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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/19

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. 903 des R.R.O. de 1990

(PUITS)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ANSI» L’American National Standards Institute. («ANSI»)

«API» L’American Petroleum Institute. («API»)

«CAN» Norme nationale du Canada. («CAN»)

«NSF» NSF International. («NSF»)

2. La disposition 2 de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le titulaire de la licence maintient en vigueur une assurance responsabilité civile générale couvrant notamment les dommages corporels, les préjudices personnels et les dommages matériels ainsi que le risque produits et après travaux et prévoyant un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par sinistre et un montant de garantie par année d’assurance d’au moins 5 000 000 $.

3. Les dispositions 1 à 8 du paragraphe 13 (16) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le tubage permanent externe des constructions de tubage à double paroi doit être fait de tuyaux d’acier qui sont conformes à l’une des normes suivantes :

i. ASTM A252, Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles, dans ses versions successives.

ii. ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

2. Le tubage en acier dont le diamètre interne fait plus de 50,8 millimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 4,78 millimètres et une épaisseur minimale de paroi de 4,18 millimètres et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B, ANSI/AWWA C200, Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger, dans ses versions successives.

iv. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

v. Pour les tuyaux de catégorie B en acier contenant du cuivre, l’acier doit à la fois :

A. contenir un minimum de 0,20 % de cuivre,

B. être conforme à la norme ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vi. Pour les tuyaux de catégorie B en acier au carbone, ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vii. Pour les tuyaux en acier au carbone, API Specification 5L, Specification for Line Pipe, dans ses versions successives.

viii. Pour les tuyaux de type 4 en acier haute résistance faiblement allié, ASTM A606/A606M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance, dans ses versions successives.

ix. Pour les tuyaux en acier inoxydable, ASTM A778/A778M, Standard Specification for Welded, Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubular Products, dans ses versions successives.

3. Le tubage en acier dont le diamètre interne fait au plus 50,8 millimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 2,77 millimètres et une épaisseur minimale de paroi de 2,41 millimètres et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B, ANSI/AWWA C200, Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger, dans ses versions successives.

iv. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

v. Pour les tuyaux de catégorie B en acier contenant du cuivre, l’acier doit à la fois :

A. contenir un minimum de 0,20 % de cuivre,

B. être conforme à la norme ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vi. Pour les tuyaux de catégorie B en acier au carbone, ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vii. Pour les tuyaux en acier au carbone, API Specification 5L, Specification for Line Pipe, dans ses versions successives.

viii. Pour les tuyaux de type 4 en acier haute résistance faiblement allié, ASTM A606/A606M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance, dans ses versions successives.

ix. Pour les tuyaux en acier inoxydable, ASTM A778/A778M, Standard Specification for Welded, Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubular Products, dans ses versions successives.

4. Le tubage en acier galvanisé qui est ondulé et qui est utilisé dans les puits forés à la tarière ou creusés doit être de calibre 18 et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

5. Le tubage en béton dont le diamètre interne fait au moins 60,96 centimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 5,08 centimètres.

6. Le tubage en plastique doit être approuvé pour usage avec l’eau potable conformément à la norme NSF/ANSI/CAN 61, Composants du système d’eau potable — Effets sur la santé, dans ses versions successives, et doit être conforme à la norme ASTM F480, Standard Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80, dans ses versions successives.

7. Le tubage en plastique renforcé doit être fabriqué à partir de résine vierge et de fibres vierges et être approuvé pour usage avec l’eau potable conformément à la norme NSF/ANSI/CAN 61, Composants du système d’eau potable — Effets sur la santé, dans ses versions successives.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

13.0.1 Les documents visés au paragraphe 13 (16) sont conservés au bureau du ministère à Toronto.

5. (1) L’article 14.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas aux puits qui sont des trous d’essai ou des puits d’exhaure et qui sont creusés où se trouvent des eaux souterraines à une profondeur de moins de 2,5 mètres sous la surface du sol. Toutefois, le constructeur d’un tel puits veille à ce que :

a) le sommet du filtre du puits soit placé sous la surface du sol de manière à laisser un espace suffisant pour le matériau d’étanchéité approprié visé à l’alinéa b);

b) l’espace annulaire entre le sommet du gravier ou du sable et la surface du sol soit rempli au moyen d’un matériau d’étanchéité approprié de manière à empêcher la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.

(2) Le paragraphe 14.4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «(3)» par «(3.1)».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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