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Règl. de l'Ont. 179/20 : CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 23 avril 2020
approuvé le 24 avril 2020
déposé le 27 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2020

modifiant le Règl. 304 des R.R.O. de 1990

(CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES)

1. L’article 2 du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Malgré le paragraphe (3.1) mais sous réserve du paragraphe (6), en ce qui concerne l’année scolaire 2019-2020, le ministre peut prévoir que la totalité ou une partie des jours désignés comme journées pédagogiques dans un calendrier scolaire présenté aux termes de l’article 4 ou 5, ou modifié en vertu de l’article 6, sont des journées d’enseignement et non des journées pédagogiques.

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux journées pédagogiques qui sont prévues pendant la période qui commence le lendemain du jour du dépôt du Règlement de l'Ontario 179/20 et se termine le 30 juin 2020, et qui n’ont pas eu lieu au moment où le ministre agit en vertu de ce paragraphe.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Malgré le paragraphe (3.1) mais sous réserve du paragraphe (6), en ce qui concerne l’année scolaire 2019-2020, le ministre peut prévoir que toutes les journées d’enseignement désignées comme journées d’examen dans un calendrier scolaire présenté aux termes de l’article 4 ou 5, ou modifié en vertu de l’article 6, sont des journées d’enseignement et non des journées d’examen.

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux journées d’examen qui sont prévues pendant la période qui commence le lendemain du jour du dépôt du Règlement de l'Ontario 179/20 et se termine le 30 juin 2020, et qui n’ont pas eu lieu au moment où le ministre agit en vertu de ce paragraphe.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.2 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calendrier scolaire relatif à l’année scolaire 2020-2021 :

1.  En ce qui concerne le calendrier scolaire qui doit être présenté conformément à l’article 4, la date limite du 1er mai précisée aux paragraphes 4 (1) et 5 (3) ne s’applique pas.

2.  Le conseil scolaire doit, sauf en ce qui concerne le calendrier visé à la disposition 3, présenter un calendrier scolaire conformément à l’article 4 au plus tard à la date que fixe le ministre.

3.  Malgré le paragraphe 5 (1), le conseil peut, au plus tard à la date que fixe le ministre, présenter un calendrier qui désigne une année scolaire et des congés scolaires différents de ceux que prescrit l’article 2 et le mettre en application après son approbation par le ministre.

4.  Le calendrier scolaire qui a été présenté aux termes du paragraphe 5 (1) au plus tard le 1er mars 2020, mais qui n’a pas été approuvé par le ministre au plus tard le 15 avril 2020, peut être approuvé par le ministre tel que présenté, ou tel que révisé et présenté de nouveau par le conseil au ministre, et le conseil peut le mettre en application après son approbation par le ministre.

5.  Si le ministre n’a pas approuvé le calendrier visé à la disposition 3 ou 4 au plus tard à la date qu’il fixe pour l’application de la présente disposition, le conseil doit présenter un calendrier scolaire conformément à l’article 4 au plus tard à la date fixée par le ministre en vertu de la disposition 2.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made: April 23, 2020
Pris le : 23 avril 2020

 

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