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Règl. de l'Ont. 472/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/19

pris en vertu de la

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

pris le 12 décembre 2019
déposé le 23 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 janvier 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 50/16

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 50/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les annonces publicitaires, les dépliants promotionnels, les circulaires et les magazines, distribués ou offerts à l’intérieur du lieu de restauration réglementé, sont exemptés des exigences de l’article 2 de la Loi s’ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés.

(3) Les annonces publicitaires, les dépliants promotionnels, les circulaires et les magazines, distribués ou offerts à l’extérieur du lieu de restauration réglementé, sont exemptés des exigences du paragraphe 2 (3) de la Loi s’ils remplissent au moins l’un des critères suivants :

1. Ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés.

2. Ils n’énumèrent pas d’aliments normalisés qu’une personne peut commander pour faire livrer ou pour emporter et n’indiquent pas la façon de passer une commande.

(4) Les menus en ligne et les applications menu sont exemptés des exigences du paragraphe 2 (3) de la Loi s’ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés ou n’indiquent pas la façon de passer une commande.

(5) Les menus de traiteur sont exemptés des exigences de l’article 2 de la Loi.

2. (1) La disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «aromatisés».

(3) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Les aliments ou boissons vendus à l’extérieur d’une section de restauration de l’épicerie.

6. Les aliments normalisés qui portent une étiquette sur laquelle figure un tableau de leur valeur nutritive satisfaisant aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et qui ne font pas partie d’un autre aliment normalisé.

(4) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard des aliments normalisés suivants :

1. Les aliments normalisés qui se trouvent dans un distributeur automatique.

2. Les aliments normalisés qui sont des produits préemballés, au sens de la définition de «produit préemballé» dans le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et qui sont exemptés des exigences de ce règlement applicables au tableau de la valeur nutritive.

3. Les fruits et légumes entiers non préparés qui sont habituellement vendus au poids ou à l’unité et qui ne font pas partie d’un autre aliment normalisé.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«section de restauration» Section d’une épicerie où les aliments et boissons vendus ou mis en vente, y compris à un comptoir de service alimentaire, que ce comptoir soit doté de préposés ou en libre-service, sont principalement des aliments et boissons façon restaurant ne faisant pas l’objet d’une exemption prévue au présent règlement.

3. La disposition 5 du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

5. Le terme «Calories», «CALORIES», «Cal» ou «CAL» doit figurer :

. . . . .

4. (1) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Le terme «Calories», «CALORIES», «Cal» ou «CAL» doit figurer sur l’affiche ou les affiches :

. . . . .

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les renseignements devant par ailleurs être inscrits sur l’affiche sont clairement énoncés sur une étiquette associée à chaque aliment ou boisson de la façon prévue aux alinéas (1) a) à c) et au paragraphe (2).

5. Le paragraphe 9 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent ni aux annonces publicitaires affichées ni aux dépliants promotionnels, circulaires et magazines exposés dans un lieu de restauration réglementé.

(5) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux annonces publicitaires, dépliants promotionnels, circulaires, magazines, menus en ligne et applications menu qui sont distribués ou offerts à l’extérieur d’un lieu de restauration réglementé et qui soit n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés, soit n’indiquent pas la façon de passer une commande.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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