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Règl. de l'Ont. 289/19 : GESTION HOSPITALIÈRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/19

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 6 août 2019
approuvé le 22 août 2019
déposé le 22 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 septembre 2019

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«anesthésie» S’entend d’une anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou intraveineuse ou d’une anesthésie régionale par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une anesthésie procédurale, à l’exclusion d’une anesthésie mandibulaire par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une intervention dentaire. («anaesthetic»)

2. (1) L’alinéa 19 (4) i.1) du Règlement est modifié par remplacement de «28 (4)» par «28 (3)».

(2) L’alinéa 19 (5) g.1) du Règlement est modifié par remplacement de «28 (4)» par «28 (3)».

3. Les articles 28 et 29 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Anesthésie

28. (1) Nul ne doit pratiquer une anesthésie sur un malade, à moins que la personne responsable de pratiquer l’anesthésie ne prenne les mesures suivantes :

a) elle obtient les antécédents médicaux nécessaires du malade et elle procède à l’examen physique nécessaire du malade pour pouvoir évaluer son état et choisir l’anesthésique approprié, conformément aux normes professionnelles;

b) elle inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les données pertinentes, qu’elle authentifie, pour l’administration sécuritaire de l’anesthésie en vue de l’intervention envisagée — ces données doivent provenir des sources suivantes :

(i) les antécédents du malade,

(ii) les résultats des tests de laboratoire que la personne juge nécessaires,

(iii) l’examen physique du malade.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne responsable de pratiquer l’anesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux.

(3) Si une personne a l’intention de pratiquer une anesthésie sans se conformer au paragraphe (1) et que la personne responsable de pratiquer l’anesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux, ils rédigent et authentifient conjointement une déclaration en ce sens dès que cela est faisable.

(4) Si une anesthésie à laquelle s’applique le paragraphe (1) est pratiquée sur un malade, la personne responsable de pratiquer l’anesthésie rédige un rapport d’anesthésie à l’égard du malade ou elle inscrit ou fait inscrire une mention dans le dossier médical tenu à l’égard du malade, selon le cas. Le rapport ou la mention indique les renseignements suivants :

a) les médicaments donnés au malade en prévision de l’administration de l’anesthésie;

b) le mode de ventilation, les circuits et les moniteurs utilisés à l’égard du malade;

c) les agents anesthésiques utilisés, leur mode d’administration ainsi que la proportion ou la concentration de tous les agents administrés au malade par inhalation;

d) le nom de tous les médicaments donnés par injection au malade, la quantité de ces médicaments et la fréquence des injections;

e) la durée de l’anesthésie;

f) les pertes liquidiennes du malade, basées sur des estimations;

g) la quantité et le type de tous les produits sanguins et des autres liquides administrés au malade par voie intraveineuse au cours de l’intervention;

h) les signes vitaux constatés chez le malade avant, pendant et après l’anesthésie.

Chirurgie

29. (1) Aucun chirurgien ne doit pratiquer une intervention chirurgicale sur un malade, à moins qu’il ne prenne les mesures suivantes :

a) il obtient les antécédents médicaux du malade et procède à un examen physique suffisamment approfondi du malade pour pouvoir poser un diagnostic;

b) il inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les éléments suivants, qu’il authentifie :

(i) les antécédents de la maladie ou de l’invalidité actuelle ainsi que les antécédents médicaux pertinents à cet égard,

(ii) un exposé des résultats de l’examen physique et du diagnostic,

(iii) les résultats des tests de laboratoire qu’il juge nécessaires.

(2) Si une anesthésie doit être pratiquée sur le malade, les inscriptions et l’authentification exigées en application de l’alinéa (1) b) doivent être faites avant l’administration de l’anesthésie, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 28 (2).

(3) Le chirurgien qui pratique une intervention chirurgicale à l’hôpital rédige, ou fait rédiger par une personne compétente, pendant l’intervention, une description de l’intervention chirurgicale pratiquée sur le malade ainsi que des constatations faites et du diagnostic posé, selon le cas.

(4) La description écrite visée au paragraphe (3) est authentifiée par le chirurgien qui pratique l’intervention et par la personne qui l’a rédigée.

4. Le paragraphe 30 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne responsable de pratiquer une anesthésie sur un malade est chargée de donner des directives concernant les soins postanesthésiques à dispenser au malade.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Christine Elliott

Minister of Health

Date made: August 6, 2019
Pris le : 6 août 2019

 

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