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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 83/20
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 24 mars 2020
déposé le 24 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mars 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 avril 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Mise en congé pendant une pandémie
147.1 (1) Pendant une pandémie, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident en séjour de longue durée si le résident, ou son mandataire spécial, présente une demande écrite de mise en congé en raison de la pandémie.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à prendre les mesures suivantes avant qu’un résident en séjour de longue durée ne quitte le foyer conformément à la demande prévue au paragraphe (1) :
a) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé du foyer consigne les soins qui doivent être administrés au résident dès qu’il a quitté le foyer;
b) un membre du personnel du titulaire de permis communique les renseignements suivants au résident ou à son mandataire spécial :
(i) la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour que le résident reçoive, après qu’il a quitté le foyer, les soins qui doivent lui être administrés,
(ii) le fait que l’entière responsabilité des soins, de la sécurité et du bien-être du résident dès qu’il obtient son congé revient au résident ou à son mandataire spécial et non au titulaire de permis,
(iii) le fait que lorsqu’il est prêt à retourner au foyer, le résident, son mandataire spécial ou une autre personne agissant pour son compte devra entrer en contact avec le coordonnateur des placements pour procéder à la réadmission du résident.
(3) Un résident visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application du présent article.
2. Le paragraphe 148 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou du paragraphe 147.1 (1)» après «l’alinéa 145 (3) a), b) ou d)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Circonstance spéciale : pandémie et admissions en provenance d’un hôpital
208.2 (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission à un foyer de soins de longue durée d’une personne qui occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics pendant une pandémie de façon à accélérer la réduction des pressions fortes auxquelles la capacité de l’hôpital est soumise.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) doit être admise à un foyer de soins de longue durée, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements prend une décision touchant l’admissibilité de la personne à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant la personne :
i. son état physique et mental,
ii. ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses besoins en matière de soins personnels,
v. son comportement.
2. Après qu’il a été décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements choisit le foyer pour la personne, même si celle-ci est déjà sur une liste d’attente pour un ou plusieurs foyers.
3. Afin de choisir le foyer en application de la disposition 2, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
i. l’état de la personne et sa situation,
ii. les préférences de la personne, notamment en ce qui a trait à la proximité du ou des foyers par rapport à la famille de la personne, à son domicile et à ses réseaux communautaires et de soutien,
iii. la catégorie d’hébergement demandée par la personne.
4. Si le foyer choisi par le coordonnateur des placements n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui fait l’offre, ce dernier agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.
5. Si la personne n’a pas encore présenté de demande d’autorisation d’admission, elle n’est pas obligée d’en présenter une, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
6. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 1. Ces renseignements peuvent être communiqués verbalement.
7. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 44 (7) à (9) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par le présent article, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements visés à la disposition 6 et, s’il refuse d’approuver l’admission de la personne, il donne, au moment où il prend cette décision, verbalement ou par écrit, au coordonnateur des placements compétent, le ou les motifs de son refus d’approbation et une brève explication. Toutefois, il n’est pas tenu d’aviser la personne.
8. La personne qui attend d’être admise à un lit réservé au séjour de longue durée ordinaire est placée dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 171 à l’égard de chaque liste d’attente sur laquelle elle est placée, sauf si elle serait autrement placée dans une catégorie de classement supérieur.
9. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission à un foyer que s’il a obtenu les renseignements fournis au titulaire de permis en application de la disposition 6 dans les six mois précédant l’autorisation.
10. Le coordonnateur des placements compétent peut autoriser l’admission de la personne à un hébergement avec services privilégiés au foyer même si un hébergement avec services de base a été demandé, auquel cas le titulaire de permis rend l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base.
11. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
Réduction des pressions causées par la pandémie
208.3 (1) Le présent article s’applique si le ministre décide — et publie sa décision sur un site Web du gouvernement de l’Ontario — que les fortes pressions auxquelles la capacité des hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics était soumise pendant une pandémie ont assez diminué pour justifier l’application du présent article, ou ont assez diminué dans la région visée par sa décision, auquel cas le présent article s’applique à cette région.
(2) Si un résident qui a été admis à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 208.2 présente ou a présenté une demande d’admission à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission du résident et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au ou aux foyers qu’il a choisis.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit une autorisation d’admission, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée du résident aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements qu’il a en sa possession au sujet des aspects suivants concernant le résident :
i. son état physique et mental,
ii. ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses besoins en matière de soins personnels,
v. son comportement.
4 Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 3. Le titulaire de permis prend une décision s’il doit approuver ou non l’admission en se fondant sur ces renseignements.
5. Afin de classer le résident dans une catégorie en application des articles 172.1, 173, 174, 175, 176 et 202, le moment auquel le résident a présenté une demande d’autorisation d’admission est réputé être la date de son admission au foyer original, si cette date est antérieure à celle qui s’appliquerait autrement.
6. Le coordonnateur des placements compétent place le résident dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 171 du foyer qui est son premier choix, sauf si le résident serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur.
7. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission du résident que si celui-ci y consent.
Pandémie : admissions en provenance de la collectivité
208.4 (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission à un foyer de soins de longue durée, pendant une pandémie, d’une personne autre qu’une personne visée à l’article 208.2.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) doit être admise à un foyer de soins de longue durée, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements prend une décision touchant l’admissibilité de la personne à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant la personne :
i. son état physique et mental,
ii. ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses besoins en matière de soins personnels,
v. son comportement.
2. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 1. Ces renseignements peuvent être communiqués verbalement.
3. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 44 (7) à (9) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par le présent article, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements visés à la disposition 2 et, s’il refuse d’approuver l’admission de la personne, il donne, au moment où il prend cette décision, verbalement ou par écrit, au coordonnateur des placements compétent, le ou les motifs de son refus d’approbation et une brève explication. Toutefois, il n’est pas tenu d’aviser la personne.
4. Le paragraphe 167 (1) ne s’applique pas si l’existence d’une pandémie est la raison pour laquelle la personne refuse de consentir à son admission à un foyer.
5. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
Réadmissions : mises en congé en raison d’une pandémie
208.5 (1) Si une personne qui a obtenu son congé en application de l’article 147.1 demande sa réadmission au foyer duquel elle a obtenu le congé trois mois ou moins à compter de la date du congé, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. La personne est réputée admissible au foyer.
2. La personne n’est pas obligée de demander par écrit une autorisation d’admission.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission de la personne en application du paragraphe 44 (7) de la Loi.
4. La personne est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente visée à l’article 177 ou 202, selon celui qui s’applique, sauf si elle serait autrement placée dans une catégorie de classement supérieur.
5. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
(2) Si une personne qui a obtenu son congé en application de l’article 147.1 demande sa réadmission au foyer duquel elle a obtenu son congé plus de trois mois après la date du congé, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. La personne est réputée admissible au foyer.
2. La personne n’est pas obligée de demander par écrit une autorisation d’admission, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant la personne :
i. son état physique et mental,
ii. ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses besoins en matière de soins personnels,
v. son comportement.
4. Les renseignements visés à la disposition 3 peuvent être communiqués verbalement.
5. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 44 (7) à (9) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par le présent article, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements visés à la disposition 3.
6. S’il refuse d’approuver l’admission de la personne, le titulaire de permis fournit au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit visé au paragraphe 44 (9) de la Loi, si celui-ci lui en fait la demande dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du coordonnateur. Le coordonnateur des placements fournit alors une copie de l’avis à la personne qui cherche à être réadmise.
7. La personne est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente visée à l’article 177 ou 202, selon celui qui s’applique, sauf si elle serait autrement placée dans une catégorie de classement supérieur.
8. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.