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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 11 juin 2020
déposé le 11 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de garde d’urgence» Centre de garde pour les enfants des travailleurs essentiels qui est financé par le ministère et qui remplit les critères énoncés aux sous-dispositions 4 i, ii et iii du Règlement de l’Ontario 51/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Fermeture d’établissements) pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, dans la version de ce règlement en vigueur le 10 juin 2020. («emergency child care centre»)

(2) La définition de «incident grave» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) un cas confirmé ou soupçonné de coronavirus (COVID-19) à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde,

(ii) un fournisseur de services de garde en milieu familial,

(iii) un visiteur de services de garde en milieu familial,

(iv) un parent d’un enfant visé au sous-alinéa (i),

(v) un membre du personnel d’un centre de garde;

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de «incident grave» au paragraphe (1), une personne est soupçonnée d’avoir le coronavirus (COVID-19) si, à la fois :

a) elle présente des symptômes du virus;

b) elle a subi un test de dépistage ou a indiqué qu’elle en subira un.

2. Les points 17 et 18 du tableau 1 de l’article 78 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

17.

Règlement, art. 8, par. 88.6 (2)

Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8, ou

3 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé au par. 88.6 (2)

18.

Règlement, art. 8.1, par. 88.6 (3)

Groupes autorisés de regroupement familial

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8.1, ou

3 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé au par. 88.6 (3)

 

3. L’intertitre de la partie IV.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles spéciales concernant le Coronavirus (COVID-19)

4. L’article 88.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe 6.1 (1), si toute partie d’une politique, d’une procédure ou d’un plan individualisé visé à ce paragraphe est incompatible avec la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), le titulaire de permis n’est pas tenu de faire ce qui suit, selon le cas :

a) mettre en oeuvre la partie de la politique, de la procédure ou du plan individualisé qui est incompatible avec la politique ou la directive relative au coronavirus (COVID-19);

b) mettre à jour la politique, la procédure ou le plan individualisé pour en éliminer l’incompatibilité.

(1.2) Malgré le paragraphe 46 (5), si toute partie d’une approche énoncée dans l’énoncé de programme d’un titulaire de permis est incompatible avec la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), le titulaire de permis n’est pas tenu de faire ce qui suit, selon le cas :

a) mettre en oeuvre la partie de l’approche qui est incompatible avec la politique ou la directive relative au coronavirus (COVID-19);

b) mettre à jour l’approche pour en éliminer l’incompatibilité.

(1.3) Malgré l’alinéa 47 (1) c) et le paragraphe 47 (4), le titulaire de permis peut réduire le temps que les enfants visés à ces dispositions doivent passer à l’extérieur, si cela est nécessaire pour se conformer à la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou à toute directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19).

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Accès au local : éclosion du coronavirus (COVID-19)

88.3. La circonstance suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 10 (2) d) de la Loi :

1. S’il est nécessaire d’empêcher un parent d’entrer dans le local pour mettre en oeuvre la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19).

Dossiers relatifs aux visiteurs

88.4. (1) Le titulaire de permis veille à ce que soient conservés et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes pour inspection, des dossiers à jour, qui traitent de ce qui suit :

1. Le nom de chaque personne qui entre dans un centre de garde ou dans un local où des services de garde en milieu familial sont fournis.

2. Les coordonnées de la personne.

3. Les heures d’arrivée et de départ de la personne.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

1. Un enfant qui bénéficie de services de garde dans le centre ou le local.

2. Un fournisseur de services de garde en milieu familial.

3. Une personne qui réside ordinairement dans le local de services de garde en milieu familial.

4. Une personne qui se trouve régulièrement dans le local de services de garde en milieu familial.

(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés :

a) soit dans le local du centre de garde où l’enfant bénéficie de services de garde;

b) soit dans le local de services de garde en milieu familial où l’enfant bénéficie de services de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise la prestation de tels services.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers qui doivent être tenus en application du présent article à l’égard d’une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1) soient conservés pendant au moins un an suivant la date de la création du dossier.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que :

a) le médecin-hygiéniste ou la personne qu’il désigne soit autorisé, après avoir présenté des pièces d’identité suffisantes, à inspecter les dossiers visés au paragraphe (1);

b) des copies de ces dossiers lui soient fournies sur demande.

Protocoles de santé et de sécurité concernant la COVID-19

88.5 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile dispose d’une politique relative au coronavirus (COVID-19) qui est compatible avec toute directive d’un médecin-hygiéniste et qui comprend les renseignements suivants :

1. Les mesures qui seront mises en oeuvre pour désinfecter le centre ou le local ainsi que l’équipement, le matériel et l’ameublement d’intérieur et d’extérieur qui s’y trouvent.

2. Une explication de la façon dont les cas confirmés ou soupçonnés de coronavirus (COVID-19) seront signalés.

3. Une description des mesures de distanciation physique qui seront mises en oeuvre.

4. Des renseignements concernant la façon dont l’horaire des quarts de travail du personnel sera planifié afin de réduire les risques associés au coronavirus (COVID-19).

5. Les renseignements sur le changement de date et l’annulation des événements de groupe et des rencontres en personne.

6. Une description des procédures qui seront suivies lorsqu’un enfant est déposé au centre ou au local ou qu’il en est récupéré.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que la politique soit mise gratuitement à la disposition des personnes suivantes :

a) tout parent qui envisage de conclure avec le titulaire de permis une entente de prestation de services de garde;

b) tout parent d’un enfant inscrit au centre ou au local.

(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que la politique soit passée en revue avec chaque employé.

(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que la politique soit passée en revue avec chaque fournisseur de services de garde en milieu familial, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, ainsi qu’avec chaque visiteur de services de garde en milieu familial qu’il emploie.

(5) Au moins deux jours avant qu’un centre de garde dont la fermeture avait été ordonnée, en raison de la situation d’urgence, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence envisage de reprendre ses activités, le titulaire de permis fournit les renseignements suivants par écrit au ministère :

1. La confirmation que le titulaire de permis s’est conformé aux paragraphes (1) à (3).

2. La date à laquelle le centre de garde envisage de reprendre ses activités.

(6) Au plus tard 10 jours après le 11 Juin 2020, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial présente au ministère une confirmation écrite qu’il s’est conformé aux paragraphes (1), (2) et (4).

(7) Malgré le paragraphe 6.1 (1), le titulaire de permis veille à ce que la politique soit mise en oeuvre au plus tard les jours suivants :

1. Dans le cas d’un centre de garde, le jour où le centre reprend les activités pour la première fois.

2. Dans le cas d’un local de services de garde en milieu familial, le jour où les renseignements sont présentés au ministère en application du paragraphe (6).

(8) Le présent article ne s’applique pas aux centres de garde qui sont exploités comme des centres de garde d’urgence.

Réouverture après la fermeture en raison de la situation d’urgence

88.6 (1) Le présent article s’applique aux centres de garde, autres que ceux qui sont exploités comme des centres de garde d’urgence, et aux agences de services de garde en milieu familial à partir du jour où tous les centres de garde dont la fermeture a été ordonnée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de la situation d’urgence n’ont plus à être fermés.

(2) Malgré le sous-alinéa 8 (1) c) (ii) et la colonne 4 de l’annexe 1, le nombre maximal d’enfants et d’employés combinés dans le groupe est de 10.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe 8.1 (1), le nombre maximal d’enfants et d’employés combinés dans le groupe est de 10.

(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun bénévole ni étudiant ne soit présent dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.

(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’avant que toute personne franchisse l’entrée d’un centre de garde ou d’un local de services de garde en milieu familial, elle fasse l’objet d’un dépistage des symptômes du coronavirus (COVID-19).

(6) Chaque jour, avant de fournir des services de garde, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que le fournisseur de services de garde en milieu familial fasse subir aux personnes suivantes un dépistage des symptômes du coronavirus (COVID-19) :

1. Le fournisseur de services de garde en milieu familial lui-même.

2. Chaque personne qui réside ordinairement dans le local de services de garde en milieu familial ou qui s’y trouve régulièrement, si elle est présente au local avant que les services de garde soient fournis. Autrement, la personne fait l’objet d’un dépistage conformément au paragraphe (5).

(7) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers du dépistage exigé par les paragraphes (5) et (6) soient conservés pendant au moins 12 mois à compter de la date de leur création :

a) soit dans le local du centre de garde où l’enfant bénéficie de services de garde;

b) soit dans le local de services de garde en milieu familial où l’enfant bénéficie de services de garde et à l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise la prestation de tels services.

(8) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce qui suit :

a) chaque groupe d’âge autorisé est séparé des autres groupes par une barrière pleine hauteur lorsqu’il se trouve à l’intérieur;

b) chaque personne dans un groupe d’âge autorisé est séparée par une distance d’au moins deux mètres de toute personne qui n’en fait pas partie lorsqu’elle se trouve à l’extérieur.

(9) Aucun titulaire de permis ne doit facturer ou percevoir des frais ou un dépôt pour prioriser l’inscription ou la réinscription d’un enfant à un centre de garde ou à une agence de services de garde en milieu familial.

(10) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser ou facturer une personne qui se voit offrir une place pour son enfant dans un centre de garde mais qui la refuse, ni percevoir des frais ou un dépôt auprès d’elle.

(11) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser ou facturer une personne dont l’enfant fréquentait un centre de garde immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence si aucune place n’est offerte à l’enfant à ce centre, ni percevoir des frais ou un dépôt auprès d’elle.

(12) Pour chaque enfant qui bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence et qui, à un moment donné après la déclaration de la situation d’urgence, mais avant que le présent article ne commence à s’appliquer au titulaire de permis, a cessé de bénéficier des services de garde dans le local, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) si la place de l’enfant est toujours disponible le premier jour où le présent article s’applique au titulaire de permis, le parent de l’enfant est avisé ce jour-là que la place de l’enfant sera disponible, sans payer de frais, pendant une période de 30 jours à partir de ce jour-là;

b) si la place de l’enfant n’est pas disponible le premier jour où le présent article s’applique au titulaire de permis, le parent de l’enfant est avisé le premier jour où une place pour l’enfant devient disponible que celle-ci sera disponible, sans payer de frais, pendant une période de 30 jours à partir de ce jour-là;

c) sauf si le parent refuse la place, celle-ci demeure disponible pour l’enfant pendant une période de 30 jours;

d) aucuns frais ou dépôt ne sont facturés ni perçus pendant la période de 30 jours;

e) aucun parent n’est pénalisé pour avoir utilisé toute la période de 30 jours pour décider d’accepter la place ou non.

(13) Il est entendu que toute mesure prise pour retarder l’inscription d’un enfant à un centre de garde, même si elle est prise à une date ultérieure, serait considérée comme pénalisant une personne aux termes du présent article.

Centres pour l’enfant et la famille ON y va

88.7 (1) Chaque exploitant d’un centre pour l’enfant et la famille ON y va veille à ce que le centre soit fermé.

(2) Malgré le paragraphe (1), et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à un centre pour l’enfant et la famille ON y va est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans le centre aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture du centre;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien et de réparations dans le centre;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans le centre;

e) être temporairement présent au centre pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture du centre s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des matériaux, des biens ou des fournitures éventuellement requises pour exploiter le centre à distance.

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un centre d’exercer son activité à distance, sans la présence de qui que ce soit dans le centre, aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens pour collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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