Règl. de l'Ont. 171/19: MAISONS DE COURTAGE : NORMES D'EXERCICE, MAISONS DE COURTAGE D'HYPOTHÈQUES, LES PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES ET LES ADMINISTRATEURS D'HYPOTHÈQUES (LOI DE 2006 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 171/19

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 30 mai 2019
déposé le 5 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 188/08

(MAISONS DE COURTAGE : NORMES D’EXERCICE)

1. Les articles 9, 17, 24.1, 31, 31.1, 32, 42, 43, 48, 50, 54 et 59 du Règlement de l’Ontario 188/08 sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général».

2. L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

60. (1) Les mentions au présent règlement de «sous la forme approuvée par le directeur général» sont réputées comprendre la forme la plus récente approuvée par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une autre forme pour l’application de la disposition pertinente.

(2) Une prolongation de délai ou un consentement écrit accordés par le surintendant dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été accordés par le directeur général.

(3) Toute plainte ou tout avis donnés au surintendant prévus au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été donnés au directeur général.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.