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Règl. de l'Ont. 419/19 : LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION

déposé le 10 décembre 2019 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/19

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 3 décembre 2019
déposé le 10 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. 440 des R.R.O. de 1990

(LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION)

1. (1) La définition de «producteur associé» au paragraphe 1 (1) du Règlement 440 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) Les alinéas b) et c) de la définition de «transformation» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «contrat» par «accord».

2. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. La délégation des pouvoirs de la Commission prévue à l’article 10 est assujettie aux limites suivantes :

1. Les pouvoirs de la commission locale prévus à l’alinéa 10 (1) j) ne doivent pas être exercés d’une manière incompatible avec les conditions et la forme de l’accord qui sont réglées par un organisme de négociation créé en application de l’article 16, 17, 20 ou 23.5 ou à l’égard desquelles un conseil d’arbitrage a rendu une sentence en vertu de l’article 23.

2. Les pouvoirs de la commission locale prévus aux alinéas 10 (1) b), i), j), l), m) et n) et à l’article 11 ne doivent pas servir à réglementer la production et la commercialisation des tomates ou des carottes.

3. L’article 14 du Règlement est modifié par remplacement de «ou dus aux producteurs de légumes soient payés» par «ou dus aux producteurs pour des légumes, sauf pour des tomates ou des carottes, soient payés».

4. L’article 15 du Règlement est modifié par remplacement de «légumes» par «légumes, sauf en ce qui concerne les tomates et les carottes» à la fin de l’article.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation : articles 15.1.0.1 à 26

15.1.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15.1.1 à 26.

«accord annuel» Accord conclu, dans le cadre d’un accord de producteur associé, entre un transformateur ou un expéditeur vert et un producteur associé pour l’achat et la vente de légumes au cours d’une année de récolte donnée. («annual agreement»)

«accord de producteur associé» Accord conclu, entre un producteur et un transformateur ou un expéditeur vert, pour l’achat et la vente de légumes. («associated producer agreement»)

«producteur associé» Relativement à un transformateur ou à un expéditeur vert, s’entend d’un producteur qui a conclu un accord de producteur associé avec le transformateur ou l’expéditeur vert. («associated producer»)

6. L’intertitre qui précède l’article 15.1.1 ainsi que les articles 15.1.1 et 15.1.2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives aux accords de producteur associé

15.1.1 Les articles 15.1.2 et 15.1.2.1 s’appliquent aux accords de producteur associé conclus le 15 novembre 2019 ou par la suite.

15.1.2 (1) Chaque accord de producteur associé a une durée minimale de trois ans et prévoit la négociation d’accords annuels.

(2) Chaque accord de producteur associé comporte une condition selon laquelle il peut y être mis fin :

a) immédiatement par le transformateur ou l’expéditeur vert, pour motif valable, si le producteur associé ne produit pas, au cours d’une année de récolte, le légume visé par l’accord, à moins que le producteur associé et le transformateur ou l’expéditeur vert conviennent que le producteur associé ne produira pas le légume au cours de l’année de récolte;

b) par l’une ou l’autre des parties à l’accord, à la date fixée conformément au paragraphe (3);

c) au moment dont les deux parties conviennent par écrit.

(3) Si un avis de fin de l’accord de producteur associé est donné aux termes de l’alinéa (2) b), l’accord prend fin :

a) le 1er janvier de la troisième année suivant celle où l’avis est donné, si l’accord porte sur des carottes ou des tomates;

b) le 1er janvier de la deuxième année suivant celle où l’avis est donné, si l’accord porte sur d’autres légumes.

15.1.2.1 (1) Chaque accord de producteur associé portant sur des tomates ou des carottes doit être écrit et comprendre ce qui suit :

1. Le tonnage annuel minimum que le transformateur achètera au producteur associé au cours d’une année de récolte.

2. Le mode de règlement des différends à utiliser par le producteur associé et le transformateur lorsqu’ils négocient directement un accord annuel aux termes de l’article 23.4 pendant que l’accord de producteur associé est en vigueur.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tonnage annuel minimum indiqué dans chaque accord de producteur associé visé au paragraphe (1) pour les années de récolte 2020, 2021 et 2022 doit être d’au moins 90 % de la quantité établie conformément aux règles suivantes :

1. Pour n’importe laquelle des années de récolte 2017, 2018 et 2019 au cours de laquelle le producteur associé a produit des tomates ou des carottes, selon le cas, établir la quantité moyenne de tomates ou de carottes que le transformateur lui a acheté ces années-là, en pourcentage du tonnage total que le transformateur a acheté à l’ensemble de ses producteurs associés au cours de ces mêmes années.

2. Multiplier le pourcentage établi en application de la disposition 1 par le tonnage total de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur a acheté à l’ensemble de ses producteurs associés au cours de l’année de récolte 2019.

(3) Chaque accord de producteur associé visé au paragraphe (1) prévoit que le transformateur peut réduire le tonnage annuel minimum qui sera acheté au producteur associé pour l’année de récolte 2020, 2021 ou 2022, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le transformateur réduit du même pourcentage le tonnage annuel minimum qu’il achètera à chacun de ses producteurs associés;

b) le tonnage global que le transformateur doit acheter au cours de l’année de récolte ne dépasse pas le tonnage annuel minimum réduit comme le prévoit l’alinéa a);

c) le transformateur avise ses producteurs associés, au plus tard lors de la réunion annuelle tenue en application de l’article 23.3, de son intention de réduire le tonnage annuel minimum qu’il doit acheter.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réunions annuelles préalables aux négociations

15.1.2.2 Sauf dans le mesure prévue par les articles 23.1 à 23.10, les articles 15.1.3 à 23 ne s’appliquent pas à l’égard des tomates ou des carottes.

8. (1) Le paragraphe 15.1.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) La commission locale tient une réunion annuelle pour chaque transformateur et expéditeur vert qui a conclu des accords de producteur associé et y convoque le transformateur ou l’expéditeur vert, selon le cas, ainsi que ses producteurs associés, aux fins suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 15.1.3 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «leurs» par «ses».

(3) Le paragraphe 15.1.3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La réunion est tenue à tout moment avant la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

9. La version anglaise de l’article 15.2 du Règlement est modifiée par remplacement de «Every» par «Each» au début du passage qui précède la disposition 1.

10. (1) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 16 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Au plus tard à la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement, la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert se donnent mutuellement avis de la nomination de leurs membres et en donnent avis à la Commission.

(3) L’alinéa 16 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour chaque membre, ses nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone.

11. (1) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «(2)» par «(3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La version française de la sous-disposition 1 i du paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «assemblées» par «réunions».

(3) La version française de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «assemblée» par «réunion».

12. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Une partie à un organisme de négociation peut» par «Les membres d’un organisme de négociation peuvent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est abrogé.

13. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un transformateur ou un expéditeur vert donne l’avis visé au paragraphe (1), un organisme de négociation est créé.

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(3) Dans les cinq jours suivant le jour où un avis d’intention de négocier est donné en vertu du paragraphe (1), la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert fixent les dates suivantes et en avisent la Commission par écrit :

. . . . .

(3) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «les parties à l’organisme de négociation» par «la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur vert» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 20 (7) du Règlement est abrogé.

14. L’alinéa 21 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «48 heures» par «cinq jours ouvrables».

15. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «L’une ou l’autre des parties à un organisme de négociation peut» par «Les membres producteurs associés, membres transformateurs ou membres expéditeurs verts d’un organisme de négociation peuvent» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 22 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «d’arriver à» par «de conclure».

(3) L’alinéa 22 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «trouvé» par «conclu».

16. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Négociations relatives aux tomates et aux carottes

23.1 Les articles 23.2 à 23.10 ne s’appliquent qu’à l’égard des tomates et des carottes.

23.2 (1) Chaque année, le producteur associé négocie avec le transformateur certaines conditions de son accord annuel avec ce dernier de l’une des manières suivantes :

a) en négociant, au minimum, les conditions énoncées à l’article 23.4 directement avec son transformateur;

b) en négociant les questions énoncées au paragraphe 23.5 (1) par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de cet article.

(2) Les producteurs associés de chaque transformateur négocient par l’entremise d’un organisme de négociation, sauf si la majorité des producteurs associés qui assistent à la réunion annuelle tenue conformément à l’article 23.3 votent pour négocier directement avec le transformateur.

(3) Le vote est un scrutin secret tenu par un représentant de la Commission.

(4) Si les négociations sont menées par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de l’article 23.5, il ne doit être imposé, relativement à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes, selon le cas, de frais, coûts ou dépenses autres que ceux prévus dans tout accord conclu à la suite des négociations ou, si l’organisme de négociation est incapable de parvenir à un règlement intégral, autres que ceux prévus dans la sentence d’un conseil d’arbitrage.

Réunions annuelles préalables aux négociations — tomates et carottes

23.3 (1) Chaque transformateur tient une réunion annuelle à laquelle il convoque ses producteurs associés aux fins suivantes :

a) offrir aux producteurs associés l’occasion de décider par vote s’ils veulent négocier directement avec lui;

b) lui permettre ainsi qu’à ses producteurs associés de discuter de tout ce qui se rapporte aux questions qui doivent être négociées comme éléments d’un accord annuel;

c) si les négociations doivent être menées par l’entremise d’un organisme de négociation, permettre aux producteurs associés d’élire parmi eux, par scrutin secret, jusqu’à trois particuliers à titre de membres de l’organisme de négociation créé pour le transformateur.

(2) Le transformateur donne à ses producteurs un avis de la réunion au moins deux semaines avant celle-ci.

(3) L’avis est donné par voie électronique ou par téléphone à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone du producteur associé qui est indiqué dans l’accord de producteur associé.

(4) La réunion est tenue à tout moment avant la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

Négociations directes

23.4 Les conditions suivantes doivent, au minimum, être comprises dans l’accord annuel négocié directement par le transformateur et son producteur associé :

1. Les prix minimums des tomates ou des carottes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tomates ou de carottes.

2. Le calendrier des paiements à effectuer par le transformateur au producteur associé.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes.

Organismes de négociation — tomates et carottes

23.5 (1) Chaque année dans laquelle des négociations doivent être menées par l’entremise d’un organisme de négociation, un tel organisme est créé pour que le transformateur puisse décider ou régler les questions suivantes au moyen d’accords :

1. Les prix minimums des tomates ou des carottes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tomates ou de carottes.

2. Les conditions et la forme des accords relatifs à la production et à la commercialisation des tomates ou des carottes.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des tomates ou des carottes.

(2) Les membres de l’organisme de négociation créé pour le transformateur se répartissent conformément aux règles suivantes :

1. Les producteurs associés du transformateur qui ont été élus aux termes de l’alinéa 23.3 (1) c) sont membres de l’organisme de négociation.

2. Le transformateur nomme trois particuliers à titre de membres transformateurs de l’organisme de négociation.

3. Sous réserve de la disposition 4, le transformateur peut nommer jusqu’à trois membres producteurs associés de l’organisme de négociation.

4. Les membres producteurs associés de l’organisme de négociation qui sont nommés par le transformateur en vertu de la disposition 3 ne doivent pas constituer la majorité des membres producteurs associés de l’organisme.

(3) Au plus tard à la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement, un avis de nomination des membres de l’organisme de négociation est donné à la commission locale et à la Commission.

(4) L’avis de nomination des membres de l’organisme de négociation comprend :

a) le nom de chaque membre;

b) pour chaque membre, ses nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone.

(5) Si aucun membre n’a été nommé aux termes de l’alinéa 23.3 (1) c) ou si aucun membre n’a été nommé par le transformateur en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2) au plus tard à la date limite applicable, la Commission nomme les membres de cet organisme de façon à permettre une représentation équitable au sein de ce dernier.

Négociations — tomates et carottes

23.6 L’article 19 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux négociations concernant les tomates et les carottes.

Négociations tardives — tomates et carottes

23.7 (1) Le transformateur de tomates ou de carottes qui n’exerce pas ses activités en Ontario au moment où des organismes de négociation sont créés en application de l’article 23.5 pour une année donnée peut conclure des accords de producteur associé et des accords annuels avec des producteurs de tomates ou de carottes, selon le cas.

(2) La première année d’exploitation du transformateur visé au paragraphe (1), les producteurs associés de ce dernier négocient directement avec lui.

Réunions des producteurs — tomates et carottes

23.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 21 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions des producteurs associés concernant les tomates et les carottes.

(2) Seuls les producteurs associés qui négocient par l’entremise d’un organisme de négociation créé en application de l’article 23.5 peuvent assister aux réunions des producteurs.

Conciliation et arbitrage — tomates et carottes

23.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nomme un conciliateur jugé acceptable par les membres de l’organisme de négociation deux semaines avant la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes, selon le cas, à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement.

(2) La Commission ne doit pas nommer de conciliateur si les membres de l’organisme de négociation l’avisent par écrit qu’ils ne souhaitent pas renvoyer l’accord à la conciliation.

(3) Tout conciliateur nommé en application du paragraphe (1) :

a) tente de conclure un accord sur les questions énoncées au paragraphe 23.5 (1);

b) recommande à l’organisme de négociation d’adopter tout accord conclu en application de l’alinéa a).

23.10 (1) Si un organisme de négociation n’est pas parvenu à un règlement intégral des questions énoncées au paragraphe 23.5 (1) au plus tard à 16 h à la date limite indiquée pour les tomates ou les carottes à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement, l’article 23 s’applique avec les adaptations nécessaires, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Malgré le paragraphe 23 (4), si la Commission a nommé un conciliateur en application du paragraphe 23.9 (1), le conseil d’arbitrage visé à l’article 23 se compose d’un seul membre, à savoir le particulier qui a été nommé conciliateur.

17. La version française du paragraphe 24 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «assemblée» par «réunion».

18. L’article 27 du Règlement est abrogé.

19. L’article 28 du Règlement est modifié par remplacement de «31 mars 2020» par «30 juin 2023» à la fin de l’article.

20. L’article 29 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair / Président

Brendan Mckay

Secretary to the commission / Secrétaire de la Commission

Date made: December 3, 2019
Pris le : 3 décembre 2019

 

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