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Règl. de l'Ont. 428/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 13 décembre 2019 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 428/19
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur les condominiums
pris le 28 novembre 2019
déposé le 13 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 28 décembre 2019
modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 11.1 (7) du Règlement de l’Ontario 48/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Le certificat de renseignements périodique est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
2. Le paragraphe 11.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La mise à jour du certificat de renseignements est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
3. Le paragraphe 11.3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Le certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
4. L’alinéa 11.5 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1;
5. Le paragraphe 11.11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «est établi, en français ou en anglais, au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application du paragraphe 34 (5) de la Loi. L’avis de convocation» par «est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1 et» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. (1) Le sous-alinéa 12.2 (2) j) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’exclusion des documents visés aux alinéas 76 (1) f), g), i) et p) de la Loi» par «à l’exclusion des pièces jointes au certificat».
(2) Le paragraphe 12.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Le préavis est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
7. Le paragraphe 12.3 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Les renseignements et les énoncés visés au paragraphe 46.1 (2) ou à l’alinéa 46.1 (3) a) de la Loi ou au paragraphe (1), (2) ou (5) du présent article peuvent être établis au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
8. Le paragraphe 12.5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Les renseignements et les énoncés visés à l’alinéa 46.1 (3) c) de la Loi ou au paragraphe (1), (2) ou (3) du présent article peuvent être établis au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
9. L’alinéa 12.7 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
10. (1) Le sous-alinéa 12.8 (1) a) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) la demande est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1,
(2) Le paragraphe 12.8 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
11. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fondés de pouvoir
13. L’acte qui désigne un fondé de pouvoir pour voter à une assemblée des propriétaires est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
12. (1) Le paragraphe 13.3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) La demande en vue d’examiner des dossiers ou d’en obtenir des copies visée au paragraphe 55 (3) de la Loi est établie au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
(2) Le paragraphe 13.3 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «, en français ou en anglais, au moyen du formulaire que précise le ministre chargé de l’application du paragraphe 55 (3) de la Loi» par «au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1» à la fin du paragraphe.
13. Le paragraphe 13.9 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) L’énoncé écrit prévu au paragraphe (1) est établi au moyen du formulaire indiqué dans le tableau de l’article 16.1.
14. Le Règlement est modifié par adjonction du présent article à la partie III :
Formulaires
Formulaires
16.1 (1) Les formulaires mentionnés dans le tableau du présent article sont établis :
a) en français ou en anglais;
b) sous une forme qui :
(i) porte le titre figurant dans le tableau,
(ii) est celle que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre.
(2) L’autorité du secteur des condominiums publie les formulaires indiqués dans le tableau du présent article :
a) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;
b) sur tout autre support que l’autorité estime indiqué.
Tableau
Point |
Colonne 1 Disposition de la présente partie faisant mention du présent tableau |
Colonne 2 Titre du formulaire en anglais |
Colonne 3 Titre du formulaire en français |
1. |
Paragraphe 11.1 (7) |
Periodic Information Certificate |
Certificat de renseignements périodique |
2. |
Paragraphe 11.2 (4) |
Information Certificate Update |
Mise à jour du certificat de renseignements |
3. |
Paragraphe 11.3 (6) |
New Owner Information Certificate |
Certificat de renseignements à l’intention du nouveau propriétaire |
4. |
Alinéa 11.5 (2) a) |
Notice of Online Posting of Information Certificate |
Avis de publication en ligne d’un certificat de renseignements |
5. |
Paragraphe 11.11 (2) |
Notice of Meeting of Owners under s. 34 (5) of the Condominium Act |
Avis de convocation des propriétaires en vertu du paragraphe 34 (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums |
6. |
Paragraphe 12.2 (4) |
Preliminary Notice of Meeting of Owners |
Préavis d’une assemblée des propriétaires |
7. |
Paragraphe 12.3 (7) |
Notice Relating to Record of Owners |
Avis relatif au registre des propriétaires |
8. |
Paragraphe 12.5 (4) |
Notice Relating to Record of Mortgagees |
Avis relatif au registre des créanciers |
9. |
Alinéa 12.7 (1) b) |
Agreement to Receive Notices Electronically |
Entente relative à la réception d’avis par voie électronique |
10. |
Sous-alinéa 12.8 (1) a) (ii) |
Submission to Include Material in the Notice of Meeting of Owners |
Demande d’inclure du matériel dans l’avis de convocation des propriétaires |
11. |
Paragraphe 12.8 (2) |
Notice of Meeting of Owners |
Convocation des propriétaires |
12. |
Article 13 |
Proxy Form |
Procuration |
13. |
Paragraphe 13.3 (3) |
Request for Records |
Demande de dossiers |
14. |
Paragraphe 13.3 (6) |
Board’s Response to Request for Records |
Réponse du conseil à la demande de dossiers |
15. |
Paragraphe 13.9 (3) |
Waiver by Requestor of Records |
Renonciation du demandeur de dossiers |
15. (1) L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’information
18. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 177 (1) de la Loi, le certificat d’information comporte les éléments suivants :
a) l’adresse postale de l’association;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums;
c) un énoncé indiquant si un certificat de privilège a été enregistré à l’égard de la partie privative au titre de l’article 85 de la Loi;
d) un énoncé portant que le budget de l’association pour l’exercice en cours est exact et, s’il y a lieu, le montant du surplus ou du déficit qui peut en découler;
e) une indication des montants, le cas échéant, que le conseil a prélevés à l’égard de la partie privative depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds d’exploitation de l’association;
f) un énoncé de la connaissance qu’a l’association, le cas échéant, de circonstances pouvant donner lieu à une augmentation des dépenses communes exigibles à l’égard de la partie privative;
g) si l’association n’a pas fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet d’un plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve, un état énonçant ce qui suit :
(i) le solde du fonds de réserve au début de l’exercice en cours, conformément au budget de l’association pour l’exercice en cours,
(ii) la contribution annuelle que le propriétaire de la partie privative doit verser au fonds de réserve,
(iii) le montant des dépenses que le conseil prévoit payer sur le fonds de réserve pendant l’exercice en cours,
(iv) si le conseil prévoit que le fonds de réserve suffira ou non, pendant l’exercice en cours, à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association;
h) si l’association a fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet du plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve :
(i) une copie de l’avis,
(ii) un énoncé indiquant si le conseil a mis en oeuvre le plan,
(iii) si le conseil n’a pas mis en oeuvre le plan, une indication des motifs pour lesquels il ne l’a pas fait,
(iv) si le conseil a mis en oeuvre le plan, un tableau énonçant les contributions totales au fonds de réserve exigibles chaque année et un énoncé, le cas échéant, indiquant si les contributions totales ne sont pas exigibles chaque année contrairement à ce qui est indiqué au tableau;
i) un énoncé indiquant si l’association a des réclamations impayées pour paiement sur le fonds de garantie conformément à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et, le cas échéant, des renseignements sur ces réclamations et sur l’état de celles-ci;
j) un énoncé indiquant si la société a souscrit toutes les polices d’assurance qu’exige la Loi;
k) une copie de toutes les conventions éventuelles qui sont visées à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi et au paragraphe 24.6 (3) du présent règlement et qui lient la partie privative;
l) une indication de toute installation proposée d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement;
m) un énoncé indiquant si les parties se sont conformées à toutes les conventions en vigueur mentionnées au paragraphe 24.6 (3) du présent règlement conclues entre l’association et le propriétaire de la partie privative à laquelle se rapporte le certificat;
n) le cas échéant, une copie de l’ordonnance nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi;
o) si l’association est une association condominiale de terrain nu, un énoncé indiquant si tous les bâtiments, structures, installations et services figurant à l’annexe H de la déclaration ont été achevés, mis en place et fournis et, sinon, des renseignements sur ceux qui ne l’ont pas été;
p) si l’association est une association condominiale de propriété à bail, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bailleur;
q) le cas échéant, une copie de la requête du bailleur demandant que soit rendue une ordonnance de résiliation en vertu de l’article 173 de la Loi;
r) si les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association ont été reconduits à des conditions qui diffèrent de celles qui s’appliquaient avant la reconduction et que l’association n’a pas enregistré de modification à la déclaration comme l’exige le paragraphe 174 (8) de la Loi, une copie de ces conditions;
s) une copie de l’annexe que le déclarant a remise au conseil conformément à l’alinéa 43 (5) h) de la Loi, si le conseil de l’association n’a pas adopté un règlement administratif visé à l’alinéa 56 (1) (h) de la Loi à l’égard de ce qui constitue une partie privative normale.
(2) Le certificat d’information est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat d’information» en français ou «Status Certificate» en anglais, selon le cas, et sous une forme que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre.
(3) L’autorité du secteur des condominiums publie le formulaire du certificat d’information :
a) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;
b) sur tout autre support que l’autorité estime indiqué.
(4) Les droits que l’association peut demander pour fournir le certificat d’information, y compris tous les documents qu’il doit contenir, ne doivent pas dépasser 100 $, taxes applicables comprises.
(2) L’alinéa 18 (1) (i) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs».
(3) L’alinéa 18 (1) s) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 14 et le paragraphe 15 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Le paragraphe 15 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.
(4) Le paragraphe 15 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour du dépôt du présent règlement.