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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 186/19
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 30 mai 2019
déposé le 10 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 29 juin 2019
modifiant le Règl. 851 des R.R.O. de 1990
(ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS)
1. L’intertitre qui précède l’article 2 du Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédures et matériaux de remplacement
2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2. L’employeur, le propriétaire ou le constructeur peut modifier une procédure exigée par le présent règlement ou la composition, la conception, les dimensions ou la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose qui y sont exigées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la procédure, la composition, la conception, les dimensions ou la disposition modifiées protègent la santé et la sécurité des travailleurs dans une mesure au moins égale à la protection qui serait autrement offerte;
b) l’employeur, le propriétaire ou le constructeur avise par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail, s’il y en a un, ainsi que tout syndicat représentant les travailleurs du lieu de travail, de la procédure, de la composition, de la conception, des dimensions ou de la disposition modifiées.
3. L’article 42.2 du Règlement est modifié par remplacement de «2014» par «2019» à la fin de l’article.
4. L’article 86 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
86. Si un travailleur est exposé à des risques de chute dans un liquide qui est suffisamment profond pour qu’un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison personnel constitue une protection efficace contre la noyade, un système d’alarme et un matériel de sauvetage appropriés dans les circonstances doivent être prévus pour pouvoir retirer le travailleur du liquide et :
a) soit le travailleur porte un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison personnel qui est approprié dans les circonstances;
b) soit l’employeur élabore et met en oeuvre des mesures et des procédures écrites visant à empêcher que le travailleur se noie.
5. La définition de «inscrit» au paragraphe 104 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» par «ministère de la Formation et des Collèges et Universités».
6. (1) Le paragraphe 105 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» par «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 105 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» par «ministère de la Formation et des Collèges et Universités».
7. Les articles 124 et 125 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
124. (1) Lorsque les travailleurs doivent travailler avec un agent biologique ou chimique dangereux qui pourrait causer une blessure aux yeux ou à la peau, ou qu’ils sont susceptibles d’y être exposés, l’employeur fournit autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour des soins d’urgence adéquats :
1. Des bassins oculaires.
2. Des douches d’urgence.
3. Des antidotes, des liquides de lavage ou des moyens de lavage.
(2) L’équipement de secours ou le matériel de soins d’urgence visé au paragraphe (1) doit :
a) être clairement indiqué par un écriteau ou une étiquette;
b) se trouver ou être installé dans un endroit bien visible, à proximité de celui où est entreposé ou utilisé l’agent biologique ou chimique dangereux;
c) être facilement accessible aux travailleurs;
d) comporter un mode d’emploi indiqué sur l’équipement ou le matériel ou le plus près possible de celui-ci.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.