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Règl. de l'Ont. 194/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/19

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 30 mai 2019
déposé le 12 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment»» Le document d’évaluation environnementale de portée générale qui :

a) était initialement intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» et a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en vertu du décret 913/2004;

b) a été modifié le 11 septembre 2008 avec l’approbation du directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Class Environmental Assessment Process for the Ministry of Energy and Infrastructure for Realty Activities Other Than Electricity Projects»;

c) a été modifié le 31 octobre 2012 avec l’approbation du directeur de la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Ministry of Infrastructure Public Work Class Environmental Assessment Process». («Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment»)

2. (1) L’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «des Services sociaux et communautaires» par «des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires».

(2) L’alinéa 6 (1) d) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) le ministre des Finances;

(4) Les alinéas 6 (1) h) à m) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;

i) le ministre du Travail;

j) le ministre des Affaires municipales et du Logement;

k) le ministre de la Formation et des Collèges et Universités;

l) le Solliciteur général.

3. L’article 7 du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «de l’Infrastructure» dans le passage qui précède l’alinéa a) par «dont les responsabilités aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement en son nom ou»;

b) par insertion de «liée aux biens du gouvernement» avant «qui serait assujettie à la Loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe 7.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises suivantes réalisées par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom :

1. Les entreprises qui ne sont pas liées aux biens du gouvernement.

2. Les entreprises liées aux biens du gouvernement qui consistent en la disposition d’un intérêt sur un terrain ou en la séparation d’un terrain.

(1.1) Sont également exemptées de l’application de la Loi les entreprises visées à la disposition 2 du paragraphe (1) réalisées par le ministre dont les responsabilités aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement ou réalisées au nom de ce ministre.

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), une entreprise n’est pas exemptée en application de la disposition 2 du paragraphe (1) ou en application du paragraphe (1.1) si, avant le 1er juillet 2019, un avis public à son sujet a été émis ou toute partie touchée a été avisée de l’entreprise conformément au document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment».

5. Le paragraphe 15.1 (3) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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