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Règl. de l'Ont. 55/19 : REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/19

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 21 mars 2019
déposé le 29 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La sous-disposition 9 iii de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 20/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. Le taux ne dépasse pas le taux maximal, lequel est fixé pour chacune des années du règlement proposé en prenant le moindre des taux suivants :

A. le taux qui, s’il était appliqué au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasserait pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel,

B. le taux fixé en application de la disposition 9.1.

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Le taux visé à la sous-sous-disposition 9 iii B est fixé comme suit :

i. À l’égard de la première année du règlement, prendre le plus élevé de ce qui suit  :

A. le produit de 1,05 et, selon le cas :

1. s’il existe un règlement en vigueur, du taux résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

2. s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

B. la somme de 300 $ et, selon le cas :

1. s’il existe un règlement en vigueur, du taux résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

2. s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

ii. À l’égard de la deuxième année du règlement et de chaque année subséquente, le cas échéant, prendre le plus élevé de ce qui suit :

A. le produit de 1,05 et du taux résidentiel fixé en application de la sous-disposition 9 iii à l’égard de l’année précédente du règlement,

B. le total de 300 $ et du taux résidentiel fixé en application de la sous-disposition 9 iii à l’égard de l’année précédente du règlement.

(3) La sous-disposition 11 vi de l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

vi. Le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux sont fixés de façon à ne pas dépasser le taux maximal, lequel est fixé pour chacune des années du règlement proposé en prenant le moindre de ce qui suit :

A. le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux qui, s’ils étaient appliqués au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement non résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasseraient pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel,

B. le ou, si le règlement prévoit l’application des deux sortes de taux, les taux fixés en application de la disposition 12.

(4) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Le ou les taux visés à la sous-sous-disposition 11 vi B sont fixés comme suit :

i. À l’égard de la première année du règlement, prendre le produit de 1,05 et, selon le cas :

A. s’il existe un règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

B. s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

ii. À l’égard de la deuxième année du règlement et de chaque année subséquente, le cas échéant, prendre le produit de 1,05 et du taux non résidentiel fixé en application de la sous-disposition 11 vi à l’égard de l’année précédente du règlement.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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