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Règl. de l'Ont. 11/20 : LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION

déposé le 5 février 2020 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/20

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 22 janvier 2020
déposé le 5 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 février 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 février 2020

modifiant le Règl. 440 des R.R.O. de 1990

(LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 15.1.2.1 (1) du Règlement 440 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le tonnage annuel minimum du producteur associé qui doit être inclus dans les accords annuels conclus par ce dernier à l’égard des années de récolte visées par l’accord de producteur associé.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 15.1.2.1 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Pour n’importe laquelle des années de récolte 2017, 2018 et 2019 au cours de laquelle le producteur associé a produit des tomates ou des carottes, selon le cas, établir le tonnage moyen de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter du producteur associé au cours de ces années-là, en pourcentage du tonnage total de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter de l’ensemble de ses producteurs associés au cours de ces mêmes années.

2. Multiplier le pourcentage établi en application de la disposition 1 par le tonnage total de tomates ou de carottes, selon le cas, que le transformateur s’est engagé par contrat à acheter de l’ensemble de ses producteurs associés au cours de l’année de récolte 2019.

(3) Le paragraphe 15.1.2.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque accord de producteur associé visé au paragraphe (1) prévoit que le transformateur peut réduire le tonnage annuel minimum du producteur associé pour l’année de récolte 2020, 2021 ou 2022, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le transformateur réduit le tonnage annuel minimum du producteur associé du même pourcentage qu’il réduit celui de chacun de ses producteurs associés;

b) le tonnage annuel minimum total pour tous les producteurs associés du transformateur dans l’année de récolte ne dépasse pas le tonnage annuel minimum réduit conformément à l’alinéa a);

c) le transformateur avise ses producteurs associés, au plus tard lors de la réunion annuelle tenue en application de l’article 23.3, de son intention de réduire le tonnage annuel minimum des producteurs associés.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Valerie Gilvesy

Vice Chair / Vice-président

Brendan McKay

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: January 22, 2020
Pris le : 22 janvier 2020

 

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