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Règl. de l'Ont. 535/18 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 21 décembre 2018 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 535/18

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 décembre 2018
approuvé le 20 décembre 2018
déposé le 21 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La version française du paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée comme suit dans le passage qui précède la disposition 1 :

a) par remplacement de «le père ou la mère de l’enfant» par «tout parent»;

b) par remplacement de «d’un père ou d’une mère de famille d’accueil visés» par «d’un parent de famille d’accueil visé».

2. La version française de l’alinéa 8 (6) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «un père ou une mère de famille d’accueil» par «un parent de famille d’accueil» au début de l’alinéa.

3. La version française du paragraphe 10 (2.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. La disposition 2 du paragraphe 15 (21) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’article 5 (époux tenant lieu de père ou de mère).

5. (1) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences supplémentaires : procès devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice

(11) Outre les exigences du paragraphe (10), la date de procès pour une cause portée devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ne peut être fixée avant que la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès visée à l’alinéa (8) a.1) ne soit remplie par les parties et ne porte l’inscription du tribunal, sauf ordonnance contraire préalable du tribunal.

IDEM : Circonstances Exceptionnelles

(11.1) L’ordonnance visée au paragraphe (11) ne peut être rendue que dans des circonstances exceptionnelles.

Idem : exceptions

(11.2) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard des causes suivantes, sauf si une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8) a.1) exige le dépôt de la formule de protocole d’établissement du calendrier du procès relative à la cause :

1. Une cause portant sur la protection d’un enfant.

2. Une cause où est prévu un procès non contesté.

3. Une cause visée au paragraphe (12).

(2) Le paragraphe 17 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents QUE DOIVENT SIGNIFIER LES PARTIES pour la conférence

(13) Chaque partie signifie et dépose, dans les délais impartis au paragraphe (13.1), les documents suivants aux fins d’une conférence :

1. S’il s’agit d’une conférence relative à la cause, un mémoire de conférence relative à la cause (formule 17A ou 17B).

2. S’il s’agit d’une conférence en vue d’un règlement amiable, un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (formule 17C ou 17D).

3. S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour de justice de l’Ontario, un mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E).

4. S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, les documents suivants, sous réserve de la disposition 5 :

i. La formule de protocole d’établissement du calendrier du procès visée à l’alinéa (8) a.1), remplie par les parties et portant l’inscription du tribunal, si elle n’a pas déjà été déposée.

ii. Une offre de règlement amiable sur toutes les demandes non réglées dans la cause.

iii. Un sommaire de sa déclaration préliminaire.

5. S’il s’agit d’une conférence de gestion du procès tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice relativement à une cause à laquelle le paragraphe (11) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (11.2), un mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E).

(3) Le paragraphe 17 (13.1) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire» par «les documents qui doivent être déposés en vue de la conférence en application du paragraphe (13)».

(4) Le paragraphe 17 (18) du Règlement est modifié par remplacement de «le mémoire exigé» par «les documents exigés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. Les formules de protocole d’établissement du calendrier du procès remplies par les parties et portant l’inscription du tribunal.

7. La version française de la disposition 2 du paragraphe 25 (15) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère de famille d’accueil» par «Le parent de famille d’accueil» au début de la disposition.

8. (1) La version française de la disposition 3 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère de l’enfant» par «du parent de l’enfant».

(2) La disposition 6 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «ses père et mère» par «le requérant».

(3) La version française de la disposition 3 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «chaque père et mère» par «chaque parent»;

b) par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

(4) La version française du paragraphe 34 (8) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «parent» par «membre de la parenté»;

b) par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent».

(5) La version française du paragraphe 34 (9) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(9) La requête d’un membre de la parenté de l’enfant ou du conjoint du parent de l’enfant :

. . . . .

(6) La version française du paragraphe 34 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent» partout où ces mots figurent.

(7) La version française du paragraphe 34 (11.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

(8) La version française du paragraphe 34 (12) du Règlement est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

(9) La version française du paragraphe 34 (13.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début du paragraphe.

(10) La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 34 (13.1) du Règlement est modifiée par remplacement, dans chaque cas, de «le père ou la mère» par «le parent» partout où ces mots figurent.

(11) La version française de la disposition 3 du paragraphe 34 (13.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si un membre de la parenté de l’enfant ou le conjoint d’un parent se propose de présenter une requête en vue d’adopter l’enfant, le parent qui désire retirer son consentement veille à ce que le membre de la parenté ou le conjoint reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

(12) La version française de la disposition 2 du paragraphe 34 (13.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «au parent» par «au membre de la parenté».

(13) La version française du paragraphe 34 (16) du Règlement est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(14) La version française de l’alinéa 34 (16) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

9. (1) La version française du paragraphe 35.1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «n’est ni le père ni la mère» par «n’est pas un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version française du paragraphe 35.1 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «n’est ni le père ni la mère» par «n’est pas un parent».

10. (1) La règle 36 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt électronique d’une requête

(6.0.1) Sous réserve du paragraphe (6.2), une requête visée à l’alinéa (1) a) peut être déposée par voie électronique et, s’ils sont déposés avec la requête, les documents suivants peuvent l’être aussi par voie électronique :

1. Le certificat du mariage ou de son enregistrement, sauf s’il a été délivré en dehors du Canada mais pas sous forme électronique.

2. Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (6.3), tout autre document que la partie a l’intention de déposer avec la requête, pourvu qu’il puisse être déposé au moyen du logiciel autorisé.

(2) Le paragraphe 36 (6.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (6.2)» par «des paragraphes (6.2) et (6.2.1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 36 (6.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Si l’ordonnance de divorce doit comprendre une ordonnance relative à une demande portant sur des biens ou à une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, les états financiers (formule 13.1) exigés par la règle 13, le cas échéant.

(4) La sous-disposition 4 iii du paragraphe 36 (6.1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 13.1» après «formule 13».

(5) Les paragraphes 36 (6.2) et (6.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt électronique non offert

(6.2) Une requête ne peut être déposée par voie électronique contrairement à ce que prévoit le paragraphe (6.0.1) ou (6.1) si le logiciel autorisé ne permet pas le dépôt électronique visé au paragraphe en question pour la municipalité dans laquelle la requête serait autrement déposée sous forme imprimée aux termes de la règle 5.

(6.2.1) Une requête conjointe ne peut être déposée par voie électronique contrairement à ce que prévoit le paragraphe (6.1) si, selon le cas :

a) le certificat du mariage ou de son enregistrement a été délivré en dehors du Canada mais pas sous forme électronique;

b) la requête contient, en plus de la demande de divorce, une demande de mesure de redressement autre qu’une demande conjointe visant à obtenir, selon le cas :

(i) des aliments,

(ii) une ordonnance relative à des biens ou visant la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu,

(iii) la garde ou le droit de visite à un enfant.

Dépôt électronique et exigences de la règle 36

(6.3) Les règles suivantes s’appliquent si une requête en divorce est déposée par voie électronique :

1. Malgré le dépôt électronique visé au paragraphe (6.0.1), les documents et pièces qui doivent être déposés conformément aux paragraphes (5) et (6) ne peuvent pas être déposés par voie électronique, mais doivent l’être sous forme imprimée.

2. Si une requête conjointe est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1), les exigences du paragraphe (6) sont réputées avoir été remplies.

(6) Le paragraphe 36 (6.4) du Règlement est modifié par remplacement de «une requête conjointe qui est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1)» par «une requête qui est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.0.1) ou (6.1)».

(7) Le paragraphe 36 (6.5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉLIVRANCE ÉLECTRONIQUE DE LA REQUÊTE

(6.5) La requête qui est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.0.1) ou (6.1) peut être délivrée par voie électronique.

(8) Le paragraphe 36 (6.6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

EXIGENCE DE REMISE DE DOCUMENTS SOUS FORME IMPRIMÉE

(6.6) Si, après qu’une requête a été déposée par voie électronique en vertu du paragraphe (6.0.1) ou (6.1), une partie a l’intention ou est tenue de déposer un autre document à l’égard de la requête, elle dépose le document sous forme imprimée et, sauf ordonnance contraire du tribunal, elle remet au greffier, sous forme imprimée, tous les documents qui avaient été déposés par voie électronique antérieurement dans le cadre de la requête.

(9) Le paragraphe 36 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «Après le dépôt des documents mentionnés aux paragraphes (4) à (6)» par «Une fois que les exigences des paragraphes (4) à (6) ont été remplies» au début du paragraphe.

11. La disposition 4 du paragraphe 42 (14) du Règlement est abrogée.

12. (1) Les rangées des formules 17 et 17E du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date figurant dans la colonne intitulée «Date de la formule»  par «1er novembre 2018» dans chaque cas.

(2) Les rangées des formules 13, 13.1, 15A, 15B, 17A, 25D, 33F, 34, 34J, 34K, 35.1 et 36A du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date figurant dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2018» dans chaque cas.

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 8D.1 et 34H par les rangées suivantes :

 

8D.1

Requête (Dispense du consentement du parent à l’adoption avant le placement)

1er novembre 2018

 

. . . . .

 

34H

Affidavit du membre de la parenté ou parent par alliance adoptif

1er novembre 2018

 


 

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 25 février 2019 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 5, 6 et 11, le paragraphe 12 (1) et le présent article entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary / Secrétaire

Date made: December 3, 2018
Pris le : 3 décembre 2018

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Caroline Mulroney

Attorney General

Date approved: December 20, 2018
Approuvé le : 20 décembre 2018

 

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