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Règl. de l'Ont. 393/19 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 29 novembre 2019 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/19

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 13 novembre 2019
déposé le 29 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2019

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. (1) L’alinéa 77 (2) b) du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si l’usine achète du lait à la commission de commercialisation, elle doit comprendre, sous réserve du paragraphe (3) :

(i) une salle de réception entièrement fermée,

(ii) une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée qui est conforme aux articles 40, 41, 42 et 43.

(2) L’article 77 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à la construction ou à la modification d’un bâtiment destiné à servir d’usine qui achète du lait à la commission de commercialisation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le volume maximal de lait que le bâtiment devant être construit ou modifié pourra recevoir de la commission de commercialisation ne dépassera pas 7 500 litres par jour;

b) une dalle qui répond aux exigences suivantes est construite pour qu’un camion-citerne puisse s’y stationner lorsqu’il livre du lait :

(i) elle peut supporter des camions-citernes sans s’affaisser ou se soulever,

(ii) sa surface est lisse et imperméable aux liquides,

(iii) ses dimensions facilitent l’accès au camion-citerne pour la livraison du lait,

(iv) elle présente, selon le cas :

(A) une pente suffisante en direction d’un drain conçu pour recueillir tout liquide s’accumulant sur sa surface pendant le déroulement normal de la livraison de lait,

(B) un système adéquat pour empêcher tout liquide s’accumulant sur sa  surface pendant le déroulement normal de la livraison de lait de se répandre dans l’environnement.

(4) L’exploitant d’une usine qui est soustraite en application du paragraphe (3) à l’exigence voulant qu’elle comprenne une salle de réception entièrement fermée ainsi qu’une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée fait ce qui suit :

a) il veille à ce que la dalle construite conformément à l’alinéa (3) b) soit entretenue de manière à continuer à répondre aux exigences de cet alinéa;

b) il met à disposition des protections pour les ouvertures des camions-citernes qui sont conçues pour protéger adéquatement le lait contre la contamination pendant sa livraison;

c) il veille à ce que le volume de lait qui est reçu à l’usine n’augmente pas au point de dépasser 7 500 litres de lait par jour sauf si l’usine est rénovée afin qu’elle comprenne une salle de réception entièrement fermée ainsi qu’une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée qui est conforme aux articles 40, 41, 42 et 43.


 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair / Président

David Hagarty

Secretary to the commission / Secrétaire de la Commission

Date made: November 13, 2019
Pris le : 13 novembre 2019

 

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