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Règl. de l'Ont. 275/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/19

pris en vertu de la

LOI DE 2019 SUR LA TRANSPARENCE DE LA TAXE FÉDÉRALE SUR LE CARBONE

pris le 21 août 2019
déposé le 22 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 septembre 2019

dispositions générales

Avis prescrit

1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) a) de la Loi, l’avis prescrit est, selon le cas :

a) l’avis en anglais désigné sous l’appellation Autocollant de la taxe carbone fédérale — version anglaise, daté de juillet 2019 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b) l’avis en français désigné sous l’appellation Autocollant de la taxe carbone fédérale — version française, daté de juillet 2019 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Façon d’apposer l’avis

2. L’avis prescrit par l’alinéa 1 (a) ou b) doit être apposé sur la pompe à essence en position verticale, à un endroit visible dans les deux tiers supérieurs du côté de la pompe qui fait face aux véhicules automobiles lorsque la pompe est utilisée pour verser l’essence dans les réservoirs d’essence de ceux-ci, et il ne doit en aucun cas être caché à la vue.

Avis enlevé ou effacé

3. Si l’avis est enlevé ou effacé, il doit être satisfait dès que possible aux exigences prévues aux alinéas 2 (1) a) et b) de la Loi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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