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Règl. de l'Ont. 430/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 430/19

pris en vertu de la

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

pris le 12 décembre 2019
déposé le 13 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 268/18 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le présent règlement exige qu’une affiche soit une reproduction d’une affiche accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, il suffit de reproduire les renseignements et les symboles d’information figurant sur une telle affiche, sans que le logo Trillium ou le logo «Sans fumée» soit reproduit de façon exacte ou du tout.

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 14 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

(2) La disposition 2 du paragraphe 14 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

(3) La disposition 2 du paragraphe 14 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

(4) La disposition 2 du paragraphe 14 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

3. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 15 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux employeurs», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

4. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 16 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux propriétaires», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

5. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 17 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020) et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

6. (1) La sous-disposition 1 ii de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

(2) La sous-disposition 2 ii de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

7. Les paragraphes 20 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Malgré la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1), tout établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé avant le 1er janvier 2020 continue d’être un marchand de tabac pour l’application du présent article si :

a) au moment de son enregistrement auprès du conseil de santé, au moins 50 % de ses stocks était constitué de produits du tabac de spécialité;

b) au cours de chaque période de 12 mois qui suit son enregistrement, au moins 50 % de ses ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents est constitué de produits du tabac de spécialité.

8. La disposition 2 du paragraphe 26 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2018» par «1er novembre 2019 (à compter du 1er janvier 2020)».

Règl. de l’Ont. 15/19

9. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 15/19 sont abrogées :

1. Le paragraphe 1 (2).

2. Le paragraphe 2 (2).

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 8 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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