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Règl. de l'Ont. 103/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 103/19

pris en vertu de la

Loi de la taxe sur l’essence

pris le 16 mai 2019
déposé le 17 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er juin 2019

modifiant le Règl. 533 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 3 du paragraphe 9 (1) du Règlement 533 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les Indiens, bandes, entités mandatées par une bande et conseils tribaux en ce qui concerne l’achat d’essence, de carburant aviation ou de propane dans une réserve pour leur usage exclusif et en ce qui concerne l’achat d’essence, de carburant aviation ou de propane ailleurs que dans une réserve lorsque le détaillant le livre à la réserve pour leur usage exclusif. Dans le cas d’une entité mandatée par une bande ou d’un conseil tribal qui est une personne morale, l’usage de l’essence, du carburant aviation ou du propane doit se rapporter à la prestation de programmes non commerciaux visant à bénéficier aux membres d’une bande ou à les aider. Pour l’application de la présente disposition, les termes «bande», «conseil tribal», «entité mandatée par une bande», «Indien» et «réserve» s’entendent au sens de l’article 9.1.

2. (1) L’article 9.1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède les définitions par ce qui suit :

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 9.2 et 9.3.

. . . . .

(2) L’article 9.1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil tribal» Personne morale ou entité qui fournit des services consultatifs ou des services relatifs à des programmes à un regroupement de bandes ayant des intérêts en commun. («Tribal Council»)

«entité mandatée par une bande» Personne morale ou entité située dans une réserve et dont une bande, un conseil tribal ou un groupe de bandes autre qu’un conseil tribal est propriétaire ou a le contrôle. («band-empowered entity»)

3. L’article 9.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9.2 (1) Les bandes, entités mandatées par une bande et conseils tribaux peuvent demander au ministre un certificat qui permet l’achat de carburant, exempté de la taxe imposée par la Loi, pour leur usage exclusif.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée selon la formule approuvée par le ministre et être accompagnée des documents justificatifs nécessaires pour vérifier que l’auteur de la demande est admissible à l’achat de carburant exempté de la taxe imposée par la Loi.

(3) Lorsqu’il reçoit la demande remplie et les documents justificatifs nécessaires à la vérification de l’admissibilité de l’auteur de la demande, le ministre délivre un nombre quelconque de certificats d’exemption à la bande, à l’entité mandatée par une bande ou au conseil tribal.

(4) Le particulier qui achète du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi au nom d’une bande, d’une entité mandatée par une bande ou d’un conseil tribal ou pour un véhicule appartenant à une bande, à une entité mandatée par une bande ou à un conseil tribal, présente au détaillant, au moment de l’achat, le certificat d’exemption délivré par le ministre à la bande, à l’entité ou au conseil tribal.

(5) Le certificat d’exemption ne doit pas être laissé au détaillant ou à une autre personne sauf si la personne est autorisée à acheter du carburant au nom de la bande, de l’entité mandatée par la bande ou du conseil tribal à qui le certificat a été délivré.

(6) Lorsqu’il achète, pour son usage exclusif, du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi, le particulier qui est un Indien présente au détaillant sa carte d’identité fédérale — certificat de statut d’Indien ou certificat sécurisé de statut d’Indien —, un document de confirmation d’inscription temporaire ou un autre document semblable délivré par le gouvernement du Canada.

(7) Si un employé du ministère en fait la demande, l’Indien qui a acheté du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi ou la bande, l’entité mandatée par une bande ou le conseil tribal au nom de qui a été acheté du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi fournit à l’employé les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier que l’achat de carburant est exempté de taxe.

4. (1) Le paragraphe 9.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à un Indien ou à une bande dans une réserve» par «comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 9 (1)».

(2) Le paragraphe 9.3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à un Indien ou à une bande qui est titulaire d’un certificat d’exemption» par «comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 9 (1)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 9.3 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Avant de vendre ou de livrer du carburant pour lequel l’acheteur a fourni un certificat d’exemption, le détaillant remplit et signe une formule relative à la vente du carburant, approuvée par le ministre.

(4) Le paragraphe 9.3 (8) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 9.3 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Le détaillant ne doit pas :

a) conserver un certificat d’exemption;

b) utiliser les renseignements figurant dans un certificat d’exemption ou un document mentionné au paragraphe 9.2 (6), si ce n’est pour établir si un achat est exempté de la taxe imposée par la Loi.

(6) Le paragraphe 9.3 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Le détaillant qui demande un remboursement en vertu de l’article 28 ou 28.1 de la Loi à l’égard d’une vente visée au paragraphe (7) présente au ministre, de la manière que précise ce dernier, la formule remplie conformément à ce paragraphe pour qu’il puisse vérifier que la vente du carburant est exemptée de taxe.

(7) Le paragraphe 9.3 (11.1) du Règlement est modifié :

a) par insertion de «28 ou» avant «28.1» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «des pièces justificatives remplies» par «la formule visée au paragraphe (7)» à la disposition 1;

c) par remplacement de «les pièces justificatives remplies visées au paragraphe (11)» par «la formule visée au paragraphe (7)» à la disposition 2.

(8) Le paragraphe 9.3 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le ministre peut refuser la demande de remboursement présentée par un détaillant en vertu de l’article 28 ou 28.1 de la Loi à l’égard d’une vente visée au paragraphe (7) ou peut établir une cotisation à son égard en vertu du paragraphe 11 (12) de la Loi si la formule présentée par le détaillant n’établit pas son droit à un remboursement.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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