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Règl. de l'Ont. 31/20 : CONSTRUCTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/20

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

pris le 27 février 2020
déposé le 28 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mars 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 454/96

(CONSTRUCTION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 454/96 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«modifications, améliorations ou réparations» S’entend notamment de la construction d’un batardeau temporaire afin d’effectuer une modification, une amélioration ou une réparation. («alterations, improvements or repairs»)

«terre marécageuse» Terre, selon le cas :

a) recouverte d’eau peu profonde, de façon permanente ou saisonnière;

b) dont la nappe aquifère est située près de la surface ou à la surface et qui, en raison de la présence d’une eau abondante, se compose d’une formation de sols hydriques et favorise la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. («wetland»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«pertes supplémentaires» S’entend des pertes potentielles les plus importantes pouvant résulter d’un rejet incontrôlé du réservoir d’un barrage en raison de la rupture de ce dernier ou de ses ouvrages connexes. («incremental losses»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»).

(2) Pour l’application du présent article, un barrage a un classement du potentiel de risque peu élevé si les éventuelles pertes supplémentaires associées à sa rupture ou à celle de ses ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

a) elles n’entraîneraient aucune possibilité de perte de vie humaine;

b) elles n’entraîneraient que des dommages minimaux aux biens de personnes autres que le propriétaire du barrage, les pertes estimatives s’élevant à au plus 300 000 $ (en dollars de 2000) rajustés pour l’inflation à l’année de l’opinion écrite visée à l’alinéa (3) b) en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada);

c) elles n’entraîneraient que des pertes minimales d’habitat des poissons et des animaux sauvages, pourvu que ces pertes ne touchent que des habitats ayant une capacité élevée de restauration du milieu naturel, de façon à ce que la probabilité de répercussions négatives entrainées par les pertes, sur l’état des populations de poissons ou d’animaux sauvages soit très faible;

d) elles n’entraîneraient pas de dommages à des biens qui sont désignés par le conseil d’une municipalité comme des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, sauf si les dommages sont réversibles.

(3) Malgré l’alinéa 2 (1) b), aucune approbation n’est requise pour faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage dans les circonstances visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment où les modifications, les améliorations ou les réparations sont commencées, le barrage répond aux critères suivants :

(i) il est un barrage en terre, un barrage-poids en béton, un barrage à caissons de bois ou un barrage en enrochement à écoulement continu qui existe déjà,

(ii) il retient, dirige ou dévie l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau qui fait partie d’une terre marécageuse ou est attenant à une terre marécageuse,

(iii) il maintient ou améliore directement la forme ou la fonction d’une terre marécageuse;

b) le propriétaire du barrage obtient d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis une opinion écrite, datée d’au plus un an avant le commencement des modifications, des améliorations ou des réparations, affirmant que le barrage a un classement du potentiel de risque peu élevé;

c) les modifications, améliorations ou réparations projetées n’auront pas pour effet de changer le classement du potentiel de risque du barrage;

d) si les modifications, améliorations ou réparations projetées doivent être effectuées conformément aux plans et devis préparés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, le propriétaire du barrage obtient d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, une opinion écrite, datée d’au plus un an avant le commencement des modifications, des améliorations ou des réparations projetées, affirmant que celles-ci n’auront pas pour effet de changer le classement du potentiel de risque du barrage si elles sont achevées conformément à ces plans et devis.

(4) Une fois achevées, les modifications, améliorations ou réparations projetées, le propriétaire du barrage fait ce qui suit :

a) si les modifications, améliorations ou réparations projetées devaient être effectuées conformément aux plans et devis préparés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis comme le précise l’alinéa (3) d), il obtient, dans les trois mois suivant l’achèvement de ces modifications, améliorations ou réparations, une opinion écrite d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui confirme qu’elles ont été effectuées conformément à ces plans et devis et que le barrage a toujours un classement du potentiel de risque peu élevé;

b) il conserve, pendant cinq ans après la date d’achèvement des modifications, des améliorations ou des réparations, l’opinion écrite que le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis lui a donnée en application de l’alinéa (3) b) et, le cas échéant, des alinéas (3) d) et (4) a).

(5) Pour l’application du présent article, la désaffection d’un barrage ne constitue pas une modification, une amélioration ou une réparation.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

 

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