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Règl. de l'Ont. 388/19 : SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

déposé le 25 novembre 2019 en vertu de ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/19

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

pris le 25 octobre 2019
déposé le 25 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 226/07

(SIGNIFICATION DES DOCUMENTS)

1. Le Règlement de l’Ontario 226/07 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«compte du ministère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 227/07 (Signification des documents) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de l’alinéa 106 (1) c) de la Loi, les documents donnés, signifiés ou remis aux termes de la Loi ou des règlements sont suffisamment donnés, signifiés ou remis à une personne titulaire d’un compte du ministère s’ils sont donnés, signifiés ou remis en recourant au mode précisé au paragraphe 2.1 (1) du présent règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 2.1 (2) du présent règlement sont réunies.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

1. Une copie d’une ordonnance rendue, d’un arrêté pris ou d’une directive donnée en vertu de la Loi ou d’un rapport fait dans le cadre de celle-ci.

2. Un avis concernant une décision prise par le directeur, de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 34.1 (2) de la Loi.

3. Un avis d’intention visé au paragraphe 47 (1) de la Loi.

4. Un avis écrit visé au paragraphe 100 (3) de la Loi d’une décision d’annuler ou de suspendre la licence d’une personne en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dépôt dans un compte du ministère : mode de remise ou de signification des documents

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 1 (2), le mode de remise ou de signification d’un document à une personne titulaire d’un compte du ministère est le dépôt du document dans son compte du ministère.

(2) Les conditions visées au paragraphe 1 (2) sont les suivantes :

1. Le directeur doit déposer le document dans le compte du ministère de la personne.

2. Le directeur doit envoyer un avis électronique à la personne, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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