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Règl. de l'Ont. 425/19 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 12 décembre 2019 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 425/19

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 11 décembre 2019
déposé le 12 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. L’article 25 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

25. (1) Il ne peut être vendu et servi d’alcool qu’entre 9 heures et 2 heures le lendemain, à l’exception du 31 décembre.

(2) Il ne peut être vendu et servi d’alcool, le 31 décembre, qu’entre 9 heures et 3 heures le lendemain.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’alcool vendu conformément au paragraphe 33 (8) dans un magasin du gouvernement visé à ce paragraphe ne doit être vendu que pendant les heures d’ouverture autorisées du magasin.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être vendu et servi de l’alcool en tout temps dans un local pourvu d’un permis situé dans une zone stérile d’un aéroport désigné en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes (Canada) à titre d’aéroport d’entrée ou à titre d’aéroport d’entrée/15.

(5) Pour l’application du paragraphe (4),

«zone stérile» s’entend au sens du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada).

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du service d’alcool à partir d’un mini bar.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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