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Règl. de l'Ont. 72/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 72/20

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 20 mars 2020
déposé le 20 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 avril 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Pour tous les foyers, dans le cas où une pandémie empêche une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de se rendre au foyer et où le plan d’urgence visé à l’alinéa 31 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi :

i.  il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers,

ii.  il peut être fait appel à une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui est un employé du titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé peut être consulté,

iii.  il peut être fait appel à un membre d’une profession de la santé réglementée qui, à la fois, est un membre du personnel du foyer et possède un ensemble de compétences qui lui permettrait, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, de fournir des soins à un résident, si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé peut être consulté.

2. L’article 213 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le paragraphe 71 (4) de la Loi et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent pas pendant une pandémie.

3. L’article 215 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8) Lorsqu’un titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole pendant une pandémie, les modifications suivantes aux exigences du paragraphe 75 (1) de la Loi et des paragraphes (1) à (5) du présent article s’appliquent:

1.  Avant d’embaucher un membre du personnel ou d’accepter un bénévole, le titulaire de permis, sous réserve de la colonne 4 du tableau de l’article 1 de l’annexe de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, exige du membre du personnel ou du bénévole qu’il lui fournisse une déclaration signée divulguant ce qui suit à l’égard de la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle la dernière vérification de son dossier de police a été effectuée en application du paragraphe (2) ou, si aucune vérification n’a été effectuée, chaque survenance de chaque élément suivant :

i.  Chaque infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.

ii.  Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt.

iii.  Chaque infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la personne a été déclarée coupable.

2.  Après son embauche ou son acceptation, le membre du personnel ou le bénévole a une obligation permanente d’aviser promptement le titulaire de permis au sujet des éléments mentionnés au paragraphe (4) chaque fois :

i.  qu’il a été informé qu’il fait l’objet d’une accusation ou d’une ordonnance,

ii.  dans le cas d’une accusation, qu’il a été déclaré coupable ou que l’accusation a par ailleurs fait l’objet d’une décision définitive.

(9) Après l’abrogation du paragraphe (8), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque membre du personnel embauché ou chaque bénévole accepté pendant que ce paragraphe était en vigueur se conforme aux exigences prévues à l’article 75 de la Loi et au présent article dans le mois qui suit l’abrogation, avec les adaptations nécessaires.

4. L’article 218 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe 76 (3) de la Loi ne s’applique pas pendant une pandémie et, à la place, la formation qu’exige l’article 76 de la Loi doit être offerte :

a)  au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités, dans le cas des domaines mentionnés aux dispositions 1, 3, 4, 7, 8 et 9 du paragraphe 76 (2) de la Loi;

b)  au plus tard trois mois après que la personne commence à assumer ses responsabilités, dans le cas des autres domaines énoncés au paragraphe 76 (2) de la Loi.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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