Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : Veuillez utiliser la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta. La version actuelle de Lois-en-ligne sera abandonnée dans les semaines à venir.

Règl. de l'Ont. 168/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 23 avril 2020 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/20

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 avril 2020
déposé le 23 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Traitement des paiements de la Prestation canadienne d’urgence

53.1 (1) Le présent article énonce les règles concernant le traitement des paiements de soutien du revenu versés sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, ci-après appelés «paiements de la PCU».

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la première tranche de 200 $ des paiements de la PCU que reçoit chaque membre d’un groupe de prestataires, autre qu’un membre visé au paragraphe (3) ou (4), et 50 % de tout montant restant que reçoit le membre ne doivent pas être inclus dans le revenu. Toutefois, dans le cas où ils auraient pour effet d’annuler l’admissibilité d’un bénéficiaire à l’aide, les paiements de la PCU sont en outre exclus du revenu de telle sorte que l’aide au revenu payable au bénéficiaire est égale à 2,50 $.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), tous les paiements de la PCU que reçoit un membre d’un groupe de prestataires qui poursuit un programme d’études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire ne doivent pas être inclus dans le revenu.

(4) Tous les paiements de la PCU que reçoit un membre d’un groupe de prestataires qui a moins de 18 ans ou qui est un adulte qui fréquente l’école secondaire à plein temps ne doivent pas être inclus dans le revenu.

(5) Les exemptions énoncées aux paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lors du calcul du revenu à l’une des fins suivantes :

a) la détermination de l’admissibilité à l’aide de l’auteur d’une demande;

b) la détermination du montant de l’aide au revenu payable pour les trois premiers mois pendant lesquels l’auteur d’une demande est admissible à l’aide au revenu si la date de prise d’effet de son admissibilité tombe en mars 2020 ou par la suite.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2020.

 

English