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Règl. de l'Ont. 174/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI

déposé le 24 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 24 avril 2020 (17 h 45)
déposé le 24 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 74/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI)

1. Le premier paragraphe du Règlement de l’Ontario 74/20 est modifié par insertion de «et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi» à la fin du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant avant l’annexe A :

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

3. L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Dans le présent décret, «foyer de soins de longue durée» et «titulaire de permis» s’entendent au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

. . . . .

2.1  Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à aider les foyers de soins de longue durée, notamment en fournissant des évaluations en ce qui concerne le programme de prévention et de contrôle des infections d’un foyer de soins de longue durée, en assurant la supervision clinique au sein d’un foyer de soins de longue durée, et en fournissant des services infirmiers et des services de soutien personnel, y compris une aide à la prise des repas, aux résidents d’un foyer de soins de longue durée.

2.2  Dans les circonstances visées à la disposition 2.1, les règles suivantes s’appliquent pendant la durée du présent décret :

i.  Les membres du personnel d’un fournisseur de services de santé qui fournissent de l’aide au sein d’un foyer de soins de longue durée continuent d’être membres du personnel du fournisseur de services de santé.

ii.  La fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le fournisseur de services de santé et le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

iii.  Le fournisseur de services de santé ne doit pas être considéré, du fait de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de son entreprise au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

4. La sous-disposition 3 i de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

A.1  Réaffecter le personnel afin de fournir l’aide prévue à la disposition 2.1 au sein d’un foyer de soins de longue durée.

 

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