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Règl. de l'Ont. 85/19 : QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE

déposé le 2 mai 2019 en vertu de zones de croissance (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 13

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 85/19

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 1er mai 2019
déposé le 2 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE)

1. (1) La définition de «Plan de croissance de 2006» à l’article 2.0.1 du Règlement de l’Ontario 311/06 est modifiée par remplacement de «a été révoqué en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi le 16 mai 2017» par «dont la révocation en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi a pris effet le 1er juillet 2017» à la fin de la définition.

(2) La définition de «Plan de croissance de 2017» à l’article 2.0.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017» par «, est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et dont la révocation en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi a pris effet le 16 mai 2019» à la fin de la définition.

(3) L’article 2.0.1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Plan de croissance de 2019» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2019 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 1er mai 2019 et qui est entré en vigueur le 16 mai 2019. («2019 Growth Plan»)

2. L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des art. 3 et 3.1

2.1 (1) Lorsque l’article 3 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2019, sauf disposition contraire.

(2) Lorsque l’article 3 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan et que l’affaire a été introduite avant le 16 mai 2019, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2017 dans sa version antérieure à son abrogation si, le 16 mai 2019, le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive.

(3) Lorsque l’article 3 ou 3.1 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan de croissance de 2006, le Plan de croissance de 2017 et le Plan de croissance de 2019 n’étaient pas entrés en vigueur.

3. (1) Les paragraphes 3 (1) et (1.1) du Règlement sont modifiés par suppression de «À compter du 1er juillet 2018» au début des paragraphes.

(2) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (6) à (8)» par «du paragraphe (6)».

(3) Les paragraphes 3 (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 16 mai 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: May 1, 2019
Pris le : 1er mai 2019

 

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