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Règl. de l'Ont. 123/19 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 3 juin 2019 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/19

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 30 mai 2019
déposé le 3 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «frais de transport autorisés» au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 34/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) qui sont autorisés par la dernière directive concernant les frais de transport publiée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers et qui sont calculés par application des taux énoncés dans cette directive;

(2) L’alinéa a) de la définition de «directive» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité».

(3) L’alinéa b) de la définition de «directive» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Commission des services financiers de l’Ontario» par «l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

(4) La définition de «Directive sur les blessures légères» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité».

(5) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) La mention, à l’alinéa a) de la définition de «frais de transport autorisés», de la directive concernant les frais de transport publiée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est réputée s’entendre en outre de la dernière Directive concernant les frais de transport publiée par la Commission des services financiers de l’Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers publie une directive subséquente concernant les frais de transport.

(3) Pour l’application des définitions de «directive» et de «Directive sur les blessures légères», les mentions d’une directive formulée par le directeur général de l’Autorité sont réputées s’entendre en outre de la dernière directive formulée par le surintendant pour l’application de la définition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité formule une directive subséquente pour l’application de la définition pertinente.

(4) Pour l’application de la définition de «directive», la mention d’une directive publiée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est réputée s’entendre en outre de la dernière directive publiée par la Commission des services financiers de l’Ontario pour l’application de cette définition avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers publie une directive subséquente pour l’application de cette définition.

2. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «supérieure à 3 500 $, pour un même accident» par «supérieure, pour un même accident, à 3 500 $ plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date».

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par suppression de «de 3 500 $».

(3) L’alinéa 18 (3) a) du Règlement est modifié par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «65 000 $».

(4) L’alinéa 18 (3) b) du Règlement est modifié par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «1 000 000 $».

3. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 19 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «par mois».

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 19 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «par mois».

4. L’alinéa 25 (5) a) du Règlement est modifié par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date,» après «2 000 $».

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date,» après «130 000 $».

(2) La disposition 4 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «majorés du montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «plafonds suivants» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 5 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «1 000 000 $».

(4) L’alinéa 28 (7) a) du Règlement est modifié par insertion de «plus le montant de toute taxe de vente harmonisée applicable à payer sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), en ce qui concerne les accidents qui surviennent le 3 juin 2019 ou après cette date» après «6 000 $».

6. Le paragraphe 30 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «par la Commission des services financiers de l’Ontario» par «par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

7. Le sous-sous-alinéa 38 (3) c) (i) (B) du Règlement est modifié par suppression de «de 3 500 $».

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : formulaires

67.1 Les mentions, dans le présent règlement, d’une forme, d’une formule ou d’un formulaire approuvés par le directeur général de l’Autorité sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme, de la dernière formule ou du dernier formulaire approuvés par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve une forme, une formule ou un formulaire subséquents pour l’application de la disposition pertinente.

9. Le règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» dans les dispositions suivantes :

1. L’alinéa 42 (1) a).

2. Le paragraphe 49 (1).

3. La disposition 1 de l’article 49.1.

4. L’alinéa 50 (3) f).

5. L’alinéa 64 (2) d).

6. L’article 66.

7. Le paragraphe 67 (1).

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 6, 8 et 9 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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