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Règl. de l'Ont. 38/19 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 21 mars 2019 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 38/19

pris en vertu du

Code de la route

pris le 20 mars 2019
déposé le 21 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mars 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 avril 2019

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le paragraphe 13.1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de fournisseur de services peuvent être délivrés à une personne dont l’entreprise consiste, selon le cas :

a) à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter des remorques ou des véhicules automobiles, autres que des motocyclettes et des cyclomoteurs;

b) à fabriquer ou à vendre des remorques;

c) à vendre, à réparer, à personnaliser, à modifier, à transporter ou à entreposer des bateaux, des motoneiges ou des véhicules tout-terrain.

(2) Le paragraphe 13.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) conformément au paragraphe (2.1).

(3) L’article 13.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services peut être utilisée sur une remorque :

a) soit pour transporter un bateau, une motoneige ou un véhicule tout-terrain à destination ou en provenance d’une exposition ou d’une démonstration, à condition que le poids de la remorque sur la voie publique, y compris la charge, soit d’au plus 2 800 kilogrammes;

b) soit pour transporter un bateau, une motoneige ou un véhicule tout-terrain pour le compte d’une autre personne qui en est le propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le poids de la remorque sur la voie publique, y compris la charge, est d’au plus 2 800 kilogrammes,

(ii) la remorque n’appartient pas au titulaire du certificat et de la plaque d’immatriculation de fournisseur de services,

(iii) le bateau, la motoneige ou le véhicule tout-terrain est transporté entre les endroits suivants :

(A) l’endroit où le propriétaire a acheté le bateau, la motoneige ou le véhicule tout-terrain,

(B) une installation de réparation, de personnalisation ou de modification,

(C) une installation d’entreposage,

(D) une marina ou un quai,

(E) tout autre endroit qu’a précisé le propriétaire du bateau, de la motoneige ou du véhicule tout-terrain.

(4) Le paragraphe 13.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «le permet» par «et le paragraphe (2.1) le permettent».

(5) L’article 13.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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