d’intérêts réel ou perçu entre l’intérêt manifesté par l’entité prescrite pour la divulgation des renseignements personnels ou la réalisation de sa recherche et ses autres fonctions.
(3) La commission d’éthique de la recherche peut approuver le plan de recherche après avoir examiné les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :
a) si les fins de la recherche peuvent être raisonnablement atteintes sans que soient utilisés les renseignements personnels qui seront divulgués;
b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;
c) l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.
(4) Lorsqu’elle mène la recherche, l’entité prescrite doit faire ce qui suit :
a) se conformer aux éventuelles conditions que précise la commission d’éthique de la recherche à l’égard du plan de recherche;
b) n’utiliser les renseignements personnels qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;
c) ne communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec les particuliers auxquels se rapportent les renseignements personnels à propos des renseignements divulgués que si le coroner en chef obtient préalablement du particulier le consentement à la communication.
(5) Si elle a connaissance d’une inobservation du paragraphe (4), l’entité prescrite avise immédiatement par écrit le coroner en chef.
Utilisation de renseignements personnels pour d’autres recherches outrepassant le cadre de l’accord
4. Malgré le paragraphe 52.1 (6) de la Loi, une entité prescrite peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle reçoit aux termes du paragraphe 52.1 (1) de la Loi à une fin de recherche qui outrepasse le cadre des fins pour lesquelles elle a reçu les renseignements si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coroner en chef consent à ce que les renseignements personnels soient utilisés à cette fin;
b) les fins de la recherche se rapportent à la santé ou à la sécurité du public ou d’un segment du public;
c) l’entité prescrite se conforme aux exigences énoncées à l’article 3.
Divulgation des renseignements personnels à des fins de recherche
5. (1) Malgré le paragraphe 52.1 (6) de la Loi, une entité prescrite peut divulguer des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle reçoit aux termes du paragraphe 52.1 (1) de la Loi à un chercheur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le chercheur présente à l’entité prescrite une demande écrite de divulgation des renseignements personnels;
b) le chercheur a soumis à l’approbation d’une commission d’éthique de la recherche un plan de recherche qui contient les renseignements énoncés au paragraphe 3 (2), étant entendu que dans ce paragraphe, toute mention d’une entité prescrite vaut mention, à cette fin, du chercheur;
c) la commission d’éthique de la recherche a approuvé le plan de recherche conformément aux questions à examiner qui sont énoncées au paragraphe 3 (3), étant entendu que dans ce paragraphe, toute mention d’une entité prescrite vaut mention, à cette fin, du chercheur;
d) le chercheur présente à l’entité prescrite une copie de la décision de la commission d’éthique de la recherche;
e) les fins de la recherche se rapportent à la santé ou à la sécurité du public ou d’un segment du public;
f) le coroner en chef consent à ce que les renseignements personnels soient divulgués;
g) avant de divulguer tout renseignement personnel, le chercheur conclut avec l’entité prescrite un accord selon lequel il convient de faire ce qui suit :
(i) se conformer aux éventuelles conditions et restrictions qu’impose l’entité prescrite relativement à l’utilisation, à la protection, à la divulgation, à la restitution ou à l’élimination des renseignements,
(ii) se conformer aux éventuelles conditions que précise la commission d’éthique de la recherche à l’égard du plan de recherche,
(iii) n’utiliser les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche,
(iv) ne communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec les particuliers que concernent les renseignements personnels à propos des renseignements divulgués que si le coroner en chef obtient préalablement du particulier le consentement à la communication,
(v) ne divulguer les renseignements personnels que si la loi l’exige,
(vi) aviser immédiatement par écrit l’entité prescrite s’il a connaissance d’une inobservation de l’accord.
(2) L’entité prescrite avise immédiatement par écrit le coroner en chef si elle a connaissance d’une inobservation par le chercheur de l’accord visé à l’alinéa (1) g).
Divulgation au coroner en chef
6. (1) Malgré le paragraphe 52.1 (6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3) du présent article, une entité prescrite peut divulguer au coroner en chef des renseignements personnels concernant un particulier si elle les avait reçus à l’origine du coroner en chef aux termes du paragraphe 52.1 (1) de la Loi.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être divulgués, même s’ils ont été traités ou modifiés.
(3) Le paragraphe (1) ne permet pas à une entité prescrite de divulguer des renseignements personnels au coroner en chef si la divulgation comprend d’autres renseignements identificatoires que le coroner en chef n’avait pas divulgués à l’origine.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.
La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,
Sylvia Jones
Minister of Community Safety and Correctional Services
Date made: December 5, 2018
Pris le : 5 décembre 2018