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Règl. de l'Ont. 348/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/19

pris en vertu de la

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

pris le 24 octobre 2019
déposé le 24 octobre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 octobre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 22 (3) du Règlement de l’Ontario 268/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui vend ou met en vente au détail des produits de vapotage dans un lieu qui n’est pas une boutique spécialisée ne peut pas les étaler. Elle ne peut les promouvoir que de la façon suivante :

a) en rendant consultables un ou des documents qui, d’une part, fournissent des renseignements sur ces produits et leur prix et, d’autre part, sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (3.1);

b) en posant une ou des affiches qui, d’une part, fournissent des renseignements sur ces produits et leur prix et, d’autre part, sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (3.2).

(3.1) Les conditions suivantes constituent les conditions prévues pour l’application de l’alinéa (3) a) :

1. Le document ne peut être rendu consultable qu’à l’intérieur du lieu prévu et il ne peut être retiré de ce lieu.

2. La personne qui rend le document consultable veille à ce qu’il ne soit pas consulté par une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant du lieu ou un de ses employés. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si la personne qui rend le document consultable lui a demandé une pièce d’identité et qu’elle est convaincue qu’il a au moins 19 ans.

(3.2) Les conditions suivantes constituent les conditions prévues pour l’application de l’alinéa (3) b) :

1. Au plus trois des affiches peuvent être posées dans le lieu.

2. Aucune des affiches ne peut mesurer plus de 968 centimètres carrés.

3. Le fond de chaque affiche doit être blanc et le texte et les illustrations graphiques doivent être noirs.

4. Aucune des affiches ne doit comprendre du texte ou des illustrations graphiques qui identifient ou reflètent une marque d’un produit de vapotage ou un élément d’une telle marque.

(3.3) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi ne s’applique pas à une promotion dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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