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Règl. de l'Ont. 11/19 : TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES DE PAIX

déposé le 15 février 2019 en vertu de juges de paix (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. J.4

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/19

pris en vertu de la

Loi sur les juges de paix

pris le 31 janvier 2019
déposé le 15 février 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 février 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mars 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 247/94

(Traitement et avantages sociaux des juges de paix)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «crédits de présence accumulés» au paragraphe 1.1 (1) du Règlement de l’Ontario 247/94 est modifié par insertion de «ou de fonctionnaires» après «de fonctionnaires titulaires».

(2) La définition de «service ininterrompu» au paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifiée :

a) par insertion de «ou fonctionnaire» après «fonctionnaire titulaire» dans le passage qui suit l’alinéa c);

b) par remplacement de «à l’article 28.6 de la Loi sur la fonction publique ou dans une disposition qu’il remplace» par «aux articles 83 et 91 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou dans une disposition qu’ils remplacent».

(3) La définition de «soins de la vue» au paragraphe 1.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«soins de la vue» S’entend :

a) des examens de la vue effectués par un médecin qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un optométriste qui est membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

b) des lunettes, des montures et verres de lunettes et des verres de contact prescrits par un médecin qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un optométriste qui est membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, y compris l’adaptation de ces lunettes, montures, verres et verres de contact, à l’exclusion toutefois des lunettes utilisées à des fins esthétiques ou des lunettes de soleil. («vision care»)

(4) La définition de «soins de la vue» au paragraphe 1.1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (3), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) de la chirurgie correctrice de l’oeil au laser.

2. (1) La disposition 6 de l’article 1.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les articles 23 à 30 (régimes d’assurance collective).

(2) La disposition 6 de l’article 1.2 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui :

6. Les articles 23 à 30.1 (régimes d’assurance collective et compte gestion-santé).

3. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Le juge de paix à temps plein touche le traitement annuel prévu au présent article pour le poste qu’il occupe.

(2) Pour l’application des dispositions 4 à 8 du paragraphe (3), le traitement annuel de juge provincial à temps plein pour une période précisée est le traitement annuel que touche pour cette période un juge provincial à temps plein, à l’exclusion d’un juge provincial nommé juge principal régional, juge principal et conseiller en droit de la famille, juge en chef adjoint ou juge en chef, tel qu’il est établi dans les recommandations des 9e et 10e Commissions de rémunération des juges provinciaux et entré en vigueur aux termes de l’article 27 de l’annexe de la Loi sur les tribunaux judiciaires, y compris les augmentations de traitement subséquentes qui peuvent s’appliquer à l’égard de cette période par suite de ces recommandations.

(3) Le juge de paix président à temps plein touche le traitement annuel suivant pour la période précisée :

1. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 128 426 $.

2. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 131 123 $.

3. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 132 828 $.

4. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 46,5 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

5. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 47 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

6. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 48 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

7. Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 49 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

8. Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 50 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

(4) Le juge de paix non-président à temps plein touche le traitement annuel suivant pour la période précisée :

1. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 93 435 $.

2. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 95 397 $.

3. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 96 637 $.

4. Pour chaque période subséquente allant du 1er avril au 31 mars, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2023, le montant qui correspond au même pourcentage du traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé au paragraphe (3) pour la période allant du 1er avril au 31 mars que celui que représente le montant prévu à la disposition 3 du présent paragraphe par rapport au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé à la disposition 3 du paragraphe (3).

(5) Le juge de paix principal régional d’une région touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 5 110 $.

(6) Le juge de paix principal et conseiller touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 10 200 $.

(7) Le juge de paix principal ou le juge de paix principal et administrateur du Programme des juges de paix autochtones touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 5 110 $.

4. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du traitement à temps plein du poste indiqué au tableau du paragraphe 2 (1)» par «du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (3)».

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du traitement à temps plein du poste indiqué au tableau du paragraphe 2 (1)» par «du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (4)».

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), le traitement annuel minimal du juge de paix à temps partiel qui est désigné juge de paix non-président est de 3 729 $.

5. L’article 4 du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du traitement de juge de paix président à temps plein indiqué au tableau du paragraphe 2 (1)» par «du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (3)».

(2) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du traitement de juge de paix non-président à temps plein indiqué au tableau du paragraphe 2 (1)» par «du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (4)».

7. L’article 6 du Règlement est abrogé.

8. Les paragraphes 7 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La tenue de magistrat est constituée d’une toge, d’une écharpe, de deux gilets, de deux pantalons ou jupes à rayures, de six chemises ou chemisiers de cour à manches longues, de six rabats et d’une veste de tribunal de première comparution.

(4) Malgré le paragraphe (3), la tenue de magistrat remise à un juge de paix le 1er avril 2018 ou après cette date peut consister en une autre combinaison de tout ou partie des articles énumérés à ce paragraphe que choisit le juge de paix, pourvu que le coût total des articles ne dépasse pas, au moment où la tenue est remise, le coût total des articles énumérés à ce paragraphe.

9. (1) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge de paix n’a pas droit, en vertu du paragraphe (1), à un remboursement supérieur à 1 250 $ pour les frais engagés au cours de la période de 12 mois débutant le 1er avril de chaque année.

(2) Les paragraphes 9 (4) à (6) du Règlement sont abrogés.

10. L’alinéa e) de la définition de «service ininterrompu» au paragraphe 11 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi sur la fonction publique» par «de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace».

11. L’article 12 du Règlement est abrogé.

12. (1) L’alinéa 13 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) avec 75 % du traitement normal pendant 124 jours de travail supplémentaires.

(2) L’alinéa 13 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) avec 75 % du traitement normal pour la fraction d’une période supplémentaire de 124 jours de travail qui correspond au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein.

13. Le paragraphe 18 (9) du Règlement est abrogé.

14. Les alinéas 19 (2) a) et b) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «si elle a lieu le 1er janvier 2001 ou après cette date».

15. (1) L’intertitre qui précède l’article 23 du Règlement est modifié par suppression de «et compte gestion-santé» à la fin de l’intertitre.

(2) L’intertitre qui précède l’article 23 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «et compte gestion-santé» à la fin de l’intertitre.

16. (1) La disposition 5 du paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Un régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation.

(2) La disposition 5 du paragraphe 23 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par insertion de «qui comprend un régime de couverture des médicaments onéreux et un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 23 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les assurances collectives visées au paragraphe (1) sont fournies aux juges de paix à compter du 1er janvier 2001.

(4) Le paragraphe 23 (7) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par insertion de «sauf les parties du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation qui prévoient le régime de couverture des médicaments onéreux et le complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, lesquels sont offerts à compter du 1er avril 2020» à la fin de la disposition.

17. (1) Le paragraphe 27 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la période d’attente applicable d’invalidité totale prévue au paragraphe (2.1)» par «une période d’attente d’invalidité totale de six mois consécutifs» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 27 (2.1) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa a) de la définition de «A» au paragraphe 27 (3) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2016» par «2020».

(4) Le paragraphe 27 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La Couronne paie 85 % des primes de chaque juge de paix qui participe au régime de protection du revenu à long terme, et le juge de paix paie le solde de la prime par retenue sur le traitement.

(5) Le paragraphe 27 (6) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La Couronne paie les primes de chaque juge de paix qui participe au régime de protection du revenu à long terme.

(6) Le paragraphe 27 (6.1) du Règlement est modifié par remplacement de «2016» par «2020».

18. (1) Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation rembourse ce qui suit, sous réserve des restrictions prévues au présent article, à chaque juge de paix qui adhère au régime :

a) 90 % du coût des médicaments figurant dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques de l’Association des pharmaciens du Canada et délivrés par un médecin dûment qualifié ou par une personne inscrite comme pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens sur ordonnance écrite d’un médecin dûment qualifié;

b) les frais de soins hospitaliers dans une chambre à un lit ou à deux lits exigés par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou par un hôpital agréé ou approuvé par l’organe directeur du territoire où est situé l’hôpital, jusqu’à concurrence de 130 $ de plus que les frais exigés par l’hôpital pour les soins hospitaliers en salle commune;

c) les frais engagés pour les services d’un orthophoniste qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ la demi-heure et de 1 200 $ par année, par personne;

d) les frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris le titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 40 $ la demi-heure et de 1 400 $ par année, par personne;

e) les frais engagés pour les pompes et autres fournitures pour diabétiques, conformément à ce qui suit :

(i) pour l’achat de pompes à perfusion d’insuline, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par période de cinq ans, par personne,

(ii) pour l’achat d’injecteurs à jet d’insuline, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 1 000 $ par personne,

(iii) pour l’achat ou la réparation d’un seul glucomètre, jusqu’à concurrence de 400 $ par période de quatre ans, par personne;

f) l’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un podologue, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un massothérapeute, d’un physiothérapeute ou d’un acupuncteur qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ par visite et de 1 200 $ par année et par type de praticien, par personne.

(2) Le paragraphe 29 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) 90 % du coût des vaccins ou immunisations médicalement nécessaires dont le remboursement n’est pas prévu par un régime de santé provincial;

(3) L’alinéa 29 (1) b) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «130 $» par «120 $».

(4) L’alinéa 29 (1) c) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié :

a) par remplacement de «35 $» par «25 $»;

b) par remplacement de «1 200 $» par «1 400 $».

(5) L’alinéa 29 (1) e) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) pour l’achat de fournitures, autres que de l’insuline, nécessaires à l’utilisation d’un article visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année, par personne.

(6) L’alinéa 29 (1) f) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) l’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un podologue, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un massothérapeute, d’un physiothérapeute ou d’un acupuncteur qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 750 $ par personne pour l’ensemble de ces services.

g) le coût d’un examen de la vue par période de deux ans, par personne.

(7) Le paragraphe 29 (1.0.1) du Règlement est abrogé.

(8) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Le paragraphe (1), dans sa version en vigueur le 31 mars 2020, continue de s’appliquer à l’égard des frais engagés au plus tard à cette date.

(9) La disposition 2.1 du paragraphe 29 (1.1) du Règlement est abrogée.

(10) Le paragraphe 29 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Le remboursement des médicaments, vaccins et immunisations est réduit d’une franchise de 3 $ par article à l’égard duquel est versée une prestation.

(11) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 29 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement soit d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure qui sont prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, soit de la réparation d’une paire existante par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

5. Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement à 75 % soit d’une seule paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées qui sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé, soit de la réparation d’une paire existante, par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

(12) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 29 (1.1) du Règlement, telles qu’elles sont prises de nouveau par le paragraphe (11), sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure qui sont prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

5. Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement à 75 % d’une seule paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées qui sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

6. Le juge de paix n’a pas droit au remboursement de la réparation d’orthèses ou de chaussures orthopédiques.

(13) Le paragraphe 29 (1.2) du Règlement est abrogé.

(14) Le paragraphe 29 (5) du Règlement est modifié par suppression de «et du coût d’un seul examen de la vue» à la fin du paragraphe.

(15) Le paragraphe 29 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation rembourse, à chaque juge de paix qui choisit de souscrire la couverture supplémentaire du régime pour les soins de la vue et les appareils auditifs, les coûts suivants engagés relativement aux appareils auditifs :

1. Pour l’achat ou la réparation d’un appareil auditif, y compris le remplacement d’une pile, un maximum de 2 500 $ par personne tous les cinq ans, pour toute période de cinq ans se terminant avant le 1er avril 2020.

2. Pour l’achat ou la réparation d’un appareil auditif, à l’exclusion du remplacement d’une pile, 1 200 $ par personne tous les quatre ans, pour toute période de quatre ans se terminant le 1er avril 2020 ou après cette date.

(16) Le paragraphe 29 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Les primes de la couverture supplémentaire prévue aux paragraphes (5) et (6) sont à la charge de la Couronne, dans la mesure suivante :

1. Pour la couverture supplémentaire prévue au paragraphe (5), la Couronne paie 80 % :

i. des primes de chaque juge de paix à temps plein participant,

ii. du pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant.

2. Pour la couverture supplémentaire prévue au paragraphe (6), la Couronne paie 60 % :

i. des primes de chaque juge de paix à temps plein participant,

ii. du pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant.

(17) Le paragraphe 29 (8) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (16), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Pour la couverture supplémentaire visée aux paragraphes (5) et (6), la Couronne paie les primes de chaque juge de paix à temps plein participant et le pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant.

19. L’article 29.1 du Règlement est abrogé.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

29.1 (1) En plus d’offrir les prestations prévues à l’article 29, le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend :

a) un régime de couverture des médicaments onéreux qui remplit les exigences du paragraphe (2);

b) un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs.

(2) Le régime de couverture des médicaments onéreux rembourse au juge de paix qui participe au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation 100 % de l’excédent du coût des médicaments, vaccins et immunisations visés aux alinéas 29 (1) a) et a.1) sur 10 000 $ au cours d’une année civile à l’égard du juge de paix, de son conjoint ou de son enfant à charge.

(3) Les primes de la couverture prévue par le régime de couverture des médicaments onéreux et le complément d’assurance facultatif sont payées par le juge de paix par retenue sur le traitement.

(4) L’annulation par le juge de paix de son adhésion au complément d’assurance facultatif est irrévocable.

21. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le coût des traitements au fluorure pour le juge de paix, son conjoint et ses enfants à charge.

(2) La disposition 5 du paragraphe 30 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le coût des traitements au fluorure pour les enfants à charge du juge de paix.

(3) Les alinéas 30 (1.1) a) et b) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «2016» par «2020».

(4) Le paragraphe 30 (1.2) du Règlement est abrogé.

(5) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Le régime d’assurance dentaire comprend une franchise individuelle ou familiale de 50 $ par année civile.

22. L’article 30.1 du Règlement est abrogé.

23. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

30.1 (1) La Couronne fournit, à chaque juge de paix qui participe à la fois au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et au régime d’assurance dentaire, un compte gestion-santé sur lequel elle crédite un total de 750 $ par année civile.

(2) Les sommes fournies au juge de paix en application du paragraphe (1) peuvent servir au remboursement des coûts suivants, sous réserve du paragraphe (4) :

1. En ce qui concerne le coût des biens et services pour lesquels le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation ou le régime d’assurance dentaire ne prévoit qu’une couverture partielle, la partie du coût qui n’est pas couverte par le régime.

2. Les frais médicaux engagés à l’égard du juge de paix ou des personnes à sa charge pour des biens et services pour lesquels ni le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation ni le régime d’assurance dentaire ne prévoit de couverture.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la disposition 2 du paragraphe (2).

«frais médicaux» S’entend des frais médicaux à l’égard desquels une déduction peut être demandée en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («medical expenses»)

«personne à charge» S’entend :

a) du conjoint;

b) d’un enfant au sens du paragraphe 26 (2);

c) d’une personne à charge au sens du paragraphe 118 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre que le conjoint ou un enfant. («dependant»)

(4) Pour être admissibles à un remboursement prélevé sur un compte gestion-santé, les frais doivent faire l’objet d’une demande présentée au plus tard le 31 mai de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle ils ont été engagés.

(5) La partie inutilisée d’une somme fournie en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée peut être reportée à l’année civile suivante, mais toute partie inutilisée de cette somme qui reste le 31 décembre de cette année suivante est perdue à la fin de ce jour.

24. L’alinéa 33 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 8 (2) b) de la Loi» par «l’article 11.2 de la Loi».

25. (1) Le sous-alinéa 34 (1) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 8 (2) b) de la Loi» par «l’article 11.2 de la Loi».

(2) Le paragraphe 34 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique» par «fonctionnaire titulaire ou fonctionnaire aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace».

26. (1) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux juges de paix les assurances collectives suivantes» par «les assurances collectives suivantes aux juges de paix retraités qui sont des personnes admissibles aux termes du paragraphe 40 (3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par insertion de «qui prévoit un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale» à la fin de la disposition.

(3) L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paiement des primes pour les prestations offertes conformément au paragraphe (2) s’effectue comme suit :

1. Sauf dans le cas prévu à la disposition 2, la Couronne paie les primes.

2. Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 2 de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3), la Couronne paie 50 % des primes pour les couvertures visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) et la personne admissible paie le solde par retenue sur les versements de pension.

27. Les paragraphes 40 (3) et (3.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 41, 42 et 43.

«personne admissible» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui commence à toucher une pension avant le 1er avril 2020 et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i. soit a au moins 10 années de crédits dans le régime de retraite qui régit la caisse visée à l’alinéa a) de la définition de «pension» prévue au paragraphe (5) ou un total combiné d’au moins 10 années de crédits dans les régimes de retraite,

ii. soit a cotisé ou fait cotiser en son nom à la ou aux caisses sur lesquelles est prélevé le paiement de la pension à l’égard d’un service ininterrompu d’au moins 10 années et a des crédits dans le ou les régimes de retraite correspondants pour une partie de chacune de ces 10 années;

2. La personne qui est nommée juge de paix avant le 1er avril 2020, qui commence à toucher une pension à cette date ou par la suite et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i. d’une part, remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii et, si ces exigences sont remplies le 1er avril 2020 ou après cette date, commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix,

ii. d’autre part, a choisi de toucher les prestations visées à l’article 39.

3. La personne qui touche une pension qui est une pension différée que la personne a choisi de toucher à la cessation de son adhésion au régime de retraite régissant la caisse visée à l’alinéa a) de la définition de «pension» au paragraphe (5) en 1988 ou 1989;

4. La personne qui touche une pension qui est payée à l’égard du fait qu’elle a occupé le poste de juge de paix ou à l’égard du fait qu’elle a occupé le poste de juge de paix et a été un employé, cette personne remplissant les conditions suivantes :

i. elle a initialement occupé le poste ou a initialement été employée au cours de la période débutant le 1er janvier 1987 et se terminant le 3 novembre 1989 (à l’exclusion de toute période pour laquelle des crédits ont été achetés pour des services passés),

ii. elle avait atteint l’âge de 55 ans lorsqu’elle a initialement occupé le poste ou a initialement été employée.

28. L’article 41 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

41. (1) Le régime d’assurance-vie de base fournit, sous réserve du paragraphe (2), une assurance-vie de 2 000 $ sur la vie de chaque personne admissible sa vie durant.

(2) La personne admissible peut renoncer par écrit à son droit à l’assurance-vie, mais cette renonciation est irrévocable.

29. (1) Le paragraphe 42 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre les prestations indiquées au présent article.

(2) Les paragraphes 42 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

(3) La disposition 7 du paragraphe 42 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «masseur» par «massothérapeute».

(4) La disposition 9 du paragraphe 42 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «25 $» par «40 $».

(5) La disposition 11 du paragraphe 42 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «des chaussures orthopédiques sur mesure ou des chaussures orthopédiques spécialement modifiées qui ont été fabriquées sur mesure en usine et sont prêtes à l’emploi» par «des chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées».

(6) La disposition 12 du paragraphe 42 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. Le coût des orthèses fabriquées sur mesure prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, jusqu’à concurrence de 500 $, avec une limite d’une paire par année civile.

(7) La disposition 22 du paragraphe 42 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «Les frais» par «Outre les prestations offertes aux termes de la disposition 7, les frais» au début de la disposition.

(8) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(9.2) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger, une assistance médicale mondiale et un régime de couverture des médicaments onéreux, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs.

(9.3) Malgré le paragraphe 39 (3), les primes du complément d’assurance facultatif sont payées par la personne admissible par retenue sur les versements de pension.

(9.4) L’annulation par la personne admissible de son adhésion au complément d’assurance facultatif est irrévocable.

30. Les paragraphes 43 (5), (6), (6.1) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les paiements prévus par le régime d’assurance dentaire à l’égard d’une année donnée sont conformes au barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario de l’année précédente.

(6) La couverture prévue par le régime d’assurance dentaire est conforme à ce qui suit :

1. Pour les services visés à l’alinéa (1) a), b), c), d) ou e), la couverture est fondée sur une coassurance de 85/15 %.

2. Pour les services visés à l’alinéa (1) f), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale à vie de 3 000 $ par bénéficiaire admissible.

3. Pour les services visés à l’alinéa (1) g), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale à vie de 3 000 $ par personne à charge admissible non mariée qui a atteint l’âge de six ans, mais qui est âgée de moins de 19 ans.

4. Pour les services visés à l’alinéa (1) h), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale de 2 000 $ par année et par bénéficiaire admissible.

31. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

44. (1) La Couronne peut conclure des accords avec des assureurs afin d’offrir aux juges de paix retraités qui sont des personnes admissibles aux termes de l’article 45 les assurances collectives suivantes :

1. Un régime d’assurance-vie de base.

2. Un régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation qui comprend un régime de couverture des médicaments onéreux et un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale.

3. Un régime d’assurance dentaire.

(2) Sauf disposition contraire des articles 46 à 49, les prestations offertes aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sont celles qui sont énoncées dans les accords conclus avec les assureurs.

(3) Le paiement des primes pour les prestations offertes conformément au paragraphe (2) s’effectue comme suit :

1. Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 1 de la définition de «personne admissible» à l’article 45, la Couronne paie les primes.

2. Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 2 de la définition de «personne admissible» à l’article 45, la personne admissible paie les primes par retenue sur les versements de pension.

45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 49.

«bénéficiaire admissible», «enfant à charge» et «personne à charge admissible» Relativement à une personne admissible au sens du présent article, s’entendent au sens de l’article 40. («dependent child», «eligible dependant», «eligible recipient»)

«pension» S’entend au sens de l’article 40. («pension»)

«personne admissible» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui est nommée juge de paix avant le 1er avril 2020, qui commence à toucher une pension à cette date ou par la suite et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i. d’une part, remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3) et, si ces exigences sont remplies le 1er avril 2020 ou après cette date, commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix,

ii. d’autre part :

A. soit a choisi de toucher les prestations visées à l’article 44,

B. soit n’a pas fait de choix quant à l’obtention des prestations visées à l’article 39 ou 44.

2. La personne qui est nommée juge de paix le 1er avril 2020 ou après cette date, qui touche une pension et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3) et commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix. («eligible person»)

46. Dans le cas d’une personne admissible visée à la sous-sous-disposition 1 ii B de la définition de «personne admissible» à l’article 45, les couvertures qui doivent être offertes aux termes de l’article 44 et les prestations qui doivent être offertes aux termes des articles 47 à 49 ne le sont qu’à l’égard de la personne admissible, et ces articles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

47. (1) Le régime d’assurance-vie de base fournit, sous réserve du paragraphe (2), une assurance-vie de 2 000 $ sur la vie de chaque personne admissible sa vie durant.

(2) La personne admissible peut renoncer par écrit à son droit à l’assurance-vie, mais cette renonciation est irrévocable.

48. (1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre les prestations indiquées au présent article.

(2) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre des prestations au bénéficiaire admissible en lui remboursant ce qui suit, à l’égard des produits et services qui lui sont fournis :

1. Le coût des médicaments prescrits qui nécessitent une ordonnance écrite d’un médecin dûment qualifié, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

i. Avant que le bénéficiaire admissible atteigne l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, 90 % du coût, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile.

ii. Une fois que le bénéficiaire admissible a atteint l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, 75 % du coût, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile.

2. Le coût d’un équivalent générique d’un médicament visé à la disposition 1, jusqu’à concurrence de ce qui est précisé aux sous-dispositions 1 i et ii.

3. Le coût des vaccins ou immunisations médicalement nécessaires dont le remboursement n’est pas prévu par un régime de santé provincial, jusqu’à concurrence de ce qui est précisé aux sous-dispositions 1 i et ii.

4. Sous réserve de la disposition 5, 100 % du coût des chambres d’hôpital à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles, jusqu’à concurrence de 120 $ par jour au-delà du coût des soins en salle commune.

5. Les frais des chambres à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles âgés d’au moins 65 ans dans un hôpital agréé pour malades chroniques ou pour convalescents, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour pendant un maximum de 120 jours par année civile.

6. 75 % des frais exigés par un hôpital agréé pour les traitements ambulatoires qui ne sont pas payés dans le cadre d’un régime de santé provincial.

7. 75 % des frais engagés pour des soins infirmiers privés à domicile prodigués par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, qui ne réside pas habituellement chez le bénéficiaire admissible et qui n’est pas apparenté à la personne admissible ni à l’une de ses personnes à charge admissibles, si un médecin ou chirurgien autorisé approuve le service infirmier et confirme que celui-ci est nécessaire aux soins de santé du bénéficiaire admissible, jusqu’à concurrence de 20 000 $ par année.

8. L’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute, d’un massothérapeute ou d’un orthophoniste, s’il est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, ou d’un psychologue, y compris une personne titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 500 $ par année à l’égard de l’ensemble de ces services.

9. 75 % du coût des membres et yeux artificiels, des béquilles, des attelles, des plâtres, des bandages herniaires et des appareils orthopédiques.

10. 80 % soit du coût d’une paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées, soit des coûts de réparation d’une paire existante, jusqu’à concurrence de 500 $ par année civile, si les chaussures sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé.

11. 80 % soit du coût d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, soit des coûts de réparation d’une paire existante, jusqu’à concurrence de 500 $ par année civile.

12. 75 % des frais de location des fauteuils roulants, des lits d’hôpital et des poumons d’acier nécessaires à des fins thérapeutiques temporaires.

13. 75 % du coût d’un fauteuil roulant recommandé par le médecin traitant, lorsque les frais de location seraient supérieurs au coût d’achat.

14. 50 % des coûts de réparation, y compris les piles et les modifications, d’un fauteuil roulant acheté, jusqu’à concurrence de 500 $ par réparation, pile ou modification.

15. 75 % du coût des services d’ambulance en direction et en provenance d’un hôpital local ayant la capacité de fournir le traitement requis, à l’exclusion des prestations prévues par un régime de santé provincial.

16. 75 % des frais engagés pour l’oxygène et son administration.

17. 75 % des frais de transfusions sanguines à l’extérieur d’un hôpital.

18. 75 % du coût des soins et fournitures dentaires fournis par un chirurgien-dentiste, au cours d’une période de 24 mois suivant un accident, pour le traitement d’un dommage accidentel aux dents naturelles, y compris le remplacement des dents endommagées dans l’accident et la réduction d’une fracture ou d’une dislocation de la mâchoire survenue lors de l’accident, à l’exclusion toutefois des prestations payables dans le cadre d’un régime de santé provincial.

19. Le coût des appareils auditifs et des lunettes nécessaires du fait d’une blessure accidentelle.

20. L’excédent du moindre du montant des honoraires exigés pour des services fournis au Canada, mais hors de l’Ontario, par des médecins, chirurgiens et spécialistes autorisés à exercer la médecine dans leur propre territoire et du montant prévu pour les mêmes services dans le barème actuel de l’Ontario Medical Asssociation sur le montant prévu pour les mêmes services dans le barème du Régime d’assurance-santé de l’Ontario.

21. Outre les prestations offertes en application de la disposition 8, les frais exigés pour une intervention chirurgicale réalisée par un podiatre dans son cabinet, jusqu’à concurrence de 100 $.

22. Les frais de pompes et autres fournitures pour diabétiques, conformément à ce qui suit :

i. pour l’achat de pompes à perfusion d’insuline, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par période de cinq ans, par personne,

ii. pour l’achat d’injecteurs à jet d’insuline, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 1 000 $ par personne,

iii. pour l’achat ou la réparation d’un seul glucomètre, jusqu’à concurrence de 400 $ par période de quatre ans, par personne,

iv. pour l’achat de fournitures, autres que de l’insuline, nécessaires à l’utilisation d’un article visé au sous-alinéa i, ii ou iii, jusqu’à concurrence 2 000 $ par année, par personne.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), en cas de délivrance d’un produit de marque alors qu’il existe un produit générique équivalent, la prestation payable dans le cadre du régime est limitée au coût applicable du produit générique équivalent, sous réserve du maximum prévu à cette disposition.

(4) Les prestations payables aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation pour les soins de la vue et les appareils auditifs :

a) sont réduites, pour chaque année civile, d’une franchise de 10 $ pour la couverture individuelle et de 20 $ pour la couverture familiale;

b) remboursent au bénéficiaire admissible les frais pour soins de la vue jusqu’à concurrence, par personne et par période de 36 mois, de 340 $ et, jusqu’à ce que le bénéficiaire admissible atteigne l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, du coût d’un examen de la vue;

c) remboursent au bénéficiaire admissible le coût des appareils auditifs, jusqu’à concurrence de 900 $ par personne et par période de 48 mois.

(5) Aucun remboursement n’est payable à l’égard d’une prestation visée à l’alinéa (4) b) ou c) si un remboursement est payable par ailleurs en application du paragraphe (2).

(6) Il n’est pas nécessaire qu’un bénéficiaire admissible soit hospitalisé pour être admissible à des prestations aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation.

(7) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation fournit une carte d’assurance-médicaments, permettant à son titulaire d’obtenir le remboursement au point de vente du coût des médicaments visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

a) toute personne admissible;

b) si la personne admissible s’inscrit au régime ainsi que les personnes à sa charge admissibles, celles de ces personnes qui sont choisies à cette fin aux termes du régime.

(8) La Couronne met à la disposition des bénéficiaires admissibles :

a) une brochure d’information concernant le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation;

b) des mises à jour périodiques, au besoin et dans un délai raisonnable après que des changements sont apportés.

(9) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un régime de couverture des médicaments onéreux qui rembourse à 100 % l’excédent du coût des médicaments, vaccins et immunisations visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) sur 10 000 $ au cours d’une année civile à l’égard de chaque bénéficiaire admissible.

(10) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs.

(11) Malgré le paragraphe 44 (3), les primes du complément d’assurance facultatif sont payées par la personne admissible par retenue sur les versements de pension.

(12) L’annulation par la personne admissible de son inscription au complément d’assurance facultatif est irrévocable.

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario» L’âge fixé à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 201/96 (General) pris en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.

49. (1) Le régime d’assurance dentaire fournit les couvertures suivantes aux bénéficiaires admissibles, jusqu’à concurrence de ce qui est prévu au paragraphe (2) :

1. Les examens, les consultations, les épreuves diagnostiques particulières et les radiographies.

2. Les obturations, les extractions et les services d’anesthésie.

3. Les services de prévention tels que le détartrage, le polissage et les traitements au fluorure.

4. Les services périodontiques, les traitements endodontiques et les services chirurgicaux.

5. Les services de prosthodontie nécessaires pour le regarnissage, le rebasage ou la réparation d’un pont fixe existant ou d’une prothèse dentaire amovible partielle ou complète.

(2) La couverture des examens dentaires de rappel est offerte à intervalles de six mois pour les enfants à charge de 12 ans et moins et de neuf mois pour tous les autres bénéficiaires admissibles.

(3) La couverture dentaire ne comprend pas le traitement au fluorure pour les adultes.

(4) Les paiements prévus par le régime d’assurance dentaire à l’égard d’une année donnée sont conformes au barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario de l’année précédente.

(5) La couverture prévue au paragraphe (1) est fondée sur une coassurance de 75/25 %, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par bénéficiaire admissible.

50. (1) La personne admissible qui touche des prestations visées à l’article 39 peut, au mois de décembre de n’importe quelle année, choisir de toucher plutôt les prestations visées à l’article 44, à partir du 1er janvier de l’année suivante.

(2) La personne admissible qui touche les prestations visées à l’article 44 peut, au mois de décembre de n’importe qu’elle année, choisir de toucher plutôt les prestations visées à l’article 39, à partir du 1er janvier de l’année suivante.

(3) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) ne peut être fait qu’une seule fois et est irrévocable.

Entrée en vigueur

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (4), 2 (2), 15 (2), 16 (2) et (4), 17 (5) et 18 (2) à (6), (8), (10), (12) et (17), l’article 20, les paragraphes 21 (2) et (5), l’article 23 et les paragraphes 26 (2) et 29 (4) et (8) entrent en vigueur le 1er avril 2020.

 

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