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Règl. de l'Ont. 134/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 9 avril 2020 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/20
pris en vertu de la
Loi sur les pesticides
pris le 8 avril 2020
déposé le 9 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 avril 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 63/09
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) La disposition 3 de la définition de «exploitation agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 63/09 est modifiée par remplacement de «et de lait» par «ou de lait» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pesticide dont la vente est contrôlée» S’entend, selon le cas :
a) d’un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes;
b) d’un pesticide de catégorie D visé à la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 97 (1) dont l’étiquette indique une utilisation dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci qui n’est pas mentionnée à la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 97 (1). («controlled sales pesticide»)
(3) Les définitions de «fumigant» et de «fumigant gazeux» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«fumigant» Pesticide à l’état gazeux, ou dégageant ou émettant un gaz ou une vapeur, qui agit comme un pesticide uniquement ou principalement par l’action du gaz ou de la vapeur. («fumigant»)
«fumigant gazeux» S’entend, selon le cas, d’un fumigant :
a) qui est à l’état gazeux à une température de 20° C et à pression normale;
b) qui dégage ou émet un gaz à une température de 20° C et à pression normale, et qui agit comme un pesticide uniquement ou principalement par l’action du gaz. («fumigant gas»)
(4) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«principe actif inscrit» Principe actif que le directeur a inscrit dans le document prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (1) de la Loi. («listed active ingredient»)
(5) L’alinéa a) de la définition de «fabricant» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1» par «catégorie A».
(6) Les définitions de «Guide d’évaluation parasitaire» et «rapport d’évaluation parasitaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.
(7) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires» Le document intitulé Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, dans ses versions successives, qui est publié par le ministre et accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario. Ce document énonce :
a) à l’égard des parasites visés dans le document :
(i) le nombre de parasites, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, qui doivent être détectés au cours d’une inspection du sol pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole,
(ii) le pourcentage de perte de plants, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, qui doit être constaté au cours de l’inspection d’une culture pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole,
(iii) les critères de risque phytosanitaire auxquels il doit être satisfait au cours d’une inspection pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole;
b) les méthodes à utiliser pour calculer le nombre de parasites visé au sous-alinéa a) (i) et le pourcentage de perte de plants visé au sous-alinéa a) (ii). («Pest Risk Assessment Guideline»)
«rapport d’évaluation des risques phytosanitaires» Rapport visé à l’article 3. («pest risk assessment report»)
(8) La définition de «Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires», telle qu’elle est prise par le paragraphe (7), est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(9) La définition de «seuil de présence de parasites» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(10) La définition de «ingénieur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(11) La définition de «seuil de perte de plants» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(12) La définition de «technicien» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«technicien» Personne âgée d’au moins 16 ans qui a, selon le cas, au cours des 24 derniers mois :
a) terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides;
b) convaincu le directeur qu’elle possède une qualification équivalant à celle décrite à l’alinéa a). («technician»)
(13) La définition de «représentant commercial en semences traitées» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(14) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pesticide non inscrit» Pesticide contenant un principe actif qui n’est pas inscrit comme tel. («unlisted pesticide»)
(15) Le paragraphe 1 (3.1) du Règlement est abrogé.
(16) Les paragraphes 1 (4) et (4.1) du Règlement sont abrogés.
(17) Le paragraphe 1 (4.2) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(18) Les points 3 et 5 du tableau du paragraphe 1 (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
3. |
C |
Notice — Residential area land extermination (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle) |
Le 1er mai 2020 |
. . . . .
5. |
E |
Notice — Non-residential area land extermination (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle) |
Le 1er mai 2020 |
2. (1) L’article 1.1 du Règlement est modifié par suppression de «au Comité,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 1.1 c) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) la personne présente le document de toute autre manière que le directeur peut préciser par écrit lorsque le directeur a précisé une autre manière de présentation après avoir tenu compte de la situation de la personne.
3. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 2 et les articles 2 à 8.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Classement des pesticides
Classement des pesticides
2. (1) Est un pesticide de catégorie A le pesticide qui est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et désigné en application de cette loi comme produit antiparasitaire de la catégorie Fabrication.
(2) Est un pesticide de catégorie B le pesticide qui est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et désigné en application de cette loi comme produit antiparasitaire de la catégorie Restreinte.
(3) Est un pesticide de catégorie C le pesticide qui est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et désigné en application de cette loi comme produit antiparasitaire de la catégorie Commerciale.
(4) Est un pesticide de catégorie D le pesticide qui est, selon le cas, homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et désigné en application de cette loi comme produit antiparasitaire de la catégorie Domestique ou enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).
(5) Est un pesticide de catégorie E la semence de maïs ou de soya qui est traitée avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame.
Semences traitées
Rapport d’évaluation des risques phytosanitaires
3. (1) Le rapport d’évaluation des risques phytosanitaires contient ce qui suit à l’égard d’un ou de plusieurs biens agricoles utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole et à l’égard desquels il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie E :
1. L’emplacement de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :
i. L’adresse postale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, le numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.
ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.
2. La superficie, en acres, de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport.
3. Sous réserve du paragraphe (2), la confirmation de l’une ou l’autre des inspections suivantes à l’égard de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport :
i. Une inspection du sol a été effectuée sur le bien agricole conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice ont été détectés et leur nombre atteignait ou dépassait le nombre de parasites applicable qui doivent être détectés aux termes de la Ligne directrice pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie E.
ii. Une inspection d’une culture a été effectuée sur le bien agricole conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires et l’inspection a permis de constater un pourcentage de perte de plants causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice, et ce pourcentage atteignait ou dépassait le pourcentage applicable qui doit être constaté aux termes de la Ligne directrice pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie E.
iii. Une inspection a été effectuée sur le bien agricole et il était satisfait à un ou plusieurs des critères de risque phytosanitaire énoncés dans la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
4. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 3 était une inspection du sol à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :
i. Le ou les types de parasites détectés.
ii. Un croquis du bien agricole indiquant chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, où un ou des parasites ont été détectés.
iii. Le nombre de parasites détectés à chaque emplacement visé à la sous-disposition ii.
5. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 3 était une inspection d’une culture à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :
i. Le ou les types de parasites qui ont causé la perte de plants.
ii. Le fondement de la conclusion selon laquelle la perte de plants a été causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
iii. Un croquis du bien agricole indiquant chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, qui a été inspecté afin d’évaluer la perte de plants et chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice, où aucune perte de plants n’était évidente.
iv. Le nombre de plants qui n’ont pas été endommagés à chaque emplacement visé à la sous-disposition iii, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
v. Le nombre moyen de plants par acre qui n’ont pas été endommagés, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
vi. Le pourcentage de perte de plants, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
6. La méthode utilisée pour effectuer l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
7. La date à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
8. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
9. Le nom de la personne qui a établi et signé le rapport.
10. Le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle chaque bien agricole visé à la disposition 1 est utilisé.
(2) L’inspection visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est effectuée par la personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a), laquelle établit et signe ensuite le rapport d’évaluation des risques phytosanitaires.
(3) Le rapport d’évaluation parasitaire qui a été établi et signé en application du présent règlement au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 134/20 pris en vertu de la Loi est réputé être un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires et satisfaire aux exigences relatives à un tel rapport.
4. (1) L’article 8.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport d’évaluation des risques phytosanitaires
8.2 (1) Le rapport d’évaluation des risques phytosanitaires contient ce qui suit à l’égard d’un ou de plusieurs biens agricoles utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole et à l’égard desquels il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie 12 :
1. L’emplacement de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :
i. L’adresse postale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, le numéro municipal ou tout autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.
ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.
2. La superficie, en acres, de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport.
3. Sous réserve du paragraphe (2), la confirmation de l’une ou l’autre des inspections suivantes à l’égard de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport :
i. Une inspection du sol a été effectuée sur le bien agricole conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice ont été détectés et leur nombre atteignait ou dépassait le nombre de parasites applicable qui doivent être détectés aux termes de la Ligne directrice pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12.
ii. Une inspection d’une culture a été effectuée sur le bien agricole conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires et l’inspection a permis de constater un pourcentage de perte de plants causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice, et ce pourcentage atteignait ou dépassait le pourcentage applicable qui doit être constaté aux termes de la Ligne directrice pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12.
iii. Une inspection a été effectuée sur le bien agricole et il était satisfait à un ou plusieurs des critères de risque phytosanitaire énoncés dans la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
4. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 3 était une inspection du sol à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :
i. Le ou les types de parasites détectés.
ii. Un croquis du bien agricole indiquant chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, où un ou des parasites ont été détectés.
iii. Le nombre de parasites détectés à chaque emplacement visé à la sous-disposition ii.
5. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 3 était une inspection d’une culture à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :
i. Le ou les types de parasites qui ont causé la perte de plants.
ii. Le fondement de la conclusion selon laquelle la perte de plants a été causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
iii. Un croquis du bien agricole indiquant chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires, qui a été inspecté afin d’évaluer la perte de plants et chaque emplacement, établi conformément à la Ligne directrice, où aucune perte de plants n’était évidente.
iv. Le nombre de plants qui n’ont pas été endommagés à chaque emplacement visé à la sous-disposition iii, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
v. Le nombre moyen de plants par acre qui n’ont pas été endommagés, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
vi. Le pourcentage de perte de plants constatée, calculé conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires.
6. La méthode utilisée pour effectuer l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
7. La date à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
8. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection confirmée en application de la disposition 3.
9. Le nom de la personne qui a établi et signé le rapport.
10. Le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle chaque bien agricole visé à la disposition 1 est utilisé.
(2) L’inspection visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est effectuée par la personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a), laquelle établit et signe ensuite le rapport d’évaluation des risques phytosanitaires.
(3) Le rapport d’évaluation parasitaire qui a été établi et signé en application du présent règlement au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 134/20 pris en vertu de la Loi est réputé être un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires et satisfaire aux exigences relatives à un tel rapport.
(2) L’article 8.2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.
5. L’alinéa 9 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) classé en application du présent règlement comme pesticide de catégorie A, B, C ou D;
6. (1) Les paragraphes 9.1 (1) et (2) du Règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 9.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(3) Le paragraphe 9.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
7. (1) Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 13 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Un pesticide qui est une machine, un appareil ou du matériel, s’il ne contient ou n’utilise pas un autre pesticide classé en application du présent règlement, un agent chimique ou un agent microbiologique.
2. Un pesticide qui est un algicide, un produit anti-moisissure, un bactéricide, un détergent ou un désinfectant et qui remplit les critères suivants :
i. Il est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).
ii. Son étiquette n’indique pas d’utilisation dans ou sur un terrain ou des eaux de surface, ou au-dessus de ceux-ci.
iii. Son étiquette n’indique que l’utilisation aux fins de destruction de micro-organismes ou de fabrication.
3. Sauf s’il s’agit d’un pesticide de catégorie E ou d’un pesticide enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) :
i. un pesticide qui n’est pas un pesticide importé et qui est exempté de l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).
ii. un pesticide qui est un pesticide exempté de l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).
3.1 Un pesticide qui est un animal vivant et qui n’est pas classé en application du présent règlement.
(2) La disposition 4 de l’article 13 du Règlement est modifiée par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
8. L’article 13.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemptions : pesticides de catégorie E
13.1 (1) Les articles 9, 107 et 114 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de l’entreposage et du transport d’un pesticide de catégorie E.
(2) La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de la vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie E devant être utilisé aux termes d’un contrat de production de semences en vue de produire une récolte de semence de soya de qualité Certifiée, au sens du paragraphe 2 (2) du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada).
(3) La personne qui utilise, vend ou transfère un pesticide de catégorie E à la fin visée au paragraphe (2) conserve une copie du contrat de production de semences pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du contrat.
9. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 16 et les articles 16 à 33 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Usage des pesticides à des fins esthétiques — Article 7.1 de la Loi
Définitions de termes utilisés dans la Loi
16. Les définitions qui suivent s’appliquent pour l’application du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
«activités forestières» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). («forestry»)
«agriculture» Exploitation agricole, au sens du paragraphe 1 (1), exploitée dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci . («agriculture»)
«promotion de la santé ou de la sécurité publiques» S’entend de ce qui suit, selon le cas :
a) l’extermination des animaux qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies, y compris les guêpes, les moustiques et les tiques, la prévention de leur propagation ou la lutte contre eux;
b) l’extermination des plantes qui sont toxiques pour les êtres humains au toucher, y compris l’herbe à puce, le sumac à vernis et la berce du Caucase, la prévention de leur propagation et la lutte contre elles;
c) l’extermination des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent aux ouvrages publics et aux autres bâtiments et ouvrages, y compris les fourmis charpentières et les termites, la prévention de leur propagation et la lutte contre eux. («promotion of public health and safety»)
«terrains de golf» Aires utilisées comme surfaces de jeu pour le golf ou destinées à l’être, y compris les aires de départ, les allées, les verts et l’herbe haute. («golf courses»)
Principes actifs inscrits : fins esthétiques
17. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le directeur applique les règles suivantes pour établir si l’usage d’un principe actif à une fin esthétique est approprié :
1. L’usage d’un principe actif à une fin esthétique n’est approprié que si le principe actif est contenu dans un pesticide de catégorie C ou D dont l’étiquette indique au moins un usage qui n’est pas mentionné au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
2. L’usage d’un principe actif à une fin esthétique n’est approprié que si le directeur est convaincu que, selon le cas :
i. le principe actif est un biopesticide,
ii. en tenant compte des facteurs suivants, le principe actif présente un faible risque pour la santé d’êtres humains et l’environnement :
A. Le principe actif présente une faible toxicité inhérente pour les organismes non ciblés.
B. Il y a peu de risques que l’utilisation des produits qui contiennent le principe actif donne lieu à une importante exposition humaine ou environnementale.
C. Le principe actif n’est pas persistant dans l’environnement.
D. Le principe actif est largement disponible au public et n’a jamais soulevé de problème d’innocuité lorsqu’il a été utilisé autrement que comme pesticide.
E. Le principe actif présente un mode d’action qui n’est pas le résultat d’une forme de toxicité pour l’organisme ciblé.
(2) Les personnes suivantes peuvent présenter au directeur une demande pour qu’il établisse si l’usage d’un principe actif à une fin esthétique est approprié :
1. La personne qui a homologué un pesticide qui contient le principe actif en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).
2. Le mandataire canadien de la personne mentionnée à la disposition 1.
Document prescrit : principes actifs inscrits
18. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le document intitulé List of Active Ingredients Authorized for Cosmetic Uses (Allowable List) est le document prescrit dans lequel le directeur doit inscrire les principes actifs dont il a été établi, en application de l’article 17 du présent règlement, que l’usage à une fin esthétique est approprié.
Rapports annuels
19. (1) Le propriétaire ou l’exploitant de l’un ou l’autre de ce qui suit veille à ce qu’un rapport annuel soit rédigé conformément au présent article si un pesticide non inscrit est utilisé dans ou sur un terrain qui fait partie de l’un ou l’autre de ce qui suit, ou au-dessus de ce terrain :
1. Un terrain de golf.
2. Un ouvrage public.
3. Un gazon de nature particulière mentionné au paragraphe 24 (1).
4. Un cimetière au sens de l’article 27.
(2) Le rapport annuel traite de l’utilisation de pesticides non inscrits dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année, et il est rédigé avant le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu’approuve le directeur.
(4) Le rapport annuel énonce les renseignements suivants à l’égard de l’utilisation de pesticides non inscrits dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, au cours de l’année :
1. Le nom de chaque principe actif utilisé.
2. La quantité en kilogrammes de chaque principe actif utilisé.
3. Le motif de l’utilisation de chaque principe actif.
4. Sauf dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’un terrain de golf, la méthode d’utilisation de chaque principe actif.
5. Une carte ou un plan indiquant l’emplacement de toutes les zones d’application.
6. Sauf dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’un terrain de golf, une explication de la façon dont l’utilisation de chaque principe actif utilisé sera réduite au minimum dans l’avenir.
7. La signature de l’agent de lutte antiparasitaire intégrée ou de la personne qui est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur et qui a utilisé les pesticides non inscrits, en a supervisé l’utilisation ou a fourni des instructions écrites sur l’utilisation.
(5) Dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’un terrain de golf, en plus des renseignements visés au paragraphe (4), le rapport annuel énonce les renseignements suivants à l’égard de l’utilisation de pesticides non inscrits dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci :
1. Si un rapport annuel a déjà été rédigé :
i. les renseignements fournis en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) dans le plus récent rapport annuel,
ii. une explication des différences, le cas échéant, entre les renseignements fournis dans le rapport courant et ceux visés à la sous-disposition i.
2. Une explication de la façon dont le recours aux principes de la lutte antiparasitaire intégrée et le maintien de l’agrément du terrain de golf par l’organisme de lutte antiparasitaire intégrée a permis de réduire au minimum l’utilisation de principes actifs au cours de l’année visée par le rapport et aura le même effet au cours de l’année où le rapport est rédigé.
3. Les nom, coordonnées, numéro d’enregistrement et signature de l’agent de lutte antiparasitaire intégrée du terrain de golf ou de l’autre personne approuvée par écrit par l’organisme de lutte antiparasitaire intégrée pour l’application du présent article.
4. La confirmation, fournie par le propriétaire du terrain de golf ou son représentant, que le rapport est complet.
5. Les autres renseignements qui, de l’avis du directeur, sont pertinents en ce qui concerne l’utilisation de pesticides et au sujet desquels le directeur a avisé le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf.
(6) Pendant au moins les cinq années qui suivent la rédaction d’un rapport annuel, une copie de celui-ci :
a) est conservée au siège social du propriétaire ou de l’exploitant applicable visé au paragraphe (1);
b) est remise immédiatement à l’agent provincial ou au directeur qui en fait la demande;
c) est remise sans frais à quiconque en fait la demande, dans les sept jours suivant cette demande.
(7) Dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’un terrain de golf :
a) le rapport annuel est affiché sur un site Web approuvé par le directeur pendant au moins cinq ans;
b) pendant une période d’au moins un an après la rédaction du rapport annuel, une copie du rapport annuel est placée bien en vue sur le bien où le terrain de golf est situé :
(i) dans un bâtiment accessible au public, s’il y en a,
(ii) en l’absence de bâtiment accessible au public, dans un bâtiment auquel les membres et les invités du terrain du golf ont accès.
(8) Pour l’application du présent article, l’exploitant d’un terrain de golf est une personne chargée de sa gestion ou de sa supervision, notamment un directeur ou un gérant de terrain de golf.
Terrains de golf
20. (1) Si un pesticide non inscrit est utilisé dans ou sur un terrain qui fait partie d’un terrain de golf, ou au-dessus de ce terrain, le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf doit veiller à ce que ce dernier soit agréé par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée qui a été approuvé par le directeur pour l’application du présent article.
(2) Si un terrain de golf est enregistré, mais qu’il n’a pas encore été agréé par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée mentionné au paragraphe (1) avant le premier jour où des pesticides non inscrits sont utilisés dans ou sur un terrain qui fait partie d’un terrain de golf, ou au-dessus de ce terrain, et que l’enregistrement est maintenu, le propriétaire et l’exploitant du terrain de golf sont exemptés de l’application du paragraphe (1) jusqu’au deuxième anniversaire du premier jour où des pesticides non inscrits sont utilisés dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci.
(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf a pris des mesures pour faire enregistrer le terrain de golf comme le prévoit le paragraphe (2) et que le directeur est d’avis que le fait d’obtenir l’enregistrement avant le premier jour où des pesticides non inscrits sont utilisés dans ou sur un terrain qui fait partie du terrain de golf, ou au-dessus de ce terrain, causerait un préjudice indu au propriétaire ou à l’exploitant du terrain de golf, le directeur peut, pour l’application de l’exemption visée au paragraphe (2), proroger par écrit le délai prévu pour l’enregistrement du terrain de golf par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée mentionné au paragraphe (1).
(4) Pour l’application du présent article, l’exploitant d’un terrain de golf est une personne chargée de sa gestion ou de sa supervision, notamment un directeur ou un gérant de terrain de golf.
Promotion de la santé ou de la sécurité publiques : ouvrages publics
21. (1) Nulle personne ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain qui fait partie d’un ouvrage public, ou au-dessus de celui-ci, pour exterminer des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent à l’ouvrage public, y compris les fourmis charpentières et les termites, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre eux à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) la personne est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article ou travaille selon les instructions écrites d’une personne accréditée comme telle;
b) la destruction est effectuée, selon le cas :
(i) pour empêcher que la plante, le champignon ou l’animal n’endommage l’intégrité structurale de l’ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes,
(ii) pour faciliter l’entretien essentiel de l’ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet entretien,
(iii) pour permettre l’accès d’urgence à l’ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet accès,
(iv) pour assurer la sécurité de l’ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal mettrait celle-ci en danger.
(2) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme ou une copie de celle-ci.
(3) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit travaille selon les instructions écrites d’une personne accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie des documents suivants :
1. L’accréditation délivrée à la personne accréditée.
2. Les instructions écrites.
(4) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, lorsque le terrain fait partie d’une section d’une voie publique destinée à un accès piétonnier ou d’autres sections où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.
Promotion de la santé ou de la sécurité publiques : autres bâtiments et ouvrages
22. Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain où est situé un bâtiment ou un ouvrage qui ne fait pas partie d’un ouvrage public, ou au-dessus de ce terrain, pour exterminer des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent au bâtiment ou à l’ouvrage, y compris les fourmis charpentières et les termites, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre eux à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) la destruction est effectuée pour empêcher que la plante, le champignon ou l’animal n’endommage l’intégrité structurale du bâtiment ou de l’ouvrage, si ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes;
b) si le pesticide non inscrit est un herbicide, il s’agit d’un herbicide de catégorie B ou C dont l’étiquette indique que son seul principe actif est le glufosinate ammonium, le glyphosate ou les deux.
Promotion de la santé ou de la sécurité publiques : plantes toxiques
23. (1) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, pour exterminer des plantes qui sont toxiques pour les êtres humains au toucher, y compris l’herbe à puce, le sumac à vernis et la berce du Caucase, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre elles, à moins que la personne n’utilise qu’un herbicide de catégorie B, C ou D dont l’étiquette indique que son seul principe actif est le glufosinate ammonium, le glyphosate ou les deux.
(2) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit qui est un herbicide de catégorie D dont l’étiquette est mentionnée au paragraphe (1) dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, pour un usage visé à ce paragraphe si son étiquette indique également qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé.
Gazons de nature particulière
24. (1) Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue d’entretenir des gazons de nature particulière si les conditions suivantes sont réunies :
a) le gazon de nature particulière est utilisé pour le jeu de boules sur pelouse, le cricket, le tennis sur gazon ou le croquet;
b) le gazon de nature particulière est le même type que celui utilisé sur les verts des terrains de golf.
(2) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue d’entretenir un gazon de nature particulière visé au paragraphe (1) à moins d’être accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article ou de travailler selon les instructions écrites d’une personne accréditée comme tel.
(3) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme ou une copie de celle-ci.
(4) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit travaille selon les instructions écrites d’une personne accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie des documents suivants :
1. L’accréditation délivrée à la personne accréditée.
2. Les instructions écrites.
Arboriculture
25. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation, dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, d’un pesticide non inscrit de catégorie B ou C, y compris une injection dans un arbre, est prescrite si le pesticide est utilisé afin de maintenir la santé d’un arbre.
(2) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit mentionné au paragraphe (1) dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue de maintenir la santé d’un arbre à moins de remplir les conditions suivantes :
a) la personne a obtenu une opinion écrite visée aux paragraphes (3) et (4);
b) l’utilisation est conforme à toute condition qui fait partie de l’opinion écrite.
(3) L’opinion écrite doit être l’opinion d’une des personnes suivantes portant que l’utilisation du pesticide non inscrit est nécessaire afin de maintenir la santé de l’arbre :
1. Une personne accréditée comme arboriste par la société appelée International Society of Arboriculture.
2. Une personne inscrite comme membre en application de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.
3. Une personne à qui un certificat de qualification comme arboriste ou arboriste de services publics a été délivré en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, ou à qui a été délivré un autre certificat qui, de l’avis du directeur, équivaut à l’un de ces certificats.
4. Une personne qui, de l’avis du directeur, possède une qualification équivalant à celle d’une personne mentionnée à la disposition 1, 2 ou 3.
(4) L’opinion écrite précise le nombre maximal d’applications du pesticide non inscrit nécessaire pour maintenir la santé de l’arbre sur une période se terminant le 31 décembre de l’année où est donnée l’opinion.
(5) La personne qui donne l’opinion écrite se fonde sur les principes de la lutte antiparasitaire intégrée pour décider si l’utilisation du pesticide non inscrit est nécessaire afin de maintenir la santé de l’arbre. Elle refuse de donner une opinion si elle décide que l’utilisation du pesticide non inscrit n’est pas nécessaire à cette fin.
(6) Au moins 24 heures mais au plus sept jours avant d’utiliser le pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, la personne qui utilisera le pesticide non inscrit remet aux occupants de tous les biens situés dans une zone résidentielle qui sont attenants à la zone d’application un avis écrit énonçant les renseignements indiqués au paragraphe 80 (1) et se conforme aux paragraphes 80 (2) et (3).
(7) La personne qui utilise le pesticide non inscrit porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’opinion écrite ou une copie de celle-ci.
(8) La personne qui utilise le pesticide non inscrit conserve l’opinion écrite ou une copie de celle-ci pendant au moins 24 mois à compter de la fin de la destruction.
Terrains de sports précisés
26. (1) Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue d’entretenir un terrain de sports pour un événement sportif d’envergure nationale ou internationale.
(2) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, pour un usage visé au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes soient réunies :
1. Le ministre doit approuver par écrit l’utilisation du pesticide non inscrit pour l’événement.
2. L’utilisation du pesticide non inscrit doit cesser dès la conclusion de l’événement.
3. La personne qui utilise le pesticide non inscrit doit respecter les conditions ou restrictions que le ministre impose en vertu du paragraphe (4).
(3) Une demande d’approbation d’utilisation du pesticide non inscrit pour l’événement, laquelle contient notamment une description de la zone d’application, le but de l’utilisation et la durée prévue de celle-ci, doit être présentée au ministre au moins six mois avant l’utilisation projetée, ou dans l’autre délai qu’approuve le ministre.
(4) Lorsqu’il approuve l’utilisation d’un pesticide non inscrit pour un événement visé au présent article, le ministre peut imposer les conditions ou restrictions qu’il estime appropriées.
(5) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit pour un événement visé au présent article à moins d’être accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article ou de travailler selon les instructions écrites d’une personne accréditée comme telle.
(6) La personne qui utilise le pesticide non inscrit doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’approbation du ministre mentionnée à la disposition 1 du paragraphe (2) ou une copie de celle-ci.
(7) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme ou une copie de celle-ci.
(8) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit travaille selon les instructions écrites d’une personne accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie des documents suivants :
1. L’accréditation délivrée à la personne accréditée.
2. Les instructions écrites.
(9) Le ministre ne peut approuver l’utilisation d’un pesticide non inscrit pour un événement visé au présent article que s’il est d’avis qu’il est satisfait aux critères suivants :
a) l’utilisation est nécessaire pour la tenue de l’événement;
b) l’utilisation est dans l’intérêt public.
Cimetières
27. (1) Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue d’entretenir un gazon sur une sépulture située dans un cimetière.
(2) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, de la manière visée au paragraphe (1), à moins d’être accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article ou de travailler selon les instructions écrites d’une personne accréditée comme telle.
(3) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit est accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme ou une copie de celle-ci.
(4) Si la personne qui utilise le pesticide non inscrit travaille selon les instructions écrites d’une personne accréditée par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée, elle doit porter sur elle ou tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie des documents suivants :
1. L’accréditation délivrée à la personne accréditée.
2. Les instructions écrites.
(5) Les termes suivants s’entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation :
1. Cimetière.
2. Sépulture.
Richesses naturelles
28. (1) Sous réserve du paragraphe (7), est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit de catégorie B ou C dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, en vue de gérer, protéger, créer ou régénérer des richesses naturelles si, selon le cas :
a) la personne qui utilise le pesticide non inscrit est, selon le cas :
(i) un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ou une personne qui leur fournit un service, qui utilise le pesticide non inscrit dans le cadre de son emploi,
(ii) un employé d’un organisme chargé de gérer un projet de gestion des richesses naturelles, ou une personne qui fournit un service à cet organisme, qui utilise le pesticide non inscrit dans le cadre de son emploi, si le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a conclu avec l’organisme une entente écrite à ce sujet,
(iii) un employé d’un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, ou une personne qui fournit un service à cet office, qui utilise le pesticide non inscrit dans le cadre de son emploi;
b) la personne qui utilise le pesticide non inscrit est une personne autre que celle mentionnée à l’alinéa a) et un directeur régional ou un chef de direction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou un directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a fourni une opinion écrite portant que l’utilisation du pesticide non inscrit satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2).
(2) Le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou le directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ne peut fournir l’opinion écrite mentionnée à l’alinéa (1) b) que s’il est d’avis qu’il a été satisfait aux critères suivants :
1. L’utilisation du pesticide non inscrit a pour but :
i. soit de lutter contre une espèce envahissante qui peut nuire à la santé des personnes ou à l’environnement ou à l’économie de l’Ontario,
ii. soit de bénéficier à une espèce végétale ou animale indigène de l’Ontario grâce à sa protection ou à la protection, la création, la régénération ou la gestion de son habitat,
iii. soit de protéger ou de régénérer un écosystème rare ou ses éléments.
2. Le pesticide non inscrit serait utilisé conformément aux principes de la lutte antiparasitaire intégrée.
(3) Le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou le directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut refuser de fournir l’opinion écrite mentionnée à l’alinéa (1) b) s’il est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le faire.
(4) La personne qui demande au directeur régional ou au chef de direction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou au directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs l’opinion écrite mentionnée à l’alinéa (1) b) le fait par écrit.
(5) Lorsqu’il donne l’opinion écrite mentionnée à l’alinéa (1) b), le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou le directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs énonce ce qui suit :
a) le nom de la personne autorisée à utiliser le pesticide non inscrit;
b) l’adresse municipale ou la description légale du ou des biens dans lesquels est située la zone d’application;
c) le but de l’utilisation du pesticide non inscrit;
d) la durée de validité de l’opinion, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.
(6) La personne qui utilise un pesticide non inscrit comme le prévoit l’alinéa (1) b) :
a) l’utilise dans le but énoncé dans l’opinion écrite;
b) porte sur elle une copie de l’opinion écrite ou tient celle-ci facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’utilisation du pesticide non inscrit n’est pas par ailleurs autorisée en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
Autres exigences prévues par la loi
29. Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit de catégorie B ou C dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, pour satisfaire à une exigence prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario si l’utilisation du pesticide non inscrit est le seul moyen efficace et pratique de satisfaire à l’exigence.
Utilisations faisant partie de la destruction de parasites dans une structure
30. Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, si elle fait partie intégrante de la destruction de parasites dans une structure.
Fins scientifiques
31. (1) Est un usage prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, aux fins de recherche, d’un essai ou de la préservation d’une collection de germoplasme.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, aux fins de recherche ou d’un essai, à moins :
a) d’une part, de l’utiliser sur les lieux d’un centre de recherche, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou sur des biens d’expérimentation utilisés aux fins de la recherche ou de l’essai;
b) d’autre part, d’être, selon le cas :
(i) affilié à un centre de recherche, à une université ou à un autre établissement d’enseignement,
(ii) un chercheur professionnel du secteur industriel, du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,
(iii) sous la supervision ou l’autorité d’une personne mentionnée au sous-alinéa (ii).
(3) Toute personne qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux alinéas (2) a) et b) doit obtenir du directeur l’approbation écrite d’utiliser le pesticide non inscrit au moins sept jours avant son utilisation aux fins de recherche ou de l’essai.
(4) Lorsqu’il donne l’approbation visée au paragraphe (3), le directeur en précise la durée de validité, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.
(5) Nul ne doit utiliser un pesticide non inscrit dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, afin de préserver une collection de germoplasme, à moins d’obtenir du directeur une approbation écrite délivrée conformément au paragraphe (6).
(6) Le directeur ne peut fournir l’approbation mentionnée au paragraphe (5) que s’il est d’avis qu’il a été satisfait aux critères suivants :
1. Le but de l’utilisation du pesticide non inscrit est dans l’intérêt public.
2. Le but de l’utilisation du pesticide non inscrit est la préservation d’une collection de germoplasme.
3. L’utilisation du pesticide non inscrit constitue le seul moyen efficace et pratique de préserver la collection de germoplasme.
(7) Lorsqu’il donne l’approbation visée au paragraphe (5), le directeur énonce ce qui suit :
a) le nom de la personne autorisée à utiliser le pesticide non inscrit;
b) une description de la zone d’application;
c) la raison pour laquelle l’utilisation du pesticide non inscrit est le seul moyen efficace et pratique de préserver la collection de germoplasme;
d) la durée de validité de l’approbation, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.
(8) Quiconque utilise un pesticide non inscrit aux termes d’une approbation donnée aux termes du paragraphe (3) ou (5) :
a) utilise le pesticide non inscrit dans le but énoncé dans l’approbation;
b) porte sur lui une copie de l’approbation ou tient celle-ci facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.
10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Aucune date d’expiration : licence de vendeur de la catégorie Semences traitées
34.2.1 Malgré le paragraphe 34.2 (2), la licence de vendeur de la catégorie Semences traitées n’expire pas.
11. Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par suppression de «au moyen de la formule qu’approuve ce dernier» à la fin du paragraphe.
12. (1) L’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption : pesticide de catégorie D
42. Un agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle il procède aux fins de l’exploitation agricole dont il est propriétaire ou qu’il exploite de façon régulière, s’il y procède au moyen d’un pesticide de catégorie D ou d’un pesticide de catégorie C qui était classé comme pesticide de catégorie 4 en application du présent règlement immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 134/20.
(2) L’article 42 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «ou d’un pesticide de catégorie C qui était classé comme pesticide de catégorie 4 en application du présent règlement immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 134/20» à la fin de l’article.
13. L’article 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemptions : agriculteur accrédité
43. (1) L’agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle il procède si les conditions suivantes sont réunies :
a) la destruction répond à une description énoncée à la colonne 1 du tableau du présent article;
b) l’agriculteur satisfait aux conditions énoncées en regard de la destruction, à la colonne 2 du tableau du présent article;
c) l’agriculteur est âgé d’au moins 16 ans et s’est fait délivrer un certificat par un organisme qui offre un cours, approuvé par le directeur, qui porte sur la manutention et l’utilisation de pesticides aux fins d’une exploitation agricole;
d) l’agriculteur porte sur lui ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie du certificat.
(2) L’organisme qui offre le cours visé à l’alinéa (1) c) délivre le certificat à l’agriculteur qui, selon le cas :
a) a terminé le cours avec succès;
b) a fourni ce qui suit à l’organisme :
(i) une copie d’un certificat d’autorisation qui lui a été délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du métier ou de la profession d’agriculteur accrédité,
(ii) une déclaration signée portant que :
(A) il est titulaire du certificat d’autorisation visé au sous-alinéa (i) et que celui-ci n’a ni expiré ni été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à l’alinéa (1) c),
(C) à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession d’agriculteur accrédité en Ontario.
(3) Le certificat délivré en application du paragraphe (2) expire le premier en date de la date qui tombe 60 mois après le jour où le certificat est délivré et de la date d’expiration, le cas échéant, qui figure sur le certificat d’autorisation.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le directeur peut préciser un délai autre que 60 mois s’il le juge approprié dans les circonstances.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Fumigation de terriers de marmottes effectuée dans le sol pour lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux dont l’étiquette indique qu’il contient du phosphure d’aluminium. |
1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1). |
2. |
L’une ou l’autre des destructions suivantes : |
1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1). |
3. |
Destruction de parasites terrestres effectuée au moyen d’un des pesticides suivants : |
1. La destruction doit être effectuée aux fins d’une exploitation agricole autre que celle dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1). |
14. Le tableau de l’article 44 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1. L’agriculteur ne doit pas faire ce qui suit : |
1. L’agriculteur qui exerce la supervision doit être présent à l’endroit où a lieu la destruction ou faire ce qui suit : |
15. (1) Le paragraphe 45.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le sous-alinéa 45.1 (1) a) (ii) du Règlement est modifié par suppression de «au cours des 60 derniers mois ou dans le délai que précise le directeur,».
(3) Le paragraphe 45.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la personne qui procède à une destruction dans un bien agricole précisé dans un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires visé à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) qui a été fourni au représentant commercial en semences traitées, au vendeur ou à l’entrepreneur en traitement des semences à l’égard du pesticide de catégorie 12.
(4) Le paragraphe 45.1 (2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «à la disposition 3 du paragraphe 98 (2)» par «au paragraphe 98.3 (2)» et par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(5) Le paragraphe 45.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(6) Le sous-alinéa 45.1 (3) a) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «rapport d’évaluation parasitaire» par «rapport d’évaluation des risques phytosanitaires».
(7) Le sous-alinéa 45.1 (3) a) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 45.2 (1)» par «de l’article 45.2» à la fin du sous-alinéa.
(8) La disposition 2 du paragraphe 45.1 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La personne supervisée doit avoir reçu des instructions se rapportant à la destruction et comprenant ce qui suit :
i. L’emplacement de chaque zone d’application où le pesticide de catégorie 12 sera utilisé sur le bien agricole.
ii. Le taux d’application de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction.
iii. Le mode d’emploi visé au paragraphe 9.1 (3) à l’égard de l’utilisation de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction et la directive de s’y conformer.
(9) La disposition 2 du paragraphe 45.1 (4) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (8), est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(10) L’alinéa 45.1 (5) a) du Règlement est modifié par suppression de «écrites».
(11) L’alinéa 45.1 (5) a) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (10), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(12) L’alinéa 45.1 (5) c) du Règlement est abrogé.
(13) L’alinéa 45.1 (5) e) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes 9.1 (1) et (3)» par «au paragraphe 9.1 (3)».
(14) L’alinéa 45.1 (5) e) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (13), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E» à la fin de l’alinéa.
(15) Le paragraphe 45.1 (6) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(16) La disposition 3 du paragraphe 45.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le Guide d’évaluation parasitaire» par «la Ligne directrice pour l’évaluation des risques phytosanitaires».
(17) Le paragraphe 45.1 (7) du Règlement est abrogé.
(18) Le paragraphe 45.1 (8) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(19) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 45.1 (8) du Règlement est abrogée.
(20) La disposition 5 du paragraphe 45.1 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Le nom du pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction ou le nom de l’entrepreneur en traitement des semences qui a traité le pesticide.
(21) La disposition 5 du paragraphe 45.1 (8) du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (20), est modifiée par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(22) La disposition 7 du paragraphe 45.1 (8) du Règlement est modifiée par suppression de «et la date d’expiration».
(23) La disposition 8 du paragraphe 45.1 (8) du Règlement est modifiée par suppression de «et la date d’expiration».
(24) L’alinéa 45.1 (9) b) du Règlement est abrogé.
(25) L’alinéa 45.1 (9) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) elle conserve une copie de chaque rapport d’évaluation des risques phytosanitaires visé à la sous-disposition 98 (2) 3 ii et de chaque déclaration écrite visée à la sous-disposition 98 (2) 3 iii, qui se rapporte à la destruction, pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;
(26) L’alinéa 45.1 (9) c) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (25), est modifié par remplacement de «à la sous-disposition 98 (2) 3 ii» par «à la disposition 2 du paragraphe 98.3 (2)» et par remplacement de «à la sous-disposition 98 (2) 3 iii» par «à la disposition 3 du paragraphe 98.3 (2)».
16. (1) L’article 45.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Utilisation de semences traitées par des entrepreneurs en traitement des semences
45.2 Aucun pesticide de catégorie 12 traité par un entrepreneur en traitement des semences ne doit être utilisé lors d’une destruction pour les besoins d’une exploitation agricole, sauf s’il est satisfait aux critères suivants :
1. La personne qui a demandé le service de traitement des semences a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences les renseignements et les documents visés à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) que doit fournir une personne mentionnée à ce paragraphe.
2. L’entrepreneur en traitement des semences a fourni à la personne qui a demandé le service de traitement des semences une confirmation écrite, sous la forme approuvée par le directeur, portant que la personne qui a demandé le service de traitement des semences a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences une copie du rapport d’évaluation des risques phytosanitaires.
(2) L’article 45.2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E» dans le passage qui précède la disposition 1 et par remplacement de «à la disposition 3 du paragraphe 98 (2)» par «au paragraphe 98.3 (2)» dans la disposition 1.
17. (1) L’alinéa 46 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit une copie d’un document confirmant qu’au cours des 24 derniers mois, le directeur a été convaincu qu’elle possède une qualification équivalant à celle consistant à avoir terminé avec succès le cours visé à l’alinéa a).
(2) Le point 1 du tableau de l’article 46 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2» par «catégorie B» à la sous-disposition 1 iii de la colonne 2.
(3) Le point 1 du tableau de l’article 46 du Règlement est modifié par remplacement de la sous-disposition 1 iv de la colonne 2 par ce qui suit :
iv. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 66 (1), sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide.
v. Utiliser un rodenticide de catégorie C dont l’étiquette indique qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide.
vi. Utiliser un pesticide de catégorie C pour une utilisation indiquée comme restreinte sur l’étiquette.
vii. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 67 (1).
(4) Le point 2 du tableau de l’article 46 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2» par «catégorie B» à la disposition 3 de la colonne 2.
(5) Le point 2 du tableau de l’article 46 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes dans la colonne 2 :
4. Utiliser un pesticide de catégorie C ou D, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à l’utiliser.
5. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 67 (1).
18. (1) Le paragraphe 47 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Aide au destructeur
(1) Si un destructeur a besoin d’aide en vue de procéder à une destruction à laquelle s’applique le paragraphe 5 (1) de la Loi, aucune autre personne qu’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à procéder à la destruction ne doit fournir de l’aide dans le cadre de la destruction à moins de remplir les conditions suivantes :
. . . . .
(2) L’alinéa 47 (5) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit une copie d’un document confirmant qu’au cours des 24 derniers mois, le directeur a été convaincu qu’elle possède des qualifications équivalant à celle consistant à avoir terminé avec succès le cours visé à l’alinéa a).
19. L’alinéa 50 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2 ou 3» par «catégorie B ou C».
20. (1) L’alinéa 51 a) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 5, 6 ou 7» par «catégorie D» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L’alinéa 51 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une destruction de parasites dans une structure, d’un pesticide de catégorie D dont l’étiquette indique qu’il ne contient aucun principe actif, sauf du savon, de l’huile minérale ou du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées.
21. (1) La disposition 5 de la colonne 2 du point 1 du tableau de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Tout autre insecticide qui n’est pas un fumigant gazeux et dont l’étiquette prévoit l’utilisation pour détruire les parasites associés à la marchandise qui fait l’objet de la fumigation.
(2) Le point 1 du tableau de l’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante dans la colonne 2 :
6. Un pesticide de catégorie C qui est un fumigant gazeux.
(3) Le point 3 du tableau de l’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante dans la colonne 3 :
3. Destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (3).
(4) La disposition 1 de la colonne 2 du point 6 du tableau de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Pesticides de catégorie B qui sont des fumigants gazeux.
22. L’alinéa 54 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 5, 6 ou 7» par «catégorie D».
23. (1) L’alinéa 55 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7» par «catégorie B, C ou D» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 55 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «pesticide de catégorie 2» par «pesticide de catégorie B qui est un fumigant gazeux» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 55 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7» par «pesticide de catégorie B, C ou D qui n’est pas un fumigant gazeux» à la fin de l’alinéa.
24. (1) L’alinéa 56 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2), il procède à la destruction de terriers de marmottes dans le sol afin de lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux dont l’étiquette indique qu’il contient du phosphure d’aluminium.
(2) L’alinéa 56 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «10» par «30».
25. (1) Le paragraphe 58 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du passage qui précède la disposition 1 et par remplacement de «pesticide de catégorie 2» par «pesticide de catégorie B qui est un fumigant gazeux» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Les paragraphes 58 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Il est entendu qu’un pesticide de catégorie B qui est un fumigant gazeux est prescrit pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi s’il est utilisé pour détruire des abeilles lors d’une destruction de parasites dans une structure.
(3) Le paragraphe 7 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une fumigation mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) si la destruction est effectuée par un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie Fumigation de marchandises ou Fumigation générale et qu’il se conforme aux articles 59 et 63.
(4) Les articles 59 et 63 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis qui procède à une fumigation mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) qui est autorisée par le permis, sauf dans la mesure où le directeur impose une ou plusieurs des exigences énoncées à ces articles comme condition du permis.
26. L’alinéa 60 (1) a) du Règlement est modifié par insertion de «pesticide de catégorie B qui est un» avant «fumigant gazeux».
27. (1) L’article 61 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’ingénieur» par «de praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis».
(2) L’article 61 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.
28. L’alinéa 62 (1) a) du Règlement est modifié par insertion de «pesticide de catégorie B qui est un» avant «fumigant gazeux».
29. Le paragraphe 63 (1) du Règlement est modifié par insertion de «pesticide de catégorie B qui est un» avant «fumigant gazeux» dans le passage qui précède la disposition 1.
30. L’alinéa 64 c) du Règlement est modifié par remplacement de «10» par «30».
31. (1) Le paragraphe 65 (1) du Règlement est modifié par suppression de l’alinéa c).
(2) Le paragraphe 65 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) il veille à ce que le fumigant gazeux ou la chloropicrine utilisé dans le cadre de la fumigation soit, pendant la fumigation, sous une bâche empêchant le gaz de s’échapper;
(3) L’article 65 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une destruction de parasites terrestres effectuée au moyen de chloropicrine.
32. (1) L’article 66 du Règlement est modifié par remplacement de «Le destructeur qui utilise» par «Le destructeur qui utilise un pesticide dont l’étiquette indique qu’il contient» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 66 c) du Règlement est abrogé.
(3) L’article 66 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) La personne qui procède à une destruction de parasites dans une structure au moyen d’un pesticide dont l’étiquette indique qu’il contient de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc fait ce qui suit :
a) au cours de la destruction, elle consigne dans un registre chaque endroit où le pesticide est placé et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;
b) si la destruction de parasites dans une structure est effectuée pour un exploitant, elle donne à ce dernier une copie du registre mentionné à l’alinéa a) une fois la destruction terminée;
c) si le directeur en fait la demande au cours des deux ans qui suivent le jour où la destruction est terminée, elle lui donne dès que possible une copie du registre mentionné à l’alinéa a).
(3) L’exploitant fait ce qui suit :
a) il conserve pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée la copie du registre donnée en application de l’alinéa (2) b);
b) si le directeur en fait la demande au cours des deux ans qui suivent le jour où la destruction est terminée, il lui donne dès que possible une copie du registre mentionné à l’alinéa a).
33. (1) Le paragraphe 67 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Destruction de parasites dans une structure : substances en suspension dans l’air ou fumigants précisés
(1) Le présent article s’applique à une destruction de parasites dans une structure qui est effectuée au moyen, selon le cas :
a) d’un fumigant de catégorie B qui n’est pas un fumigant gazeux;
b) d’une substance de catégorie B en suspension dans l’air;
c) d’une substance de catégorie C en suspension dans l’air dont l’étiquette indique que les entrées du secteur où la destruction doit être effectuée doivent être verrouillées, barricadées ou indiquées par des écriteaux;
d) d’un fumigant de catégorie C dont l’étiquette indique que les entrées du secteur où la destruction doit être effectuée doivent être verrouillées, barricadées ou indiquées par des écriteaux;
(2) Le paragraphe 67 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) Sauf si l’article 43 l’en dispense, la personne qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :
. . . . .
(3) L’alinéa 67 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «Fumigation de marchandises,» avant «Plantes de serres et d’intérieur».
(4) Les paragraphes 67 (3), (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) La personne qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) fait ce qui suit :
a) avant l’introduction du pesticide :
(i) elle verrouille de l’extérieur toutes les portes donnant accès au bâtiment dans lequel la destruction sera effectuée, sauf celle qu’elle utilisera,
(ii) elle affiche l’écriteau B, visé au tableau du paragraphe 1 (5), à l’extérieur de toutes les portes donnant accès au bâtiment,
(iii) elle veille à ce qu’aucun être humain ni aucun animal, sauf les parasites qui doivent être détruits, ne se trouve dans le bâtiment;
b) après l’introduction du pesticide :
(i) elle quitte le bâtiment et verrouille la porte qu’elle a utilisée,
(ii) elle veille à ce qu’aucune personne autre que le personnel d’urgence ou une personne autorisée en vertu du présent article à être présente pendant la destruction n’entre dans le bâtiment avant qu’il ne soit exempt de la substance en suspension dans l’air ou du fumigant,
(iii) elle veille à ce que toute personne mentionnée au sous-alinéa (ii) qui entre dans le bâtiment dans lequel la destruction est effectuée ou tout bâtiment joint à celui-ci utilise une protection respiratoire adéquate et soit accompagnée d’au moins une autre personne mentionnée à ce sous-alinéa qui utilise elle aussi une telle protection.
34. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Écriteaux : affichage obligatoire
67.1 L’article 74 s’applique à la personne qui procède à la destruction de parasites dans une structure au moyen d’un pesticide dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci pour exterminer des arthropodes qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies, en prévenir la propagation ou lutter contre eux, à moins que le secteur où la destruction doit être effectuée ne mesure moins d’un mètre carré ou qu’il ne fasse pas saillie de plus d’un mètre de la structure.
35. Le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Destruction de parasites terrestres» :
Assimilation à une destruction de parasites terrestres
67.2 Une destruction de parasites dans une structure est réputée une destruction de parasites terrestres pour l’application de la Loi et du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la destruction est effectuée pour exterminer des plantes, prévenir leur propagation ou lutter contre elles afin d’empêcher l’endommagement de l’intégrité structurale d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage qui ne fait pas partie d’un ouvrage public;
b) les dommages éventuels causés au bâtiment ou à l’ouvrage par les plantes risquent de mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
36. (1) Le point 2 du tableau du paragraphe 68 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les fumigants gazeux contenant» par «les fumigants gazeux dont l’étiquette indique qu’ils contiennent» dans la colonne 2.
(2) Le point 3 du tableau du paragraphe 68 (1) du Règlement est modifié par insertion de ce qui suit après «Destruction de parasites dans une structure mentionnée à l’article 57.» dans la colonne 3 :
Destruction de parasites terrestres visée à l’article 67.2.
Destruction de parasites terrestres afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.
(3) Le point 5 du tableau du paragraphe 68 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5. |
Entretien paysager |
Tous les pesticides, sauf les fumigants gazeux. |
Destruction de parasites terrestres pour l’entretien de plantes ornementales destinées à la vente. |
37. Le paragraphe 68 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E» à la fin du paragraphe.
38. (1) L’article 69 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 5, 6 ou 7» par «catégorie B ou D».
(2) L’article 69 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il contient un principe actif autre que la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes.
39. L’article 70 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 5, 6 ou 7» par «catégorie D» dans le passage qui précède l’alinéa a).
40. (1) Le paragraphe 71 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) il détruit des parasites qui sont des animaux qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies.
(2) Le paragraphe 71 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de moustiques au stade adulte ou d’autres mouches piqueuses au stade adulte» par «d’arthropodes pendant leur stade vital terrestre qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteur de maladies» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 71 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Le destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites dans une structure de la catégorie Fumigation de sol est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites terrestres si les conditions suivantes sont réunies :
a) il effectue lui-même la destruction de sol;
b) seul un pesticide qui est un fumigant est utilisé pour la destruction.
41. L’article 72 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis
72. (1) Un pesticide utilisé lors d’une destruction de parasites terrestres est prescrit pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
1. Il est un pesticide de catégorie B ou C dont l’étiquette indique qu’il contient du piclorame.
2. Sous réserve du paragraphe (2), il est un pesticide de catégorie B et la destruction est effectuée par application aérienne.
3. Il est un pesticide de catégorie C et la destruction est effectuée par application aérienne relativement à la gestion d’une forêt de la Couronne.
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une destruction effectuée au moyen du bacille de Thuringe variété kurstaki pour assurer le maintien d’un couvert forestier, à moins que la destruction ne soit effectuée dans le cadre de la gestion d’une forêt de la Couronne.
42. Le paragraphe 73 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2 ou 3» par «catégorie B ou C» dans le passage qui précède l’alinéa a).
43. (1) Le tableau du paragraphe 74 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
Écriteau C (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle) |
Personne tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard de la destruction |
Zone résidentielle |
Pesticide dont l’étiquette indique que les seuls principes actifs sont des principes actifs inscrits. |
2. |
Écriteau D (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle) |
Personne tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard de la destruction |
Zone résidentielle |
Tout pesticide autre qu’un pesticide dont l’étiquette indique que les seuls principes actifs sont des principes actifs inscrits. |
3. |
Écriteau E (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle) |
Toute personne |
Toute zone qui n’est pas une zone résidentielle |
Pesticide dont l’étiquette indique que les seuls principes actifs sont des principes actifs inscrits. |
4. |
Écriteau F (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle) |
Toute personne |
Toute zone qui n’est pas une zone résidentielle |
Tout pesticide autre qu’un pesticide dont l’étiquette indique que les seuls principes actifs sont des principes actifs inscrits. |
(2) Le paragraphe 74 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) la destruction est effectuée au moyen d’un rodenticide qui est disposé, selon le cas :
(i) dans un point d’appât inviolable,
(ii) dans un emplacement auquel les enfants, les animaux familiers, le bétail ou les animaux sauvages non ciblés n’ont pas accès.
(3) Le paragraphe 74 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une destruction qui est effectuée au moyen de l’un ou l’autre de ce qui suit :
1. Un pesticide de catégorie D qui est l’un ou l’autre de ce qui suit :
i. Du mastic à greffer.
ii. Un produit de préservation du bois.
iii. Un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât.
iv. Une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois.
2. Un pesticide de catégorie B ou D qui est un répulsif d’animaux utilisé aux fins de protection individuelle.
44. Le sous-alinéa 78 (3) b) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) une zone extérieure associée à un immeuble d’habitation, y compris un immeuble d’appartements, un condominium ou un foyer de soins de longue durée, à l’exception toutefois d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée,
(ii.1) une section d’une voie publique destinée à un accès piétonnier ou d’autres sections où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique,
45. L’article 79 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis donné autrement qu’avec les écriteaux pour zone non résidentielle
79. (1) La personne qui procède à la destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage de l’écriteau E ou de l’écriteau F est exigé peut choisir d’en donner avis au public conformément au présent article plutôt que conformément à l’article 78 si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :
1. L’observation des exigences prévues à l’article 78 exigerait l’affichage de plus de 20 écriteaux.
2. La zone d’application est située en zone rurale et sur une voie publique ou sur tout terrain au sujet duquel le public a un droit général d’accès, mais la zone d’application ne comprend pas l’un ou l’autre de ce qui suit :
i. Une section d’une voie publique destinée à un accès piétonnier.
ii. Une aire où le public est invité à s’arrêter, y compris une aire de repos ou une aire de pique-nique.
3. La zone d’application est en zone rurale située sur un terrain utilisé aux fins d’un ouvrage public et la destruction de parasites terrestres doit être effectuée aux fins de l’ouvrage ou pour permettre l’accès à celui-ci.
4. Le directeur est d’avis que l’accès du public à la zone d’application est suffisamment restreint pour justifier un tel choix.
(2) La personne qui fait un choix en vertu du paragraphe (1) doit se conformer, dans le cas d’une zone d’application visée à la colonne 1 du tableau suivant, aux règles indiquées en regard de la zone d’application, dans la colonne 2 du tableau :
TABLEau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Un terrain de golf. |
1. Remettre au directeur un avis écrit du choix de faire appliquer le présent article pendant une période d’au plus un an précisée dans l’avis écrit. Cet avis doit être remis au directeur avant que ne soit donné l’avis public et au moins une semaine avant le jour de la première destruction indiqué dans l’avis écrit. |
2. |
Une zone d’application autre qu’un terrain de golf et à l’égard de laquelle l’affichage d’un écriteau E serait par ailleurs exigé conformément à l’article 78. |
1. Remettre au directeur un avis écrit du choix de faire appliquer le présent article pendant une période d’au plus un an précisée dans l’avis écrit. Cet avis doit être remis au directeur avant que ne soit donné l’avis public et au moins une semaine avant le jour de la première destruction indiqué dans l’avis écrit. |
3. |
Une zone d’application à l’égard de laquelle l’affichage d’un écriteau F serait par ailleurs exigé conformément à l’article 78, qui est située sur une voie publique en zone rurale. |
1. Remettre au directeur un avis écrit du choix de faire appliquer le présent article pendant une période d’au plus un an précisée dans l’avis écrit. Cet avis doit être remis au directeur avant que ne soit donné l’avis public et au moins une semaine avant le jour de la première destruction indiqué dans l’avis écrit. |
4. |
Toute zone d’application. |
Fournir un avis public par les moyens visés dans un avis écrit donné à la personne par le directeur, en indiquant que le directeur est d’avis que les moyens visés donneront un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction. |
(3) En plus d’être conforme aux exigences applicables visées au paragraphe (2), au moins 24 heures mais au plus sept jours avant le début de la destruction, l’écriteau E ou F est affiché bien en vue au moins à tous les 100 mètres le long de la partie du périmètre de la zone applicable visée au paragraphe (4) dans laquelle se situent un ou plusieurs des éléments suivants, ou à laquelle ceux-ci sont attenants :
1. Un espace extérieur associé à un établissement d’enseignement, y compris une garderie, une prématernelle, une école élémentaire, une école secondaire, une école privée ou un établissement postsecondaire.
2. Une zone extérieure associée à un immeuble d’habitation, y compris un immeuble d’appartements, un condominium ou un foyer de soins de longue durée, mais à l’exclusion d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée.
3. Un parc.
4. Un cimetière.
5. Un terrain de camping.
6. Un sentier pour la marche, la randonnée, le cyclisme ou un usage similaire, mais non un sentier mis à la disposition des véhicules à moteur.
7. Une section d’une voie publique destinée à un accès piétonnier ou d’autres sections où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la zone applicable est, selon le cas :
a) la zone d’application;
b) s’il existe une aire plus grande dont fait partie la zone d’application et dont est responsable la personne qui est responsable de la zone d’application, l’aire plus grande en question.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si un avis public est fourni par les moyens visés dans un avis écrit donné à la personne par le directeur, comme le précise la colonne 2 du point 4 du tableau du paragraphe (2).
(6) Pour l’application de la colonne 2 du point 4 du tableau du paragraphe (2), l’avis écrit donné par le directeur peut viser une ou plusieurs destructions.
(7) Pour l’application des points 2 et 3 du tableau du paragraphe (2), la publication dans un journal doit être bien en vue dans le journal et se trouver dans une colonne d’une largeur minimale de 10 cm.
(8) Les points 1, 2 et 3 du Tableau du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à une destruction de parasites terrestres par application aérienne.
46. (1) Le paragraphe 80 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) La personne mentionnée à l’article 78 ou 79 qui est tenue de donner un avis écrit ou de publier un avis dans un journal énonce ce qui suit dans l’avis :
1. La date à laquelle doit avoir lieu la destruction, ou la fourchette de dates pendant laquelle elle doit avoir lieu.
2. Une description de la zone d’application.
3. Le nom du parasite à détruire.
4. Le nom du pesticide de catégorie B, C ou D qui sera utilisé et le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada).
5. Les principes actifs que contient le pesticide de catégorie B, C ou D qui sera utilisé.
6. Le numéro de téléphone d’un représentant de la personne utilisant le pesticide qui peut fournir de plus amples renseignements sur celui-ci.
7. Si le pesticide est utilisé à l’égard d’une exception prévue au paragraphe 7.1 (2) de la Loi, la nature de l’exception.
(2) L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Si une fourchette de dates est fournie pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne visée à la disposition 6 du paragraphe (1) doit pouvoir fournir, au moins 24 heures avant l’extermination, la date réelle où est prévue la destruction.
47. Le point 3 du tableau de l’article 82 du Règlement est modifié par remplacement de «de moustiques et d’autres mouches piqueuses» par «d’arthropodes qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies» dans la colonne 2.
48. (1) Le paragraphe 83 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Une personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1)» par «À moins qu’elle n’utilise un pesticide dont l’étiquette indique qu’il contient du diuron ou de l’acroléine, la personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(2) L’alinéa 83 (3) b) du Règlement est modifié par insertion de «, à quelque moment que ce soit au cours de l’année,» après «produit».
49. L’alinéa 84 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) elle utilise un pesticide de catégorie B, C ou D dont l’étiquette indique l’utilisation mentionnée à l’alinéa a);
d) l’étiquette du pesticide n’indique pas qu’il contient du diuron ou de l’acroléine.
50. Le paragraphe 85 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2 ou 3» par «catégorie B ou C» dans le passage qui précède l’alinéa a).
51. L’alinéa 88 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 2 ou 3» par «catégorie B ou C».
52. L’article 91 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7» par «catégorie B, C ou D».
53. L’article 92 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption : pesticides précisés
92. La personne qui exploite une entreprise de destruction est exemptée de l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi et de l’article 93 du présent règlement à l’égard de l’entreprise dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
1. Les seules destructions effectuées aux fins de l’entreprise le sont au moyen d’un pesticide de catégorie D qui est l’un ou l’autre de ce qui suit :
i. Du mastic à greffer.
ii. Un produit de préservation du bois.
iii. Un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât.
iv. Une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois.
2. Les seules destructions effectuées aux fins de l’entreprise sont des destructions de parasites dans une structure effectuées au moyen d’un pesticide de catégorie D dont l’étiquette indique qu’il ne contient aucun principe actif, sauf du savon, de l’huile minérale ou du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées.
3. Les seules destructions effectuées aux fins de l’entreprise le sont au moyen d’un pesticide de catégorie E par une personne visée au paragraphe 45.1 (1).
54. (1) Le paragraphe 93 (1) du Règlement est modifié par suppression de «sous la forme approuvée par le surintendant des services financiers de la province de l’Ontario et».
(2) Le paragraphe 93 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «25 000 $» par «1 000 000 $» et par remplacement de «50 000 $» par «1 000 000 $» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 93 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «1 000 000 $» par «2 000 000 $».
(4) Le paragraphe 93 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «200 000 $» par «1 000 000 $».
(5) L’alinéa 93 (6) a) du Règlement est modifié par remplacement de «100 000 $» par «2 000 000 $».
(6) L’alinéa 93 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «25 000 $» par «2 000 000 $».
(7) Le paragraphe 93 (8) du Règlement est abrogé.
55. (1) L’article 96 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption : pesticides précisés
96. (1) Une personne est exemptée de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert des pesticides suivants :
1. Un pesticide de catégorie D qui satisfait aux exigences suivantes :
i. il est entreposé dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à un kilogramme ou à un litre,
ii. son étiquette n’indique pas qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé,
iii. il ne s’agit pas d’un pesticide dont la vente est contrôlée.
2. Un pesticide qui doit être transporté hors de l’Ontario.
3. Un pesticide de catégorie D qui est de la peinture, de la teinture, de l’enduit ou un produit de préservation du bois, si aucun aliment n’est préparé, vendu ou conservé au point de vente où le pesticide est vendu ou transféré.
4. Un pesticide de catégorie D qui était classé comme pesticide de catégorie 6 en application du présent règlement immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 134/20.
(2) Un destructeur titulaire d’une licence est exempté de l’exigence en matière de licence prévue à l’article 6 de la Loi à l’égard du transfert de pesticides s’il les transfère à un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à les utiliser lors d’une destruction.
(2) La disposition 4 du paragraphe 96 (1) du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est abrogée.
56. (1) L’article 96.1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «catégorie 12» par «catégorie E».
(2) La disposition 2 du paragraphe 96.1 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 98» par «l’article 98.3».
(3) La disposition 1 du paragraphe 96.1 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le nom du pesticide de catégorie 12.
(4) La disposition 1 du paragraphe 96.1 (8) du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (3), est modifiée par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(5) Le paragraphe 96.1 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(9) Le vendeur direct conserve le registre exigé en application du paragraphe (8) pendant au moins deux ans après que le registre a été établi ou qu’il a obtenu les renseignements et les documents, ou pour la période que le directeur exige par écrit.
57. Le paragraphe 97 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pesticides prescrits : par. 7.1 (4) de la Loi
(1) Un pesticide est prescrit pour l’application du paragraphe 7.1 (4) de la Loi s’il satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :
1. Le pesticide est un pesticide de catégorie B, C ou D dont l’étiquette indique que ses seuls principes actifs sont des principes actifs inscrits.
2. Le pesticide est un pesticide de catégorie B ou C, autre qu’un pesticide mentionné à la disposition 1, dont l’étiquette indique un usage visé au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
3. Le pesticide est un pesticide de catégorie D, autre qu’un pesticide mentionné à la disposition 1, et son étiquette indique une utilisation relative à l’alinéa a) de la définition de «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» à l’article 16.
4. Le pesticide est un pesticide de catégorie D, autre qu’un pesticide mentionné à la disposition 1, et son étiquette :
i. indique une utilisation relative à l’extermination des plantes qui sont toxiques pour les êtres humains au toucher, à la prévention de leur propagation et à la lutte contre elles,
ii. indique que son seul principe actif est le glufosinate ammonium, le glyphosate ou les deux,
iii. n’indique pas qu’il doive être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé.
5. Le pesticide est un pesticide de catégorie D, autre qu’un pesticide mentionné à la disposition 1, qui n’est ni un herbicide, ni un fongicide, et son étiquette indique une utilisation relative à une destruction de parasites dans une structure.
6. Le pesticide est un pesticide de catégorie D, autre qu’un pesticide mentionné à la disposition 1, et son étiquette indique une utilisation intérieure ou aquatique.
58. (1) La sous-disposition 3 i du paragraphe 98 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «et la date d’expiration».
(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 98 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «rapport d’évaluation parasitaire» par «rapport d’évaluation des risques phytosanitaires».
(3) Le paragraphe 98 (2.1) du Règlement est abrogé.
(4) L’article 98 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1), (2) et (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente et transfert : catégorie A
98. À moins d’être exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, nul ne doit vendre ou transférer un pesticide de catégorie A si ce n’est conformément aux règles suivantes :
1. La personne doit être un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.
2. Le pesticide doit être vendu ou transféré à l’une des personnes suivantes :
i. Un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale, si celui-ci présente sa licence.
ii. Un fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.
iii. Une personne qui, par application de l’article 10 du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’utilisation du pesticide, si elle présente une lettre signée par le directeur ou une approbation écrite mentionnée au paragraphe 10 (2) du présent règlement confirmant l’exemption.
Vente et transfert : catégorie B ou C
98.1 (1) À moins d’être exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, nul ne doit vendre ou transférer un pesticide de catégorie B ou C si ce n’est conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne doit être un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.
2. Sous réserve de la disposition 3, le pesticide doit être vendu ou transféré à l’une des personnes suivantes :
i. Un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale, si celui-ci présente sa licence.
ii. Un fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.
iii. Une personne qui, par application de l’article 10 du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’utilisation du pesticide, si elle présente une lettre signée par le directeur ou une approbation écrite mentionnée au paragraphe 10 (2) du présent règlement confirmant l’exemption.
iv. Une personne qui, par application de la disposition 1 ou 3 de l’article 14 du présent règlement, est exemptée de l’application de la Loi et des règlements en ce qui concerne l’utilisation, l’entreposage, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport d’un pesticide dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, si la personne fournit le numéro de membre qui lui a été attribué par un ordre mentionné à l’article 14.
v. Une personne qui, par application de la disposition 2 de l’article 14 du présent règlement, est exemptée de l’application de la Loi et des règlements en ce qui concerne l’utilisation, l’entreposage, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport d’un pesticide dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, si la personne fournit une lettre d’emploi qui atteste qu’elle est un médecin-hygiéniste ou un membre du personnel d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
vi. Un agriculteur qui, par application de l’article 42, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il fournit, selon le cas :
A. Le numéro d’inscription qui lui est attribué en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le cas échéant.
B. Un document approuvé par le directeur confirmant son statut d’agriculteur.
vii. Un agriculteur titulaire d’un certificat mentionné à l’alinéa 43 (1) c) et qui présente celui-ci, si l’article 43 autorise l’utilisation du pesticide et que l’étiquette du pesticide indique qu’il ne contient ni piclorame ni acroléine ni diuron.
viii. Un inspecteur qui, par application du paragraphe 55 (1) du présent règlement, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, si l’inspecteur présente une preuve de sa nomination comme inspecteur en vertu de la Loi sur l’apiculture et que le pesticide n’est pas un pesticide de catégorie B qui est un fumigant gazeux.
ix. Une personne qui, par application du paragraphe 55 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, si la personne présente le certificat d’inscription que lui a délivré l’apiculteur provincial en vertu de la Loi sur l’apiculture et que le pesticide n’est pas un fumigant gazeux.
x. Une personne qui, par application de l’article 83 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il est satisfait aux conditions suivantes :
A. Par application de l’article 83 (3) du présent règlement, la personne est aussi exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi.
B. La personne présente une lettre signée par le directeur confirmant qu’elle est exemptée de l’application des paragraphes 5 (1) et 7 (2) de la Loi.
xi. Un destructeur titulaire d’une licence, si la licence autorise l’utilisation du pesticide, que l’étiquette du pesticide indique qu’il ne contient pas de piclorame et que le destructeur titulaire d’une licence présente celle-ci.
xii. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi, si le permis autorise l’utilisation du pesticide et que le titulaire du permis présente celui-ci.
3. Si le pesticide qui est vendu ou transféré est un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes, le pesticide peut être vendu ou transféré à quiconque.
(2) Un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Restreinte peut vendre ou transférer un pesticide visé à la disposition 3 du paragraphe (1).
Vente et transfert : catégorie D
98.2 À moins d’être exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, nul ne doit vendre ou transférer un pesticide de catégorie D à moins d’être un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale ou Restreinte.
Vente et transfert : catégorie E
98.3 (1) À moins d’être exempté de l’application de l’article 6 de la Loi, nul ne doit vendre ou transférer un pesticide de catégorie E si ce n’est conformément aux règles suivantes :
1. La personne doit être un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées.
2. Le pesticide doit être vendu ou transféré à l’une des personnes suivantes :
i. Un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées, si celui-ci présente sa licence.
ii. Une personne qui, par application de l’article 10 du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’utilisation du pesticide si elle présente une lettre signée par le directeur confirmant l’exemption.
iii. Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, par application de l’alinéa 45.1 (1) a) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie E.
iv. Une personne qui, par application de l’article 96.1, est exemptée de l’application de l’article 6 de la Loi.
(2) Le pesticide ne peut être vendu ou transféré à une personne mentionnée à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1) que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. La personne fournit le numéro du document qui lui a été délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès.
2. La personne fournit une copie d’un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires qui se rapporte à chaque bien agricole à l’égard duquel le pesticide de catégorie E doit être utilisé.
3. La personne fournit une déclaration écrite, sous la forme approuvée par le directeur, portant qu’elle a pris en considération les principes de lutte antiparasitaire intégrée avant la vente ou le transfert.
59. La sous-disposition 2 vi du paragraphe 98.1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe 58 (4), est abrogée.
60. (1) L’alinéa 100.1 (4) a) du Règlement est modifié par suppression de «et la date d’expiration».
(2) Le paragraphe 100.1 (4) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Le représentant commercial en semences traitées ne facilite la vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie E que si, selon le cas :
a) dans le cas d’un acheteur qui est une personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, le représentant commercial en semences traitées a obtenu le numéro de la licence;
b) dans le cas d’un acheteur qui est une personne mentionnée à la sous-disposition 2 iii du paragraphe 98.3 (1), le représentant commercial en semences traitées a obtenu les renseignements et les documents que l’acheteur doit lui fournir en application du paragraphe 98.3 (2).
61. Le paragraphe 100.1 (5) du Règlement est modifié par suppression de «et conserve les renseignements et les documents pendant au moins deux ans après qu’ils ont été obtenus, ou pour la période que le directeur exige par écrit» à la fin du paragraphe.
62. L’article 101 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente et transfert des pesticides dont la vente est contrôlée
101. Le représentant du point de vente mentionné au paragraphe 99 (1) ou un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Restreinte qui vend ou qui transfère un pesticide dont la vente est contrôlée veille à ce que des renseignements sur la vente et l’utilisation du pesticide soient donnés à l’acheteur ou au destinataire du transfert, sous la forme qu’approuve le directeur.
63. Les articles 101.01 et 101.1 du Règlement sont abrogés.
64. (1) Le paragraphe 102 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 12» par «pesticide de catégorie A, B, C ou E» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le sous-alinéa 102 (1) a) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2 ou 3» par «catégorie A, B ou C» et par suppression de «ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada)» à la fin du sous-alinéa.
(3) Le sous-alinéa 102 (1) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) s’il s’agit d’un pesticide de catégorie 12, le numéro du document délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant que la personne a terminé le cours avec succès.
(4) Le sous-alinéa 102 (1) a) (iii) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(5) L’alinéa 102 (1) d) du Règlement est modifié par insertion de «le cas échéant» après «date d’expiration» à la fin de l’alinéa.
(6) Le sous-alinéa 102 (1) e) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) le numéro et la date d’expiration du certificat mentionné à l’alinéa 43 (1) c) qui lui a été délivré,
(7) Le paragraphe 102 (1.1) du Règlement est abrogé.
(8) La disposition 1 du paragraphe 102 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «catégorie 1, 2, 3 ou 4» par «catégorie A, B ou C».
(9) La disposition 2 du paragraphe 102 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Si la personne a vendu ou transféré un pesticide de catégorie A, B ou C à un acheteur ou à un destinataire mentionné à l’article 98 ou 98.1, les renseignements et des copies des documents qui doivent être présentés ou fournis en application de l’article applicable.
(10) Les paragraphes 102 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur conserve le registre mentionné au paragraphe (1) qui se rapporte à un pesticide de catégorie 12 pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) au moins quatre ans après que le vendeur a établi ou reçu le registre, selon le cas;
b) la période que peut exiger le directeur par écrit.
(4) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fournit à chaque acheteur de semences de maïs ou de semences de soya un registre qui identifie clairement les semences qui constituent un pesticide de catégorie 12.
(11) Le paragraphe 102 (3) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (10), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(12) Le paragraphe 102 (4) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (10), est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(13) Le paragraphe 102 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (2), (3), (4) ou (5)» par «paragraphe (2) ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
65. (1) La disposition 3 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «et la date d’expiration».
(2) La disposition 3 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
(3) Les dispositions 4, 5, 7 et 8 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement sont abrogées.
(4) La disposition 9 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(5) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement sont abrogées.
66. L’article 102.2 du Règlement est abrogé.
67. L’article 103 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Étalage
103. La personne qui fait l’étalage d’un pesticide veille à ce qui suit :
1. Le pesticide de catégorie A, B ou C ou le pesticide dont la vente est contrôlée est étalé de manière qu’aucune personne autre que le vendeur titulaire d’une licence ou ses employés ne puisse y avoir facilement accès.
2. Aucun des pesticides suivants n’est étalé de manière à exposer des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale, ou des articles destinés à une utilisation personnelle, à une contamination par le pesticide :
i. Un pesticide de catégorie A, B ou C.
ii. Un pesticide de catégorie D qui n’est pas mentionné au paragraphe 96 (1).
68. Le sous-alinéa 104 (2) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 12» par «catégorie E».
69. (1) Le paragraphe 105 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3 ou 4» par «catégorie A, B ou C».
(2) Le paragraphe 105 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3 ou 4» par «catégorie A, B ou C» dans le passage qui précède l’alinéa a).
70. (1) L’article 106 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3 ou 4» par «catégorie A, B ou C» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 106 a) du Règlement est modifié par suppression de «ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) Le sous-alinéa 106 b) (ii) du Règlement est modifié par suppression de «ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada)» à la fin du sous-alinéa.
71. (1) Le paragraphe 108 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8» par «catégorie A, B, C ou D».
(2) Le paragraphe 108 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8» par «catégorie A, B, C ou D».
(3) Le paragraphe 108 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui transporte l’un ou l’autre des pesticides suivants en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci :
1. Un pesticide de catégorie D.
2. Un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes.
72. (1) Le paragraphe 109 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8» par «un pesticide de catégorie A, B ou C ou un pesticide de catégorie D qui n’est pas mentionné au paragraphe 96 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 109 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’entreposage, par une personne, de l’un ou l’autre des pesticides suivants sur des biens qu’elle occupe en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci :
1. Un pesticide de catégorie D.
2. Un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes.
73. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Utilisation personnelle
109.1 Il est entendu que la mention de «utilisation personnelle» aux articles 108 et 109 ne vaut pas mention de l’utilisation d’un pesticide par une personne dans le cadre de son emploi, de son métier ou de sa profession.
74. (1) Le paragraphe 110 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2 ou 3» par «catégorie A, B ou C» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par adjonction de « les conditions suivantes sont réunies » à la fin de ce passage.
(2) L’alinéa 110 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) le pesticide est entreposé dans un lieu qui est utilisé principalement à cette fin s’il s’agit d’un pesticide de catégorie B ou un pesticide de catégorie C qui est un fumigant.
(3) L’article 110 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’entreposage, par une personne, d’un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes.
75. L’article 111 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : pesticides précisés
111. Le paragraphe 108 (2) et les dispositions 3 et 4 du paragraphe 109 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entreposage de l’un ou l’autre de ce qui suit :
1. Un pesticide de catégorie D qui est, selon le cas :
i. du mastic à greffer,
ii. un produit de préservation du bois,
iii. un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât,
iv. injecté dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois.
2. Un pesticide de catégorie D dont l’étiquette indique qu’il ne contient aucun principe actif, sauf du savon, de l’huile minérale ou du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées.
76. (1) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 112 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La personne qui entrepose un pesticide de catégorie A.
2. La personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur qui entrepose un pesticide de catégorie B, C ou D.
3. La personne tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant qui entrepose un pesticide de catégorie B, C ou D.
4. Le fabricant qui entrepose un pesticide de catégorie B, C ou D.
(2) Le paragraphe 112 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui entrepose habituellement des pesticides dans un véhicule pendant la nuit donne, conformément au paragraphe (2), un avis écrit au service d’incendie responsable du secteur où le véhicule est habituellement stationné pendant la nuit.
77. (1) Le paragraphe 113 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «avise le directeur le plus tôt possible» par «avise immédiatement le Centre d’intervention en cas de déversement du ministère» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 113 (2) du Règlement est abrogé.
78. L’article 115 du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie 1, 2, 3 ou 4» par «catégorie A, B ou C» dans le passage qui précède la disposition 1.
79. Les annexes 1, 2 et 3 du Règlement sont abrogées.
80. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (10), (12), (13), (14), (16), (17) et (18), les articles 2 et 3, le paragraphe 4 (2), l’article 5, les paragraphes 6 (2) et (3), les articles 7 à 9 et 11, le paragraphe 12 (1), les articles 13 et 14, les paragraphes 15 (1), (4), (5), (9), (11), (14), (15), (18), (21), (26) et 16 (2), les articles 17 à 53, les paragraphes 54 (1), 55 (1), 56 (1), (2) et (4), l’article 57, les paragraphes 58 (4) et 60 (2), l’article 62, les paragraphes 64 (1), (2), (4), (6), (8), (9), (11), (12), 65 (2) et (4) et les articles 67 à 78 entrent en vigueur le dernier en date du 1er mai 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les paragraphes 12 (2), 54 (2) à (7) et 55 (2) et l’article 59 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.