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Règl. de l'Ont. 183/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D'ÉTABLISSEMENTS

déposé le 29 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 29 avril 2020 (10 h 25)
déposé le 29 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 51/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS)

1. (1) La disposition 1 de l’annexe A du Règlement de l’Ontario 51/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  est un professionnel de la santé réglementé,

ii.  est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé,

iii.  soutient la prestation des soins assurée par un particulier visé à la sous-disposition i ou ii.

(2) L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.2  Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement.

(3) La disposition 3.1 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.1  Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

3.2  Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

(4) L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

9.1  Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :

i.  soit fournit des installations ou des services d’entretien,

ii.  soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

(5) La disposition 12 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12.  Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

(6) L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

14.5  Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

. . . . .

18.1  Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

(i)  les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

(ii)  le personnel de soutien et les poursuivants,

(iii)  les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

. . . . .

21.1  Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i.  soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A.  des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B.  des inondations,

C.  des ruptures de barrage,

D.  des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii.  soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

21.2  Un particulier qui travaille dans une épicerie.

21.3  Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.

21.4  Le personnel et les bénévoles au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

21.5  Les titulaires de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite qui sont des particuliers et qui travaillent ou fournissent des services dans une maison de retraite.

21.6  Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

. . . . .

25.  Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale qui travaille en Ontario et dont les enfants bénéficient de services de garde fournis par un Centre de ressources pour les familles des militaires.

26.  Un particulier qui est réaffecté à un poste visé à la présente annexe.

 

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