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Règl. de l'Ont. 258/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI - DÉLAIS DE PRESCRIPTION
déposé le 5 juin 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 5 juin 2020 (18 h 30)
déposé le 5 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 20 juin 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 73/20
(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI - DÉLAIS DE PRESCRIPTION)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 73/20 est modifié par suppression de «pendant la durée de la situation d’urgence».
2. L’article 2 du Règlement est modifié par suppression de «pendant la durée de la situation d’urgence».
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’articles suivant :
Exercice du pouvoir
2.0.1 (1) Il est entendu que le pouvoir d’un tribunal judiciaire ou administratif visé à l’article 2 peut être exercé, selon le cas, par :
a) la ou les personnes qui ont compétence pour rendre des ordonnances dans le cadre de l’instance;
b) le juge en chef de l’Ontario, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour d’appel de l’Ontario;
c) le juge en chef de la Cour supérieure de justice, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour supérieure de justice;
d) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour de justice de l’Ontario;
e) le président du tribunal, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant un tribunal administratif.
(2) Il est entendu que le pouvoir d’un décideur visé à l’article 2 peut être exercé à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant le décideur.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
5. À compter du 8 juin 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la partie V de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée.