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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 1er mai 2020
déposé le 8 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.1
Exemptions et prorogations en raison du coronavirus (Covid-19)

Exemptions et prorogations

88.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«période de la situation d’urgence» La période pendant laquelle la situation d’urgence est en vigueur, y compris la période de prorogation de cette situation faite en vertu de l’article 7.0.7 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («emergency period»)

«situation d’urgence» La situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)

(2) Malgré le paragraphe 58 (2), si une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe détenait un certificat valide de secourisme général la veille du premier jour de la période de la situation d’urgence, le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial n’est pas tenu de veiller à ce que la personne continue à détenir un certificat valide de secourisme général :

a) pendant la période de la situation d’urgence;

b) tant qu’il ne lui est pas raisonnablement possible, après la fin de la période de la situation d’urgence, de détenir un certificat valide.

(3) Malgré l’alinéa 62 (1) (a), si le cinquième anniversaire de la date de la plus récente vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables d’une personne tombe pendant la période de la situation d’urgence ou pendant la période de 60 jours qui suit immédiatement la fin de la période de la situation d’urgence, le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial n’est pas tenu d’obtenir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :

a) pendant la période de la situation d’urgence;

b) tant que 60 jours ne se sont pas écoulés après la fin de la période de la situation d’urgence.

(4) Malgré l’article 81, les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial, y compris une demande de nouveau permis, de renouvellement de permis ou de permis révisé, sont nuls :

a) pendant la période de la situation d’urgence;

b) jusqu’à ce que 60 jours se soient écoulés après la fin de la période de la situation d’urgence.

(5) Malgré l’article 85.2, le permis qui expire un jour qui tombe pendant la période de la situation d’urgence est réputé avoir été renouvelé ce jour-là et expire six mois après le jour où il était réputé avoir été renouvelé ou tout autre jour qu’approuve un directeur.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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