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Règl. de l'Ont. 262/19 : REPRÉSENTATION DES PREMIÈRES NATIONS AU SEIN DES CONSEILS
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/19
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 26 juillet 2019
déposé le 9 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 août 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 août 2019
modifiant le Règl. de l’Ont. 462/97
(REPRÉSENTATION DES PREMIÈRES NATIONS AU SEIN DES CONSEILS)
1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 462/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation des Premières Nations au sein des conseils
(1) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil d’une bande ou les conseils de bandes peuvent désigner une personne pour représenter, au sein d’un conseil, les intérêts des élèves qui font partie de la ou des bandes si, selon le cas :
a) le conseil a, en application du paragraphe 188 (1) de la Loi, admis des élèves qui font partie de la ou des bandes;
b) le conseil a conclu une ou plusieurs ententes en vertu de l’article 188 de la Loi en vue d’offrir un enseignement à des élèves qui font partie de la ou des bandes, y compris une ou plusieurs ententes conclues avant le 1er septembre 2019.
(2) La version anglaise du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «appoint the person a member» par «appoint the person as a member».
(3) Les paragraphes 1 (4) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(4) Si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est supérieur à 25 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil, deux personnes peuvent être désignées en vertu du paragraphe (1), et les paragraphes (2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de celles-ci.
(5) Le conseil peut procéder à la nomination prévue au paragraphe (2) à sa discrétion si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est inférieur au moindre de 10 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil et de 100.
(4) Le paragraphe 1 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «Si l’entente ou les ententes ne visent» par «Si l’effectif relatif aux élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b) ne vise» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 1 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «élèves indiens» par «élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b)».
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.