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Règl. de l'Ont. 462/19 : DÉSIGNATION D'ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 462/19

pris en vertu de la

Loi sur les services en français

pris le 19 décembre 2019
déposé le 20 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 398/93

(DÉSIGNATION D’ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS)

1. (1) La disposition 20.1 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 398/93 est modifiée par remplacement de «Nippising» par «Nipissing».

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

20.2 The Canadian Mental Health Association, Ottawa Branch, également connue sous le nom de Association canadienne pour la santé mentale - Ottawa, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.

(3) La disposition 77 de l’article 1 du Règlement est modifiée par suppression de «populaire».

(4) La disposition 78 de l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Clinique juridique Stormont, Dundas and Glengarry Legal Clinic» par «Clinique juridique Roy McMurtry Legal Clinic, (Stormont, Dundas & Glengarry)» au début de la disposition.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.2 (1) L’Université de Sudbury est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de «organisme gouvernemental» figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants fournis à son campus de Sudbury :

1. La prestation de programmes de premier cycle en français et bilingues menant à un baccalauréat ès arts, à l’exception du programme d’études autochtones, y compris les services de soutien aux études liés à ces programmes.

2. Les services de réception, la vente de matériel de cours, la fourniture de permis de stationnement, la distribution du courrier interne, les services de bibliothèque et la fourniture de logements dans les résidences universitaires.

(2) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique pas aux composantes suivantes du programme :

1. Les options rattachées au programme.

2. L’un ou l’autre des cours suivants faisant partie du programme :

i. Les cours de langue, autres que les cours de français.

ii. Les cours dispensés dans une langue autre que le français ou l’anglais.

iii. Les cours en ligne, par vidéoconférence, par audioconférence et autres cours offerts à distance.

iv. Les cours dispensés par un autre établissement.

3. Les stages et les échanges académiques faisant partie du programme.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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