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Règl. de l'Ont. 75/19 : PARCS PROVINCIAUX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/19

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

pris le 31 janvier 2019
déposé le 29 avril 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/07

(PARCS PROVINCIAUX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/07 est abrogé.

2. L’article 36 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Occupation de biens-fonds

Bail ou permis d’occupation obligatoire

36. Nul ne doit occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial sauf en vertu d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’une entente ou du renouvellement ou de la prolongation de ceux-ci, ou conformément à un droit conféré par la concession d’une servitude.

Occupation à des fins résidentielles non commerciales dans certains parcs

37. (1) Nul ne doit occuper des biens-fonds à des fins résidentielles non commerciales dans les parcs provinciaux Algonquin ou Rondeau, sauf en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation qui expire au plus tard :

a) le 31 décembre 2038, dans le cas du parc provincial Algonquin;

b) le 31 décembre 2019, dans le cas du parc provincial Rondeau.

(2) La personne qui occupe des biens-fonds dans les parcs provinciaux Algonquin ou Rondeau en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation, conformément au paragraphe (1), doit se conformer aux conditions du bail ou du permis d’occupation.

Permis d’utilisation des terres dans le parc provincial Algonquin

38. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout lot pour chalet qui existe dans le parc provincial Algonquin le 29Avril 2019.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«hangar à bateaux» Structure, munie d’un toit et de murs, qui est construite ou érigée sur l’eau ou au-dessus de l’eau et qui est utilisée principalement pour entreposer des bateaux et des accessoires de bateau. Sont toutefois exclus les quais fixés au hangar à bateaux. («boathouse»)

«lot pour chalet» S’entend d’un bien-fonds :

a) à l’égard duquel un bail ou un permis d’occupation a été délivré par le ministre à des fins résidentielles non commerciales conformément à l’article 37;

b) sur lequel un chalet ou une structure du même genre a été construite ou érigée, ou pourrait l’être, conformément aux conditions du bail ou du permis d’occupation. («cottage lot»)

«port à bateaux» Toit sans murs qui est construit ou érigé sur l’eau ou au-dessus de l’eau, couvrant deux plateformes flottantes ou plus et sous lequel des bateaux sont stationnés. Sont toutefois exclus les quais fixés au port à bateaux. («boat port»)

«quai» S’entend notamment d’un quai à encoffrement, d’un quai flottant ou d’un quai sur poteaux. («dock»)

«radeau de baignade» Plateforme flottante qui n’est pas fixée à la rive et qui est placée sur l’eau ou au-dessus de l’eau ou est destinée à l’être. Sont toutefois exclus les tremplins nautiques ou les structures gonflables. («swim raft»)

«remise à bateaux» Structure au sol, munie d’un toit et de murs, qui est utilisée principalement pour entreposer des bateaux et des accessoires de bateau. («boat shed»)

«structure au sol» Structure telle qu’une allée, une route, un poteau de ligne de transmission, un abri pour pompe à eau ou un système d’égouts qui est ou est destinée à être placée, construite ou érigée sur un bien-fonds non couvert par l’eau. («land structure»)

«structure sur l’eau» S’entend d’un quai, d’un hangar à bateaux, d’un port à bateaux ou d’un radeau de baignade. («water structure»)

(3) Le ministre peut délivrer un permis d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 14 (2.1) de la Loi à l’égard d’un bien-fonds dans le parc provincial Algonquin si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne à qui le permis est délivré est titulaire d’un bail ou d’un permis d’occupation visant un lot pour chalet dans le parc.

2. Le permis s’applique à un bien-fonds à l’extérieur du lot pour chalet qui :

i. dans le cas d’un lot pour chalet autre qu’un lot pour chalet situé sur le lac Source, est adjacent au lot pour chalet ou est situé à proximité de celui-ci,

ii. dans le cas d’un lot pour chalet situé sur le lac Source :

A. soit est adjacent au lot pour chalet ou est situé à proximité de celui-ci,

B. soit est adjacent au point d’accès public au lac ou est situé à proximité de ce point d’accès,

C. soit comprend à la fois un bien-fonds adjacent au lot pour chalet ou situé à proximité de celui-ci et un bien-fonds adjacent au point d’accès public au lac ou situé à proximité de ce point d’accès.

3. Le permis autorise son titulaire à occuper le bien-fonds auquel il s’applique aux fins du placement, de la construction ou de l’érection d’une ou plusieurs des structures suivantes sur le bien-fonds ou aux fins de l’utilisation de telles structures qui ont été construites, érigées ou placées sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019.

i. Si le permis s’applique à un bien-fonds adjacent à un lot pour chalet ou situé à proximité de celui-ci :

A. une structure sur l’eau qui satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (5),

B. une structure au sol qui satisfait aux exigences du paragraphe (7).

ii. Si le permis s’applique à un bien-fonds adjacent au point d’accès public sur le lac Source ou situé à proximité de celui-ci, une remise à bateaux, un hangar à bateaux ou un quai qui, à la fois :

A. a été placé, construit ou érigé sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019,

B. est utilisé à des fins privées non commerciales qui sont accessoires à l’utilisation ou à la jouissance du lot pour chalet,

C. dans le cas d’un quai, satisfait aux exigences du paragraphe (5).

4. Aucune des structures visées à la disposition 3 ne doit comprendre une cuisine, une salle de toilette ou une aire destinée à être utilisée comme installation de couchage.

(4) La structure sur l’eau mentionnée à la sous-sous-disposition 3 i A du paragraphe (3) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La structure sur l’eau doit être utilisée à des fins privées non commerciales qui sont nécessaires ou accessoires à l’utilisation ou à la jouissance du lot pour chalet.

2. La structure sur l’eau doit être située aussi près que raisonnablement possible du lot pour chalet et au moins une partie de la structure doit être située dans un rayon de 100 mètres du lot pour chalet.

3. Dans le cas d’un quai à encoffrement, d’un hangar à bateaux ou d’un port à bateaux, la structure doit avoir été construite, érigée ou placée à la surface ou au-dessus du bien-fonds avant le 29 avril 2019.

(5) La superficie totale occupée par toutes les structures sur l’eau visées au paragraphe (6) qui sont associées à un lot pour chalet, mesurées ensemble, ne doit pas être supérieure à la superficie maximale suivante :

1. 60 mètres carrés, si le permis est délivré au plus tard le 31 décembre 2023.

2. 30 mètres carrés, si le permis est délivré après le 31 décembre 2023.

(6) La superficie occupée par chacune des structures sur l’eau suivantes doit être incluse aux fins du calcul de la superficie totale de toutes les structures sur l’eau associées à un lot pour chalet, peu importe que les structures sur l’eau soient autorisées en vertu d’un ou plusieurs permis d’utilisation des terres :

1. Chaque structure sur l’eau, autre qu’un hangar à bateaux ou un port à bateaux, qui est adjacente au lot pour chalet ou située à proximité de celui-ci.

2. Dans le cas d’un lot pour chalet situé sur le lac Source, chaque structure sur l’eau visée à la disposition 1 et tout quai adjacent au point d’accès public au lac ou situé à proximité de ce point d’accès.

(7) La structure au sol visée à la sous-sous-disposition 3 i B du paragraphe (3) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La structure doit servir à des fins privées non commerciales qui sont nécessaires pour soutenir l’occupation et l’utilisation du lot pour chalet.

2. Il n’est pas pratique ou raisonnable de placer, construire ou ériger la structure au sol sur le lot pour chalet en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

i. la topographie,

ii. la distance du lot pour chalet au couloir hydroélectrique le plus proche ou à la route la plus proche,

iii. des exigences légales.

3. Dans le cas d’une allée ou d’une route, l’une ou l’autre doit avoir été construite avant le 29 avril 2019.

4. Dans le cas d’un système d’égouts qui a été placé sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019, le système d’égouts doit être à la fois :

i. un système d’égouts de catégorie 1, 2 ou 4 visé à l’article 8.1.2 du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

ii. situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres.

5. Dans le cas d’un système d’égouts qui est placé sur le bien-fonds le 29 avril 2019 ou par la suite, le système d’égouts doit être à la fois :

i. un système d’égouts de catégorie 1 ou 2 visé à l’article 8.1.2 du Règlement de l’Ontario 332/12,

ii. situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 30 mètres, sous réserve du paragraphe (8).

6. La structure ne doit pas être une remise à bateaux, un tablier de tente, une remise, un pavillon de jardin, un sauna ou un bain à remous.

(8) Tout permis d’utilisation des terres délivré le 29 avril 2019 ou par la suite peut permettre qu’un système d’égouts visé à la disposition 5 du paragraphe (7) soit situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres si, selon le cas :

a) il n’est pas pratique ou raisonnable de situer le système d’égouts de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 30 mètres, en raison de la topographie;

b) le ministre est d’avis qu’autoriser une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres nuirait moins à l’environnement, à la faune du parc ou à l’intégrité écologique de celui-ci.

(9) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), la marge de reculement sur les eaux est la distance entre le système d’égouts et le bord de l’eau, mesurée à partir d’un des paramètres suivants :

a) si le lot pour chalet est situé sur un lac figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, le niveau d’eau maximal sur la rive pour le lac indiqué en regard du lac à la colonne 3 du tableau;

b) si le lot pour chalet n’est pas situé sur un lac figurant au tableau du présent paragraphe, la rive du lac aux niveaux élevés d’eau normaux au printemps.

tableau

Colonne 1

Point

Colonne 2

Lacs

Colonne 3

Niveau d’eau maximal sur la rive (mètres au-dessus du niveau de la mer)

1.

Lac Canoe

418,2

2.

Lac Tea

418,2

3.

Lac Smoke

418,2

4.

Lac Bonita

418,2

5.

Lac Galeairy

390,0

6.

Lac Joe

422,2

7.

Lac Little Joe

422,2

8.

Lac Cache

429,75

9.

Lac de Deux Rivières

393,37

 

(10) Tout permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article expire le premier en date des jours suivants :

a) le 31 décembre 2038;

b) le jour où le titulaire du permis cesse d’être titulaire du bail ou du permis d’occupation visant le lot pour chalet à l’égard duquel le permis a été délivré.

(11) Si un permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article au plus tard le 31 décembre 2023 autorise son titulaire à occuper des biens-fonds aux fins du placement, de la construction ou de l’érection d’une ou plusieurs structures sur l’eau ou aux fins d’utilisation de structures sur l’eau préexistantes, le titulaire doit faire en sorte, comme condition du permis, qu’à compter du 1er janvier 2024, la superficie totale occupée par toutes les structures sur l’eau visées au paragraphe (5) qui sont associées à son lot pour chalet, mesurées ensemble, ne soit pas supérieure à 30 mètres carrés.

(12) Toute personne titulaire d’un permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article doit se conformer aux conditions du permis.

3. Le paragraphe 37 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 2, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit occuper des biens-fonds à des fins résidentielles non commerciales dans les parcs provinciaux Algonquin ou Rondeau, sauf en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation qui expire au plus tard le 31 décembre 2038.

Abrogation

4. Le paragraphe 1 (2) et l’article 4 du Règlement de l’Ontario 386/17 sont abrogés.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019.

 

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