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Règl. de l'Ont. 318/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/19

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 19 septembre 2019
déposé le 23 septembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 12 octobre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 23 du Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par remplacement de «32.1» par «32.2».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cessation de l’admissibilité — refus des offres

32.2 (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il refuse l’offre d’une telle aide de la part du gestionnaire de services relativement à un logement situé dans l’aire de service de ce gestionnaire qui :

a) d’une part, respecte les normes d’occupation du gestionnaire de services;

b) d’autre part, est situé dans un ensemble domiciliaire pour lequel le ménage a fait part de sa préférence.

(2) Le refus par un ménage d’une offre de prestation de logement transférable ne doit pas être considéré comme un refus au sens du paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

(4) Les règles d’admissibilité provinciales visées aux paragraphes (1) à (3) commencent à s’appliquer à l’une des dates suivantes, et jusqu’à la date en question, toute règle d’admissibilité locale qu’a établie le gestionnaire de services en vertu de l’article 39, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer :

a) une date choisie par le gestionnaire de services, qui n’est pas postérieure au 1er janvier 2021;

b) si aucune date n’est choisie, le 1er janvier 2021.

(5) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3).

(6) Dans le cas d’un ménage inscrit sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour l’aviser des règles d’admissibilité provinciales énoncées aux paragraphes (1) à (3) avant la date à laquelle les règles commencent à s’appliquer.

3. Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «34 à 39» par «34 à 38».

4. L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La marche à suivre visée au paragraphe (3) doit prévoir que :

a) le ménage cesse d’être admissible si, après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), il refuse une offre de transfert dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services;

b) le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

5. L’article 39 du Règlement est abrogé.

6. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 46 (1) du Règlement sont abrogées.

7. Le Règlement et modifié par adjonction de l’article suivant :

Exigences relatives au mécanisme – préférences du ménage

46.1 (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant qu’un ménage indique ses préférences pour des ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services.

(2) Les règles doivent prévoir que, tant que le ménage n’a pas indiqué de préférence pour un ensemble domiciliaire, la préférence du ménage doit être pour un ensemble domiciliaire situé dans l’aire de service du gestionnaire de services ou dans une partie de cette aire déterminée par le gestionnaire de services.

(3) Les règles doivent permettre à un ménage de modifier ou de retirer sa préférence pour un ensemble domiciliaire.

(4) Le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aviser les ménages de ses règles prévues aux paragraphes (1) à (3).

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 47 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, 5.1» après «dispositions 5».

(2) Le paragraphe 47 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, avec l’approbation du gestionnaire de services, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :

i. il occupe un logement qu’exploite un autre fournisseur de logements dans l’aire de service,

ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

iii. il a demandé un transfert à un logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.

(3) La disposition 6 du paragraphe 47 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 5» par «disposition 5 ou 5.1».

(4) Le paragraphe 47 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 5 ou 7» par «disposition 5, 5.1 ou 7».

9. Le paragraphe 50 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Tous les critères suivants sont remplis :

i. Au cours des cinq dernières années :

A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.

ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.

iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :

A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.

C. La traite de personnes.

D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.

E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.

F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.

v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire.

10. La disposition 3 du paragraphe 52 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sauf si la règle de priorité établie par un gestionnaire de services prévoit autrement conformément au paragraphe (2), l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle un ménage a présenté une demande complète d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

11. Le paragraphe 77 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Tous les critères suivants sont remplis :

i. Au cours des cinq dernières années :

A. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée la location d’un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

B. la Commission de la location immobilière a ordonné que soit résiliée l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif par un membre du ménage par suite d’un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 5 de l’article 94.2 de cette loi.

ii. La location ou l’occupation qui a été résiliée par ordonnance se faisait dans un ensemble domiciliaire désigné.

iii. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation n’a pas été annulée en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou annulée en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

iv. L’ordonnance de résiliation de la location ou de l’occupation reposait sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant un ou plusieurs des actes suivants :

A. Un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou 94.4 (4) a) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

B. La production, la distribution ou la vente illicites de cannabis.

C. La traite de personnes.

D. Le recours ou la tentative de recours à la violence physique contre autrui.

E. Un préjudice physique infligé à autrui, ou une tentative ou un risque de préjudice physique à l’endroit d’autrui.

F. Le recours aux menaces contre autrui ou l’intimidation ou le harcèlement d’autrui.

v. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le fait de loger le ménage présenterait un risque pour la sécurité d’une ou de plusieurs autres personnes dans l’ensemble domiciliaire.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 8 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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