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Règl. de l'Ont. 112/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 23 mai 2019 en vertu de construction (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.30

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/19

pris en vertu de la

Loi sur la construction

pris le 2 mai 2019
déposé le 23 mai 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 304/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 304/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-versement de la retenue

7. (1) Le propriétaire publie l’avis de non-versement d’une retenue en application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi (formulaire 6) dans un journal de l’industrie de la construction.

(2) Pour l’application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, le propriétaire avise l’entrepreneur de la publication de l’avis de non-versement au plus tard trois jours après celle-ci.

(3) Si le propriétaire avise l’entrepreneur conformément au paragraphe (2), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (2) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du propriétaire et être accompagné d’une copie de cet avis.

(4) Si l’entrepreneur avise un sous-traitant conformément au paragraphe (3), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (3) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis de l’entrepreneur et être accompagné d’une copie de cet avis.

(5) Le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires si un sous-traitant avise un autre sous-traitant conformément à ce paragraphe.

(6) L’avis adressé à un entrepreneur ou à un sous-traitant en application de l’article 27.1 de la Loi doit être fourni par écrit et peut être fourni sous forme électronique ou sous forme imprimée.

2. L’article 10 du Règlement est modifié par insertion de «pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums» à la fin de l’article.

3. L’article 11 du Règlement est modifié par insertion de «(formulaire 12)» après «revendication de privilège» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Remise d’une copie de la revendication de privilège au secrétaire municipal

11.1 (1) Une municipalité peut prévoir la remise d’une copie d’une revendication de privilège (formulaire 12) au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 34 (3.1) de la Loi selon un seul ou deux des modes suivants en publiant sur son site Web un énoncé à cet effet faisant état du mode ou des modes :

1. Envoyer une copie de la revendication de privilège par courrier électronique à une adresse électronique précisée.

2. Remplir et soumettre la revendication de privilège sur un portail Web précisé.

(2) Si une municipalité fait état d’un mode conformément au paragraphe (1), une copie d’une revendication de privilège doit être remise au secrétaire de la municipalité conformément à ce mode.

(3) La copie d’une revendication de privilège qui est remise conformément au paragraphe (2) après 17 heures, heure locale, est réputée remise le jour ouvrable suivant.

5. L’article 14 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 4 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 29 (4) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.

 

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