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Règl. de l'Ont. 86/19 : EXEMPTION DE L'APPROBATION (MODIFICATION D'UN PLAN OFFICIEL)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/19

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 1er mai 2019
déposé le 2 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 525/97

(EXEMPTION DE L’APPROBATION (MODIFICATION D’UN PLAN OFFICIEL))

Préambule

En vertu du paragraphe 17 (9) de la Loi, le ministre des Affaires municipales et du Logement a soustrait à l’exigence voulant qu’elles reçoivent son approbation aux termes de l’article 17 de la Loi toutes les modifications du plan officiel d’une municipalité figurant à l’annexe du Règlement de l’Ontario 525/97 qui ont été adoptées par le conseil de la municipalité à une date précisée ou par la suite.

En vertu du paragraphe 17 (12) de la Loi, le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer toute exemption accordée en vertu du paragraphe 17 (9) de la Loi.

Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2017 prévoyait le recensement et la protection d’un système du patrimoine naturel et d’un système agricole dont les cartes provinciales pouvaient être améliorées par les municipalités de palier supérieur et les municipalités à palier unique dans le cadre de la mise en oeuvre de ces systèmes à l’aide d’un examen municipal complet.

Le nouveau Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2019 accorde désormais également aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités à palier unique la flexibilité nécessaire pour apporter des améliorations aux cartes provinciales du système du patrimoine naturel et du système agricole dans le cadre de la mise en oeuvre des systèmes par le biais de modifications du plan officiel, avant le prochain examen municipal complet.

Un examen municipal complet doit être adopté conformément à l’article 26 de la Loi. Une modification d’un plan officiel adoptée conformément à l’article 26 de la Loi ne peut être soustraite, en vertu de l’article 17 (9) de la Loi, à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du ministre.

Le ministre estime souhaitable que les modifications du plan officiel mettant en oeuvre les cartes provinciales du système du patrimoine naturel et du système agricole continuent d’être approuvées par lui en toutes circonstances.

Pour ces motifs, le ministre ordonne ce qui suit :

1. Les paragraphes 1 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 525/97 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exemption de l’approbation

(1) Sous réserve de l’article 2, toutes modifications du plan officiel d’une municipalité figurant à l’annexe qui ont été entreprises à la date correspondante indiquée à l’annexe ou par la suite sont soustraites à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du ministre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 2 c), une modification du plan officiel est réputée entreprise le jour où elle est adoptée par le conseil de la municipalité.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Retrait de l’exemption : zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 (1) est retirée en ce qui concerne toute modification du plan officiel visée à ce paragraphe qui, à la fois :

a) est adoptée par une municipalité de la zone désignée comme la zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 416/05 (Growth Plan Areas) pris en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

b) fait l’un ou l’autre de ce qui suit ou les deux :

(i) recense un système du patrimoine naturel, au sens de la Déclaration de principes provinciale de 2014 faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou modifie ou révoque le recensement d’un tel système,

(ii) désigne une zone agricole à fort rendement, au sens de la Déclaration de principes provinciale de 2014 faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou modifie ou révoque la désignation d’une telle zone pour une fin autre que l’inclusion de tous les terrains applicables dans une zone de peuplement;

c) est entreprise le 16 mai 2019 ou par la suite.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 16 mai 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: May 1, 2019
Pris le : 1er mai 2019

 

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