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Règl. de l'Ont. 205/19 : VIANDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/19

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

pris le 30 mai 2019
déposé le 14 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 31/05

(VIANDES)

1. La définition de «établissement de transformation des viandes sans abattoir» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 31/05 est modifiée par suppression de «, sauf disposition contraire du paragraphe (2.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. La disposition 2 du paragraphe 3 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’abattage a été effectué sur le site de l’éleveur par une des personnes suivantes :

i. L’éleveur.

ii. Une personne agissant sous les ordres de l’éleveur.

iii. Dans le cas d’un bovin ou d’un porc, un examinateur.

3. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-expiration des permis

11. (1) Tout permis délivré en application du présent règlement est assorti de la condition selon laquelle il n’expire pas, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout permis qui a été délivré avant le 1er juillet 2019 et qui était encore valide à cette date, même s’il y figure une date d’expiration.

(3) Un permis expire le jour où son titulaire le rend à un directeur.

(4) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, un directeur peut imposer une date d’expiration comme condition du permis s’il estime que la conduite antérieure du demandeur ou du titulaire de permis ou, s’il s’agit d’une société, celle d’un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, est telle qu’il serait dans l’intérêt public d’exiger que le demandeur ou le titulaire renouvelle le permis.

(5) Si un directeur impose une date d’expiration du permis en vertu du paragraphe (4), le titulaire du permis doit en demander le renouvellement au plus tard 60 jours avant cette date pour que le permis soit réputé demeurer en vigueur conformément au paragraphe 6 (6) de la Loi.

4. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «modifications à un établissement de transformation des viandes» par «modifications relatives à un établissement de transformation des viandes».

(2) La définition de «modification» au paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) soit d’un changement dans la liste des noms de toutes les personnes, y compris les personnes morales, qui sont des exploitants de l’établissement, cette liste ayant été présentée au directeur avec la demande de délivrance ou de renouvellement du permis en application de l’alinéa 6 (1) b).

5. Les paragraphes 32 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

6. Le paragraphe 35 (3) du Règlement est abrogé.

7. L’alinéa 52 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe 83 (6)» par «les paragraphes 83 (4) et (5) ».

8. (1) Le paragraphe 75 (8) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(8) Les alinéas (2) a), b) et c) ne s’appliquent pas à quiconque abat un animal pour alimentation humaine à un abattoir selon des pratiques et des rites religieux et, à la fois :

. . . . .

(2) L’alinéa 75 (8) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) veille à ce que l’animal soit inconscient avant d’être partiellement ou entièrement hissé ou accroché à des fins d’abattage, sauf s’il s’agit d’une volaille autre qu’un ratite qui est saignée immédiatement après avoir été accrochée;

9. Le paragraphe 83 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un abattoir relativement à une carcasse, à une partie de carcasse ou à un produit de viande qui provient d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu à l’abattoir conformément à la présente partie et selon des pratiques et des rites religieux pendant une période d’exemption si, avant le début de cette période :

a) l’exploitant présente à un inspecteur une demande d’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse;

b) l’inspecteur à qui est présentée la demande visée à l’alinéa a) donne une directive écrite portant que l’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse est en vigueur pendant la période d’exemption que précise la directive.

(11) La demande d’exemption fondée sur l’observance religieuse présentée en application de l’alinéa (10) a) est établie en une forme jugée acceptable par l’inspecteur et y est énoncé ce qui suit :

a) la période pendant laquelle l’exemption est requise;

b) une estimation du nombre d’animaux pour alimentation humaine qui seront abattus selon des pratiques et des rites religieux dans le cadre de l’exemption, ainsi que leur espèce;

c) une estimation de la quantité de carcasses, de parties de carcasses et de produits de viande qui proviennent des animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b) qui sera vendue directement aux consommateurs;

d) une estimation de la quantité de carcasses, de parties de carcasses et de produits de viande qui proviennent des animaux pour alimentation humaine visés à l’alinéa b) qui sera vendue à d’autres personnes que des consommateurs, le cas échéant.

(12) L’inspecteur à qui l’exploitant d’un abattoir présente une demande d’exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse ne donne une directive portant que l’exemption est en vigueur pendant une période d’exemption précisée que s’il est convaincu qu’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

a) toutes les carcasses, toutes les parties de carcasses et tous les produits de viande qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine abattus à l’abattoir selon des pratiques et des rites religieux, et auxquels les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliqueront pas aux termes de l’exemption, seront vendus directement à des consommateurs par l’exploitant;

b) les carcasses, parties de carcasses et produits de viande qui proviennent d’animaux pour alimentation humaine abattus à l’abattoir selon des pratiques et des rites religieux, et auxquels les exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6) ne s’appliqueront pas aux termes de l’exemption, peuvent être vendus par l’exploitant soit directement à un consommateur, soit à une autre personne, mais l’exploitant veillera à ce qui suit :

(i) les carcasses ou les parties de carcasses font l’objet d’une intervention microbienne suffisante pour réduire ou éliminer les charges microbiennes qui posent un risque pour la santé humaine, sauf pour les parties de carcasses qui constituent des matières non comestibles ou qui sont condamnées,

(ii) une étiquette est solidement fixée aux carcasses, aux parties de carcasses ou aux produits de viande destinés à être vendus et fait valoir aux acheteurs :

(A) que la carcasse de l’animal pour alimentation humaine risque de ne pas avoir été refroidie immédiatement après l’abattage,

(B) qu’il faut veiller au maintien de températures adéquates de refroidissement et de cuisson avant la consommation,

(iii) les carcasses, parties de carcasses ou produits de viande qui sont vendus à d’autres personnes que des consommateurs sont expédiés de l’abattoir dans des conteneurs qui répondent aux exigences du paragraphe 134 (1).

(13) Si un inspecteur donne une directive portant qu’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse est en vigueur pendant une période d’exemption, l’exemption :

a) est en vigueur pendant la période d’exemption que précise la directive;

b) soustrait l’exploitant de l’abattoir à l’application du paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (4) ou (6) ou à plusieurs de ces paragraphes, selon ce que précise la directive, pendant chaque jour de la période d’exemption, sous réserve du paragraphe (14).

(14) Si, à la fin d’un jour de travail de la période d’exemption, il reste à l’établissement une carcasse, une partie de carcasse ou un produit de viande qui n’est pas conforme aux exigences en matière de refroidissement et de température visées aux paragraphes (1) à (4) et au paragraphe (6), l’exploitant veille à ce qui suit:

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande est refroidi conformément aux paragraphes (2) à (3.1) et réfrigéré ou congelé conformément au paragraphe (4) à compter de la fin du jour de travail;

b) les exigences prévues à l’alinéa (12) b) continuent de s’appliquer, le cas échéant.

(15) Si une exemption fondée sur l’observance religieuse est en vigueur à un abattoir pendant une période d’exemption, l’exploitant prépare, pendant cette période, des rapports quotidiens en une forme jugée acceptable par l’inspecteur et les lui présente.

(16) Chaque rapport quotidien qu’exige le paragraphe (15) précise ce qui suit :

a) le nombre d’animaux pour alimentation humaine abattus chaque jour dont les carcasses, parties de carcasse ou produits de viande ont fait l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse, ainsi que leur espèce;

b) si les carcasses, parties de carcasses ou produits de viande qui proviennent de ces animaux ont été ou seront vendus directement à un consommateur ou à une autre personne qu’un consommateur;

c) le cas échéant, l’intervention microbienne effectuée aux fins de conformité au sous-alinéa (12) b) (i).

(17) Si une carcasse ou une partie de carcasse provenant d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu selon des pratiques et des rites religieux et ayant fait l’objet d’une exemption fondée sur l’observance religieuse à un abattoir est expédiée de l’abattoir à un établissement de transformation des viandes sans abattoir, l’exploitant de l’établissement qui reçoit la carcasse ou la partie de carcasse se conforme aux exigences des paragraphes (2) à (3.1) pour faire en sorte que la carcasse ou la partie de carcasse soit refroidie aux températures requises avant de la maintenir à la température requise, conformément au paragraphe (5).

(18) En ce qui concerne une carcasse ou une partie de carcasse visée au paragraphe (17) qui est reçue à un établissement de transformation des viandes sans abattoir, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant de l’établissement d’exercer l’une ou l’autre des activités suivantes le jour où l’animal pour alimentation humaine a été abattu :

1. Vendre la carcasse ou la partie de carcasse avant qu’elle ait été refroidie à la température requise.

2. Se livrer à la transformation de la carcasse ou de la partie de carcasse avant qu’elle ait été refroidie à la température requise.

10. Le paragraphe 84 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la partie VIII.2» par «la partie VIII.4» à la fin du paragraphe.

11. Le paragraphe 84.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «les inspections visées aux alinéas (2) a) et b) doivent être effectuées» par «l’inspection visée à l’alinéa (2) a) doit être effectuée».

12. Le paragraphe 84.10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’inspection post mortem est effectuée par un vétérinaire inspecteur si la réalisation d’une inspection post mortem par un vétérinaire inspecteur a été imposée comme condition de l’abattage par une personne autorisée à le faire.

13. (1) L’alinéa 84.36 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur :

(i) par l’éleveur ou une personne agissant sous ses ordres,

(ii) dans le cas d’un bovin ou d’un porc, par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

(2) L’alinéa 84.36 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur :

(i) par l’éleveur ou une personne agissant sous ses ordres,

(ii) dans le cas d’un bovin ou d’un porc, par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

(3) L’alinéa 84.36 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

(4) L’alinéa 84.36 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’animal a été abattu sur le site de l’éleveur par l’éleveur, une personne agissant sous ses ordres ou un examinateur;

14. L’article 84.39 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un directeur peut autoriser un établissement de transformation des viandes à recevoir des carcasses d’animaux abattus à la ferme pour une ou plusieurs des périodes précisées dans l’autorisation qui tombent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante.

15. Le titre de la partie VIII.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie VIII.4
carcasses et produits de gibier tué à la chasse

16. (1) Le paragraphe 84.47 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée de carcasses et de produits de gibier tué à la chasse dans un établissement de transformation des viandes

(1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes peut, pour le compte du propriétaire des carcasses, recevoir à l’établissement des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse à des fins d’habillage, de dépeçage, d’enveloppage ou de congélation des carcasses ou à des fins de transformation des produits de gibier tué à la chasse qui ont été reçus à l’établissement ou qui proviennent de carcasses reçus à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant n’a aucune raison de croire que les carcasses ou les produits sont contaminés;

b) l’exploitant a établi un protocole de gestion du gibier tué à la chasse qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (2);

c) un directeur a autorisé l’établissement, en application de l’article 84.48, à recevoir et à transformer des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse.

(2) Le paragraphe 84.47 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le protocole de gestion des carcasses de gibier tué à la chasse» par «Le protocole de gestion du gibier tué à la chasse» au début du paragraphe.

17. (1) Le paragraphe 84.48 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des carcasses de gibier tué à la chasse» par «des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 84.48 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le protocole de gestion des carcasses de gibier tué à la chasse» par «le protocole de gestion du gibier tué à la chasse» au début de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 84.48 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des carcasses de gibier tué à la chasse» par «des carcasses de gibier tué à la chasse, des produits de gibier tué à la chasse ou les deux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 84.48 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «protocole de gestion des carcasses de gibier tué à la chasse» par «protocole de gestion du gibier tué à la chasse».

18. (1) Le paragraphe 84.49 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fiches des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse

(1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse dresse et conserve à l’établissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa réception une fiche de la carcasse ou du produit, établie par écrit et sous une forme jugée acceptable par un directeur.

(2) L’alinéa 84.49 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «de la carcasse» par «de la carcasse ou du produit».

(3) L’alinéa 84.49 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «la carcasse» par «la carcasse ou le produit».

19. Le paragraphe 84.50 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Manutention et entreposage

(1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit une carcasse ou un produit de gibier tué à la chasse veille à ce que la carcasse ou le produit soit dépouillé, paré et lavé de manière à empêcher la contamination des lieux, des installations, de l’équipement et des ustensiles de l’établissement ainsi que des animaux pour alimentation humaine, des carcasses et parties de carcasse et des produits de viande qui s’y trouvent.

20. Le paragraphe 84.53 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ou un produit de gibier tué à la chasse» par «ou un produit de gibier tué à la chasse reçu à l’établissement ou provenant d’une carcasse reçue à l’établissement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

21. (1) Le paragraphe 84.54 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un directeur suspend ou révoque l’autorisation qu’il a donnée à un établissement de transformation des viandes de recevoir des carcasses de gibier tué à la chasse et des produits de gibier tué à la chasse, l’exploitant de l’établissement veille à ce qui suit :

a) toutes les carcasses de gibier tué à la chasse qui ont été préalablement reçues à l’établissement et tous les produits de gibier tué à la chasse provenant de ces carcasses et transformés à l’établissement sont immédiatement retournés aux propriétaires de ces carcasses;

b) tous les produits de gibier tué à la chasse qui ont été préalablement reçus à l’établissement et tous les produits de gibier tué à la chasse provenant de ces produits et transformés à l’établissement sont immédiatement retournés aux personnes qui les y a fournis.

(2) Le paragraphe 84.54 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) S’il ne retourne pas immédiatement la totalité des carcasses et des produits de gibier tué à la chasse se trouvant à l’établissement conformément au paragraphe (1) après la suspension ou la révocation de l’autorisation donnée à l’établissement de recevoir ces carcasses et ces produits, l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il condamne promptement les carcasses et produits de gibier tué à la chasse qu’il était tenu de retourner en application du paragraphe (1);

b) il transporte les carcasses et produits condamnés dans la salle ou la zone des matières non comestibles;

c) il élimine les carcasses et produits condamnés conformément à l’article 91.

(3) Le paragraphe 84.54 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si l’exploitant ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut, sans audience :

a) saisir les carcasses et produits de gibier tué à la chasse à l’égard desquels l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues au paragraphe (1) ou (3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe (4);

b) condamner et éliminer les carcasses et produits saisis ou prendre des dispositions en ce sens;

c) ordonner à l’exploitant de payer les coûts de la condamnation et de l’élimination.

22. Le paragraphe 84.55 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étiquetage

(1) L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes qui reçoit des carcasses ou des produits de gibier tué à la chasse veille à ce que tout produit qui est produit à l’établissement ou qui y est transformé davantage soit étiqueté avec la mention «Consumer Owned, Not for Sale» ou «Consumer Owned, Not for Sale/Propriété du consommateur ― non destiné à la vente» en lettres lisibles d’au moins 1,25 centimètre de hauteur avant d’être expédié de l’établissement.

23. Le paragraphe 124 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (3) et (4)» par «du paragraphe (3)».

24. (1) Le paragraphe 126 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’abattoir» par «l’établissement de transformation des viandes».

(2) L’alinéa 126 (2) f) du Règlement est modifié par remplacement de «l’abattoir» par «l’établissement de transformation des viandes».

25. Le paragraphe 134 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.2 S’il transporte des carcasses, des parties de carcasses ou des produits de viande qui ont fait l’objet d’une exemption aux exigences en matière de refroidissement et de température fondée sur l’observance religieuse visée au paragraphe 83 (10), il doit être équipé de façon à les refroidir de sorte que leur température interne atteigne 4 oC ou moins.

Entrée en vigueur

26. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

 

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