Règl. de l'Ont. 536/18: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 536/18
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 30 octobre 2018
approuvé le 20 décembre 2018
déposé le 21 décembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 janvier 2019
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La version française du paragraphe 52.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «de donner leur opinion» par «une opinion».
2. (1) Le paragraphe 61.04 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou 61A.1» après «formule 61A» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 61.04 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou 61A.1» après «formule 61A» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard : appel devant la Cour divisionnaire
61.13.0.1 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard l’appel interjeté devant la Cour divisionnaire qui n’est pas inscrit en vue de son audition ou ne prend pas fin d’une manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de l’avis d’appel en application du paragraphe 61.04 (4) et du 1er janvier 2021.
Exception : partie incapable
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter un appel pour cause de retard.
Forme de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 61I.1 et peut être délivrée par voie électronique.
Signification de l’ordonnance
(4) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1).
Remise de l’ordonnance au client
(5) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance visée au paragraphe (4) au nom d’un client en donne promptement une copie à ce dernier.
Annulation
(6) Le rejet d’un appel prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14.
4. (1) Le paragraphe 62.02 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
MOTION EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL
(1) L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de l’une ou l’autre des ordonnances suivantes s’obtient d’une formation de juges de ce tribunal conformément à la présente règle :
1. Une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée à l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
2. Une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice portant sur les dépens, visée aux alinéas 19 (1) a) et 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
(2) Le paragraphe 62.02 (4) du Règlement est modifié par insertion de «d’une ordonnance interlocutoire» après «L’autorisation d’interjeter appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5. Le paragraphe 68.02 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «68.06» par «68.07».
6. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard
68.07 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard la requête présentée à la Cour divisionnaire qui n’est pas inscrite en vue de son audition ou ne prend pas fin d’une manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de l’avis de requête en application du paragraphe 68.01 (1) et du 1er janvier 2021.
Exception : partie incapable
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le requérant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une requête pour cause de retard.
Forme de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 68D et peut être délivrée par voie électronique.
Signification de l’ordonnance
(4) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1).
Remise de l’ordonnance au client
(5) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance visée au paragraphe (4) au nom d’un client en donne promptement une copie à ce dernier.
Annulation
(6) Le rejet d’une requête prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14.
7. (1) Les rangées des formules 14F, 74.4, 74.4.1, 74.5, 74.5.1, 74.14, 74.15 et 74.30 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2018».
(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 61A et 68A par ce qui suit :
61A |
Avis d’appel à la Cour d’appel |
1er septembre 2018 |
. . . . .
68A |
Avis de requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire |
1er septembre 2018 |
(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :
61A.1 |
Avis d’appel à la Cour divisionnaire |
1er septembre 2018 |
. . . . .
61I.1 |
Ordonnance rejetant un appel à la Cour divisionnaire pour cause de retard |
1er septembre 2018 |
. . . . .
68D |
Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire pour cause de retard |
1er septembre 2018 |
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 1 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Falguni Debnath
Senior Legal Officer / Avocate Principale
Date made:October 30, 2018
Pris le : 30 octobre 2018
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
La procureure générale,
Caroline Mulroney
Attorney General
Date approved: December 20, 2018
Approuvé le : 20 décembre 2018