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Règl. de l'Ont. 102/20 : SURVEILLANCE DU MERCURE À PROXIMITÉ DES BARRAGES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 102/20

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

pris le 30 mars 2020
déposé le 30 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

surveillance du mercure à proximité des barrages

Établissement du plan

1. (1) Le propriétaire d’un barrage lié à la production d’électricité établit un plan de surveillance du mercure conformément au présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le barrage était visé par un permis délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b)  il figurait dans le permis mentionné à l’alinéa a) des exigences applicables au mesurage ou à la surveillance du mercure total ou du méthylmercure dans l’eau ou dans les poissons, ou à la production de rapports à ces sujets.

(2) Il est entendu que le propriétaire d’un barrage visé au paragraphe (1) est tenu d’établir un plan de surveillance du mercure conformément au présent règlement, même si les exigences applicables au mesurage, à la surveillance ou à la production de rapports, qui sont visées à l’alinéa (1) b), selon le cas :

a)  figuraient dans un document incorporé par renvoi au permis et intitulé «Risk Management Plan» ou «Adaptive Management Plan» au lieu de figurer directement sur le permis visé à l’alinéa (1) a);

b)  ne s’appliquaient pas au cours de l’année qui précède immédiatement le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, mais s’appliquaient uniquement au cours d’une année précédente aux termes du permis.

(3) Le plan de surveillance du mercure établi à l’égard d’un barrage conformément au présent règlement énonce les exigences applicables au mesurage et à la surveillance du mercure total ou du méthylmercure dans l’eau et dans les poissons, et à la production de rapports à ces sujets, exigences auxquelles doit satisfaire le propriétaire du barrage après l’approbation par le ministre du plan en vertu de l’article 2.

(4) Le propriétaire d’un barrage qui est tenu d’établir un plan de surveillance du mercure en application du présent règlement en prépare une ébauche et y inclut les exigences applicables au mesurage et à la surveillance du mercure total ou du méthylmercure dans l’eau et dans les poissons, et à la production de rapports à ces sujets. Ces exigences correspondent le plus possible :

a)  aux exigences qui s’appliquaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu du permis du propriétaire du barrage délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b)  aux exigences les plus récentes qui s’appliquaient en vertu du permis délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si ce permis n’imposait pas les exigences visées à l’alinéa a) immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5) Lors de la préparation de l’ébauche du plan de surveillance du mercure en application du paragraphe (4), en cas d’incompatibilité entre les exigences énoncées directement sur le permis délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et celles énoncées dans le document incorporé au permis et intitulé «Risk Management Plant» ou «Adaptive Management Plan», selon le cas, le propriétaire inclut celles énoncées dans le document dans l’ébauche du plan.

Approbation du plan

2. (1) Le propriétaire d’un barrage qui prépare l’ébauche du plan de surveillance du mercure en application du paragraphe 1 (4) la présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement pour qu’il l’examine et approuve le plan.

(2) Après avoir examiné l’ébauche du plan de surveillance du mercure, le ministre peut :

a)  soit approuver le plan;

b)  soit exiger que le propriétaire d’un barrage apporte à l’ébauche du plan les changements que le ministre précise dans le délai que le ministre précise également, et que le propriétaire présente l’ébauche de nouveau pour que le plan soit approuvé en vertu de l’alinéa a).

(3) Si l’ébauche du plan de surveillance du mercure lui a été présentée de nouveau conformément à l’alinéa (2) b) et qu’il est d’avis que les changements demandés n’y ont pas été apportés, le ministre peut apporter les changements qu’il juge nécessaires à l’ébauche et approuver le plan.

Durée du plan

3. Sous réserve des articles 5 et 6, le plan de surveillance du mercure demeure en vigueur pour la durée qu’il précise.

Conformité au plan

4. Une fois le plan de surveillance du mercure d’un barrage approuvé par le ministre, le propriétaire du barrage se conforme aux exigences applicables au mesurage, à la surveillance et à la production de rapports qui y sont énoncées pour la durée du plan.

Révision du plan

5. (1) Après que le ministre approuve un plan de surveillance du mercure d’un barrage en vertu de l’article 2, le propriétaire du barrage peut y apporter les révisions qu’il juge appropriées ou nécessaires en fonction :

a)  soit des niveaux de mercure total ou de méthylmercure qu’il a mesurés;

b)  soit des modifications du barrage qui ont été proposées ou effectuées.

(2) Les révisions apportées au plan en vertu du paragraphe (1) doivent être présentées au ministre aux fins d’examen et d’approbation.

(3) Les paragraphes 2 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’approbation par le ministre du plan de surveillance du mercure qui a été révisé.

(4) Le ministre peut exiger du propriétaire d’un barrage dont le plan de surveillance du mercure a été approuvé qu’il y apporte les révisions que le ministre juge appropriées.

(5) Les révisions apportées au plan de surveillance du mercure en vertu du présent article peuvent, entre autres, viser à proroger la durée du plan ou à modifier celle-ci d’une autre façon.

(6) Le plan de surveillance du mercure, dans sa version révisée, entre en vigueur à la date précisée par le ministre.

Cessation du plan

6. Le propriétaire d’un barrage dont le plan de surveillance du mercure a été approuvé peut demander au ministre d’approuver la cessation du plan si le mesurage et la surveillance du mercure total ou du méthylmercure dans l’eau et dans les poissons, effectués dans le cadre du plan, montrent :

a)  soit que les niveaux de mercure total et de méthylmercure sont descendus aux niveaux antérieurs à la construction du barrage, s’ils sont connus;

b)  soit que les niveaux de mercure total et de méthylmercure ont satisfait aux exigences du plan.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts,

John Yakabuski

Minister of Natural Resources and Forestry

Date made: March 30, 2020
Pris le : 30 mars 2020

 

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